Commission Regulation (EEC) No 1495/80 of 11 June 1980 implementing certain provisions of Articles 1, 3 and 8 of Council Regulation (EEC) No 1224/80 on the valuation of goods for customs purposes
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( 1 ) JO NO L 134 DU 31.5.1980, P . 1 .
REGLEMENT ( CEE)NO 1495/80 DE LA COMMISSION
DU 11 JUIN 1980
ARRETANT LES DISPOSITIONS D'EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 3 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL, DU 28 MAI 1980, RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 SOUS B ),
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 ET D'ADOPTER DES DISPOSITIONS D'EXECUTION A CET EFFET;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AUX FINS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS H ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, NE SONT REPUTEES ETRE MEMBRES DE LA MEME FAMILLE QUE SI ELLES SONT LIEES L'UNE A L'AUTRE DANS L'UNE QUELCONQUE DES RELATIONS CI-APRES :
- EPOUX ET EPOUSE,
- ASCENDANTS ET DESCENDANTS, EN LIGNE DIRECTE AU PREMIER DEGRE,
- FRERES ET SOEURS ( GERMAINS, CONSANGUINS OU UTERINS ),
- ASCENDANTS ET DESCENDANTS, EN LIGNE DIRECTE AU DEUXIEME DEGRE,
- ONCLE OU TANTE ET NEVEU OU NIECE,
- BEAUX-PARENTS ET GENDRE OU BELLE-FILLE,
- BEAUX-FRERES ET BELLES SOEURS .
ARTICLE 2
1 . LORS DE LA DETERMINATION, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, DE LA VALEUR EN DOUANE DE MARCHANDISES DONT LE PRIX N'A PAS ETE EFFECTIVEMENT PAYE AU MOMENT A RETENIR POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE, LE PRIX A PAYER POUR REGLEMENT AU MOMENT CONSIDERE EST, EN REGLE GENERALE, PRIS COMME BASE POUR L'EVALUATION EN DOUANE .
2 . LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES SE CONSULTENT AU SEIN DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE POUR CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 3
A LA CONDITION QU'ILS SOIENT DISTINCTS DU PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER, LES ELEMENTS CI-APRES NE SONT PAS A INCLURE DANS LA VALEUR EN DOUANE DETERMINEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 :
A ) FRAIS RELATIFS AU DROIT DE REPRODUIRE LES MARCHANDISES IMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE;
B ) COMMISSIONS D'ACHAT;
C ) LE MONTANT DES INTERETS PAYES AU TITRE D'UN ACCORD DE FINANCEMENT RELATIF A L'ACHAT DES MARCHANDISES IMPORTEES .
ARTICLE 4
LORSQUE DES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE CONSTITUENT UNE PARTIE D'UNE PLUS GRANDE QUANTITE DES MEMES MARCHANDISES ACHETEES DANS LE CONTEXTE D'UNE TRANSACTION UNIQUE, LE PRIX PAYE OU A PAYER AUX FINS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 EST UN PRIX QUI SE RAPPORTE AU PRIX TOTAL DANS LA MEME PROPORTION QUE LA QUANTITE DECLAREE SE RAPPORTE A LA QUANTITE TOTALE ACHETEE .
ARTICLE 5
SI LE PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER AUX FINS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 COMPREND UN MONTANT REPRESENTANT UNE TAXE INTERIEURE EXIGIBLE DANS LE PAYS D'ORIGINE OU D'EXPORTATION A L'EGARD DES MARCHANDISES CONSIDEREES, CE MONTANT NE SERA PAS INCORPORE DANS LA VALEUR EN DOUANE A LA CONDITION QU'IL SOIT DEMONTRE A LA SATISFACTION DES AUTORITES DOUANIERES CONCERNEES QUE LESDITES MARCHANDISES EN ONT ETE OU EN SERONT EXONEREES, ET CELA AU BENEFICE DE L'ACHETEUR .
ARTICLE 6
AUX FINS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, LE FAIT QUE LES MARCHANDISES SONT DECLAREES POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DOIT ETRE CONSIDERE UNE INDICATION SUFFISANTE QU'ELLES ONT ETE VENDUES EN VUE DE L'EXPORTATION A DESTINATION DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 7
SI, LORS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, IL EST ETABLI QUE LA VENTE OU LE PRIX DES MARCHANDISES IMPORTEES EST SUBORDONNE A UNE CONDITION OU A UNE PRESTATION DONT LA VALEUR EST DETERMINABLE POUR CE QUI SE RAPPORTE AUX MARCHANDISES A EVALUER, UNE TELLE VALEUR EST A CONSIDERER COMME UN PAIEMENT INDIRECT PAR L'ACHETEUR AU VENDEUR D'UNE PARTIE DU PRIX PAYE OU A PAYER, POUR AUTANT QUE LA CONDITION OU LA PRESTATION EN CAUSE NE SE RAPPORTE :
A ) NI A UNE ACTIVITE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DUDIT REGLEMENT;
B ) NI A UN ELEMENT QU'IL Y A LIEU D'AJOUTER AU PRIX PAYE OU A PAYER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DUDIT REGLEMENT .
ARTICLE 8
1 . AUX FINS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, L'EXPRESSION "LES ACTIVITES SE RAPPORTANT A LA COMMERCIALISATION" SIGNIFIE TOUTES LES ACTIVITES LIEES A LA PUBLICITE ET A LA PROMOTION DE LA VENTE DES MARCHANDISES EN QUESTION, AINSI QUE TOUTES LES ACTIVITES LIEES AUX GARANTIES Y AFFERENTES .
2 . DE TELLES ACTIVITES ENTREPRISES PAR L'ACHETEUR SONT A CONSIDERER COMME L'AYANT ETE POUR SON PROPRE COMPTE MEME SI ELLES RESULTENT D'UNE OBLIGATION FAITE A L'ACHETEUR SUR LA BASE D'UN ACCORD PASSE AVEC LE VENDEUR .
ARTICLE 9
LORSQUE LES CONTENANTS VISES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) II ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DOIVENT FAIRE L'OBJET D'IMPORTATIONS REPETEES, LEUR COUT EST, A LA DEMANDE DU DECLARANT, VENTILE DE MANIERE APPROPRIEE, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS .
ARTICLE 10
AUX FINS DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) IV ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, LES COUTS DE RECHERCHE ET DE CROQUIS PRELIMINAIRES DE DESIGN NE SONT PAS A INCLURE DANS LA VALEUR EN DOUANE .
ARTICLE 11
LORS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, IL N'Y A PAS LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE PAYS DE RESIDENCE DU BENEFICIAIRE DU PAIEMENT DE LA REDEVANCE OU DU DROIT DE LICENCE .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 11 JUIN 1980 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION