Commission Regulation (EEC) No 1494/80 of 11 June 1980 on interpretative notes and generally accepted accounting principles for the purposes of customs value
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( 1 ) JO NO L 134 DU 31.5.1980, P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1494/80 DE LA COMMISSION
DU 11 JUIN 1980
CONCERNANT DES NOTES INTERPRETATIVES ET LES PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS EN MATIERE DE VALEUR EN DOUANE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL, DU 28 MAI 1980, RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 SOUS A ),
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT DE NATURE A ASSURER L'APPLICATION UNIFORME, DANS LA COMMUNAUTE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LORS DE L'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80, LES ETATS MEMBRES TIENNENT COMPTE DES DISPOSITIONS REPRODUITES DANS LES ANNEXES CI-APRES .
2 . LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 REPRISES DANS LA PREMIERE COLONNE DE L'ANNEXE I DOIVENT ETRE APPLIQUEES SELON LA NOTE INTERPRETATIVE CORRESPONDANTE FIGURANT DANS LA DEUXIEME COLONNE .
3 . SI, LORS DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE, IL EST NECESSAIRE DE SE REFERER AUX PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS, LES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE II SONT D'APPLICATION .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 11 JUIN 1980 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE I
PREMIERE COLONNE
DEUXIEME COLONNE
REFERENCE AUX DISPOSITIONS DU TITRE I
NOTES
ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS E )
UNE PERSONNE SERA REPUTEE EN CONTROLER UNE AUTRE LORSQU'ELLE SERA, EN DROIT OU EN FAIT, EN MESURE D'EXERCER SUR CELLE-CI UN POUVOIR DE CONTRAINTE OU D'ORIENTATION .
ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3
1 . LES VALEURS EN DOUANE DETERMINEES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEVRAIENT, DANS LA PLUS GRANDE MESURE POSSIBLE, SE FONDER SUR DES VALEURS EN DOUANE DETERMINEES ANTERIEUREMENT .
2 . LES METHODES D'EVALUATION A EMPLOYER EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DEVRAIENT ETRE CELLES QUE DEFINISSENT LES ARTICLES 3 A 7 INCLUS, MAIS UNE SOUPLESSE RAISONNABLE DANS L'APPLICATION DE CES METHODES SERAIT CONFORME AUX OBJECTIFS ET AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 .
3 . QUELQUES EXEMPLES MONTRERONT CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR SOUPLESSE RAISONNABLE .
A ) MARCHANDISES IDENTIQUES . LA PRESCRIPTION SELON LAQUELLE LES MARCHANDISES IDENTIQUES DEVRAIENT ETRE EXPORTEES AU MEME MOMENT OU A PEU PRES AU MEME MOMENT QUE LES MARCHANDISES A EVALUER POURRAIT ETRE INTERPRETEE AVEC SOUPLESSE; DES MARCHANDISES IMPORTEES IDENTIQUES, PRODUITES DANS UN PAYS AUTRE QUE LE PAYS D'EXPORTATION DES MARCHANDISES A EVALUER, POURRAIENT FOURNIR LA BASE DE L'EVALUATION EN DOUANE; ON POURRAIT UTILISER LES VALEURS EN DOUANE DE MARCHANDISES IMPORTEES IDENTIQUES, DEJA DETERMINEES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 OU 7 .
B ) MARCHANDISES SIMILAIRES . LA PRESCRIPTION SELON LAQUELLE LES MARCHANDISES SIMILAIRES DEVRAIENT ETRE EXPORTEES AU MEME MOMENT OU A PEU PRES AU MEME MOMENT QUE LES MARCHANDISES A EVALUER POURRAIT ETRE INTERPRETEE AVEC SOUPLESSE; DES MARCHANDISES IMPORTEES SIMILAIRES, PRODUITES DANS UN PAYS AUTRE QUE LE PAYS D'EXPORTATION DES MARCHANDISES A EVALUER, POURRAIENT FOURNIR LA BASE DE L'EVALUATION EN DOUANE; ON POURRAIT UTILISER LES VALEURS EN DOUANE DE MARCHANDISES IMPORTEES SIMILAIRES, DEJA DETERMINEES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 OU 7 .
C ) METHODE DEDUCTIVE . LA PRESCRIPTION SELON LAQUELLE LES MARCHANDISES DEVRONT AVOIR ETE VENDUES " EN L'ETAT OU ELLES SONT IMPORTEES", QUI FIGURE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), POURRAIT ETRE INTERPRETEE AVEC SOUPLESSE; LE DELAI DE " QUATRE-VINGT-DIX JOURS" POURRAIT ETRE MODULE AVEC SOUPLESSE .
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1
LE PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER S'ENTEND DU PRIX DES MARCHANDISES IMPORTEES . AINSI, LES TRANSFERTS DE DIVIDENDES ET LES AUTRES PAIEMENTS DE L'ACHETEUR AU VENDEUR QUI NE SE RAPPORTENT PAS AUX MARCHANDISES IMPORTEES NE FONT PAS PARTIE DE LA VALEUR EN DOUANE .
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) III )
UNE TELLE RESTRICTION POURRAIT, PAR EXEMPLE, SE PRODUIRE LORSQU'UN VENDEUR DEMANDE A UN ACHETEUR D'AUTOMOBILES DE NE PAS LES REVENDRE OU LES EXPOSER AVANT UNE DATE DETERMINEE MARQUANT LE DEBUT DE L'ANNEE POUR LES MODELES EN QUESTION .
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B )
IL POURRA S'AGIR, PAR EXEMPLE, DES SITUATIONS SUIVANTES :
A ) LE VENDEUR ETABLIT LE PRIX DES MARCHANDISES IMPORTEES EN LE SUBORDONNANT A LA CONDITION QUE L'ACHETEUR ACHETERA EGALEMENT D'AUTRES MARCHANDISES EN QUANTITES DETERMINEES;
B ) LE PRIX DES MARCHANDISES IMPORTEES DEPEND DU OU DES PRIX AUXQUELS L'ACHETEUR DES MARCHANDISES IMPORTEES VEND D'AUTRES MARCHANDISES AU VENDEUR DESDITES MARCHANDISES IMPORTEES;
C ) LE PRIX EST ETABLI SUR LA BASE D'UN MODE DE PAIEMENT SANS RAPPORT AVEC LES MARCHANDISES IMPORTEES : PAR EXEMPLE, LORSQUE LES MARCHANDISES IMPORTEES SONT DES PRODUITS SEMI-FINIS QUE LE VENDEUR A FOURNIS A LA CONDITION DE RECEVOIR UNE QUANTITE DETERMINEE DE PRODUITS FINIS .
TOUTEFOIS, DES CONDITIONS OU PRESTATIONS QUI SE RAPPORTENT A LA PRODUCTION OU A LA COMMERCIALISATION DES MARCHANDISES IMPORTEES N'ENTRAINERONT PAS LE REJET DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE . PAR EXEMPLE, LE FAIT QUE L'ACHETEUR FOURNIT AU VENDEUR DES TRAVAUX D'INGENIERIE OU DES PLANS EXECUTES DANS LE PAYS D'IMPORTATION N'ENTRAINERA PAS LE REJET DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE AUX FINS DE L'ARTICLE 3 .
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2
1 . L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) PREVOIT DIFFERENTS MOYENS D'ETABLIR L'ACCEPTABILITE D'UNE VALEUR TRANSACTIONNELLE .
2 . LE PARAGRAPHE 2 SOUS A ) PREVOIT QUE, LORSQUE L'ACHETEUR ET LE VENDEUR SONT LIES, LES CIRCONSTANCES A LA VENTE SERONT EXAMINEES ET LA VALEUR TRANSACTIONNELLE ADMISE COMME VALEUR EN DOUANE POUR AUTANT QUE CES LIENS N'ONT PAS INFLUENCE LE PRIX . IL NE FAUT PAS ENTENDRE PAR LA QUE LES CIRCONSTANCES DE LA VENTE DEVRAIENT ETRE EXAMINEES CHAQUE FOIS QUE L'ACHETEUR ET LE VENDEUR SONT LIES . CET EXAMEN NE SERA EXIGE QUE LORSQU'IL Y AURA SANS DOUTE QUANT A L'ACCEPTABILITE DU PRIX . LORSQUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'A AUCUN DOUTE QUANT A L'ACCEPTABILITE DU PRIX, CELUI-CI DEVRAIT ETRE ACCEPTE SANS QUE L'IMPORTATEUR SOIT TENU DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES . PAR EXEMPLE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES PEUT AVOIR EXAMINE PRECEDEMMENT LA QUESTION DES LIENS, OU ETRE DEJA EN POSSESSION DE RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT L'ACHETEUR ET LE VENDEUR, ET ETRE DEJA CONVAINCUE, SUR LA BASE DE CET EXAMEN OU DE CES RENSEIGNEMENTS, QUE LES LIENS N'ONT PAS INFLUENCE LE PRIX .
3 . LORSQUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER LA VALEUR TRANSACTIONNELLE SANS COMPLEMENT D'ENQUETE, ELLE DEVRAIT DONNER A L'IMPORTATEUR LA POSSIBILITE DE FOURNIR TOUS LES AUTRES RENSEIGNEMENTS DETAILLES QUI POURRAIENT ETRE NECESSAIRES POUR LUI PERMETTRE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES DE LA VENTE . A CET EGARD, L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEVRAIT ETRE PRETE A EXAMINER LES ASPECTS PERTINENTS DE LA TRANSACTION, Y COMPRIS LA FACON DONT L'ACHETEUR ET LE VENDEUR ORGANISENT LEURS RAPPORTS COMMERCIAUX ET LA FACON DONT LE PRIX EN QUESTION A ETE ARRETE, AFIN DE DETERMINER SI LES LIENS ONT INFLUENCE LE PRIX . S'IL POUVAIT ETRE PROUVE QUE L'ACHETEUR ET LE VENDEUR, BIEN QUE LIES AU SENS DE L'ARTICLE 1ER, ACHETENT ET VENDENT L'UN A L'AUTRE COMME S'ILS N'ETAIENT PAS LIES, IL SERAIT AINSI DEMONTRE QUE LES LIENS N'ONT PAS INFLUENCE LE PRIX . PAR EXEMPLE, SI LE PRIX AVAIT ETE ARRETE DE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES PRATIQUES NORMALES DE FIXATION DES PRIX DANS LA BRANCHE DE PRODUCTION EN QUESTION, OU AVEC LA FACON DONT LE VENDEUR ARRETE SES PRIX POUR LES VENTES A DES ACHETEURS QUI NE LUI SONT PAS LIES, CELA DEMONTRERAIT QUE LES LIENS N'ONT PAS INFLUENCE LE PRIX . DE MEME, LORSQU'IL SERAIT PROUVE QUE LE PRIX EST SUFFISANT POUR COUVRIR TOUS LES COUTS ET ASSURER UN BENEFICE REPRESENTATIF DU BENEFICE GLOBAL REALISE PAR L'ENTREPRISE SUR UNE PERIODE REPRESENTATIVE ( PAR EXEMPLE SUR UNE BASE ANNUELLE ) POUR DES VENTES DE MARCHANDISES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE, IL SERAIT AINSI DEMONTRE QUE LE PRIX N'A PAS ETE INFLUENCE .
4 . LE PARAGRAPHE 2 SOUS B ) PREVOIT QUE L'IMPORTATEUR AURA LA POSSIBILITE DE DEMONTRER QUE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE EST TRES PROCHE D'UNE VALEUR "CRITERE" PRECEDEMMENT ACCEPTEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET QU'ELLE EST PAR CONSEQUENT ACCEPTABLE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 . LORSQU'IL EST SATISFAIT A L'UN DES CRITERES PREVUS AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ), IL N'EST PAS NECESSAIRE D'EXAMINER LA QUESTION DE L'INFLUENCE VISEE AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ). SI L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST DEJA EN POSSESSION DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS POUR ETRE CONVAINCUE, SANS RECHERCHES PLUS APPROFONDIES, QU'IL EST SATISFAIT A L'UN DES CRITERES PREVUS AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ), ELLE N'AURA PAS DE RAISON D'EXIGER DE L'IMPORTATEUR QU'IL EN RAPPORTE LA DEMONSTRATION .
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B )
UN CERTAIN NOMBRE D'ELEMENTS DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR DETERMINER SI UNE VALEUR EST "TRES PROCHE" D'UNE AUTRE VALEUR . IL S'AGIT NOTAMMENT DE LA NATURE DES MARCHANDISES IMPORTEES, DE LA NATURE DE LA BRANCHE DE PRODUCTION CONSIDEREE, DE LA SAISON PENDANT LAQUELLE LES MARCHANDISES SONT IMPORTEES ET DU POINT DE SAVOIR SI LA DIFFERENCE DE VALEUR EST SIGNIFICATIVE DU POINT DE VUE COMMERCIAL . COMME CES ELEMENTS PEUVENT VARIER D'UN CAS A L'AUTRE, IL SERAIT IMPOSSIBLE D'APPLIQUER DANS TOUS LES CAS UNE NORME UNIFORME, TELLE QU'UN POURCENTAGE FIXE . PAR EXEMPLE, POUR DETERMINER SI LA VALEUR TRANSACTIONNELLE EST TRES PROCHE DES VALEURS "CRITERES" ENONCEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), UNE PETITE DIFFERENCE DE VALEUR POURRAIT ETRE INACCEPTABLE DANS UN CAS CONCERNANT TEL TYPE DE MARCHANDISE, TANDIS QU'UNE DIFFERENCE IMPORTANTE SERAIT PEUT-ETRE ACCEPTABLE DANS UN CAS CONCERNANT TEL AUTRE TYPE DE MARCHANDISE .
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 SOUS A )
UN EXEMPLE DE PAIEMENT INDIRECT SERAIT LE REGLEMENT TOTAL OU PARTIEL, PAR L'ACHETEUR, D'UNE DETTE DU VENDEUR .
ARTICLE 4
1 . LORS DE L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES SE REFERERA, CHAQUE FOIS QUE CELA SERA POSSIBLE, A UNE VENTE DE MARCHANDISES IDENTIQUES, REALISEE AU MEME NIVEAU COMMERCIAL ET PORTANT SENSIBLEMENT SUR LA MEME QUANTITE QUE LA VENTE DES MARCHANDISES A EVALUER . EN L'ABSENCE DE TELLES VENTES, IL SERA POSSIBLE DE SE REFERER A UNE VENTE DE MARCHANDISES IDENTIQUES REALISEE DANS L'UNE QUELCONQUE DES TROIS SITUATIONS SUIVANTES :
A ) VENTE AU MEME NIVEAU COMMERCIAL, MAIS PORTANT SUR UNE QUANTITE DIFFERENTE ;
B ) VENTE A UN NIVEAU COMMERCIAL DIFFERENT, MAIS PORTANT SENSIBLEMENT SUR UNE MEME QUANTITE;
C ) VENTE A UN NIVEAU COMMERCIAL DIFFERENT ET PORTANT SUR UNE QUANTITE DIFFERENTE .
2 . S'IL Y A EU VENTE CONSTATEE DANS L'UNE QUELCONQUE DE CES TROIS SITUATIONS, DES AJUSTEMENTS SERONT OPERES POUR TENIR COMPTE, SELON LE CAS :
A ) UNIQUEMENT DU FACTEUR "QUANTITE";
B ) UNIQUEMENT DU FACTEUR "NIVEAU COMMERCIAL";
C ) A LA FOIS DU FACTEUR "NIVEAU COMMERCIAL" ET DU FACTEUR "QUANTITE ".
3 . L'EXPRESSION "ET/OU" DONNE LA FACULTE DE SE REFERER AUX VENTES ET D'OPERER LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES DANS L'UNE QUELCONQUE DES TROIS SITUATIONS DECRITES CI-DESSUS .
4 . UNE CONDITION DE TOUT AJUSTEMENT EFFECTUE EN RAISON DE DIFFERENCES DE NIVEAU COMMERCIAL OU DE QUANTITE EST QUE CET AJUSTEMENT, QU'IL CONDUISE A UNE AUGMENTATION OU UNE DIMINUTION DE LA VALEUR, NE SOIT OPERE QUE SUR LA BASE D'ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, ETABLISSANT CLAIREMENT QU'IL EST RAISONNABLE ET EXACT, PAR EXEMPLE DE PRIX COURANTS EN VIGUEUR OU FIGURENT DES PRIX QUI SE RAPPORTENT A DES NIVEAUX DIFFERENTS OU A DES QUANTITES DIFFERENTES . PAR EXEMPLE, SI LES MARCHANDISES IMPORTEES A EVALUER CONSISTENT EN UN ENVOI DE DIX UNITES, QUE LES SEULES MARCHANDISES IMPORTEES IDENTIQUES POUR LESQUELLES IL EXISTE UNE VALEUR TRANSACTIONNELLE ONT ETE VENDUES EN QUANTITES DE 500 UNITES ET QU'IL EST RECONNU QUE LE VENDEUR ACCORDE DES RABAIS DE QUANTITE, L'AJUSTEMENT NECESSAIRE POURRA ETRE OPERE EN INVOQUANT LE PRIX COURANT DU VENDEUR ET EN UTILISANT LE PRIX APPLICABLE A UNE VENTE DE DIX UNITES . IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR CELA QU'UNE VENTE DE DIX UNITES AIT EU LIEU, DES LORS QU'IL AURA ETE ETABLI, DU FAIT DE VENTES PORTANT SUR DES QUANTITES DIFFERENTES, QUE LE PRIX COURANT EST SINCERE ET VERITABLE . TOUTEFOIS, EN L'ABSENCE D'UN TEL CRITERE OBJECTIF, LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE N'EST PAS APPROPRIEE .
ARTICLE 5
1 . LORS DE L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES SE REFERERA, CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE, A UNE VENTE DE MARCHANDISES SIMILAIRES, REALISEE AU MEME NIVEAU COMMERCIAL ET PORTANT SENSIBLEMENT SUR LA MEME QUANTITE QUE LA VENTE DES MARCHANDISES A EVALUER . EN L'ABSENCE DE TELLES VENTES, IL SERA POSSIBLE DE SE REFERER A UNE VENTE DE MARCHANDISES SIMILAIRES, REALISEE DANS L'UNE QUELCONQUE DES TROIS SITUATIONS SUIVANTES :
A ) VENTE DU MEME NIVEAU COMMERCIAL, MAIS PORTANT SUR UNE QUANTITE DIFFERENTE;
B ) VENTE A UN NIVEAU COMMERCIAL DIFFERENT, MAIS PORTANT SENSIBLEMENT SUR UNE MEME QUANTITE;
C ) VENTE A UN NIVEAU COMMERCIAL DIFFERENT ET PORTANT SUR UNE QUANTITE DIFFERENTE .
2 . S'IL Y A EU VENTE CONSTATEE DANS L'UNE QUELCONQUE DE CES TROIS SITUATIONS, DES AJUSTEMENTS SERONT OPERES POUR TENIR COMPTE, SELON LE CAS :
A ) UNIQUEMENT DU FACTEUR "QUANTITE";
B ) UNIQUEMENT DU FACTEUR "NIVEAU COMMERCIAL";
C ) A LA FOIS DU FACTEUR "NIVEAU COMMERCIAL" ET DU FACTEUR "QUANTITE ".
3 . L'EXPRESSION "ET/OU" DONNE LA FACULTE DE SE REFERER AUX VENTES ET D'OPERER LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES DANS L'UNE QUELCONQUE DES TROIS SITUATIONS DECRITES CI-DESSUS .
4 . UNE CONDITION DE TOUT AJUSTEMENT EFFECTUE EN RAISON DE DIFFERENCES DE NIVEAU COMMERCIAL OU DE QUANTITE EST QUE CET AJUSTEMENT, QU'IL CONDUISE A UNE AUGMENTATION OU UNE DIMINUTION DE LA VALEUR, NE SOIT OPERE QUE SUR LA BASE D'ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, ETABLISSANT CLAIREMENT QU'IL EST RAISONNABLE ET EXACT, PAR EXEMPLE DE PRIX COURANTS EN VIGUEUR OU FIGURENT DES PRIX QUI SE RAPPORTENT A DES NIVEAUX DIFFERENTS OU A DES QUANTITES DIFFERENTES . PAR EXEMPLE, SI LES MARCHANDISES IMPORTEES A EVALUER CONSISTENT EN UN ENVOI DE DIX UNITES, QUE LES SEULES MARCHANDISES IMPORTEES SIMILAIRES POUR LESQUELLES IL EXISTE UNE VALEUR TRANSACTIONNELLE ONT ETE VENDUES EN QUANTITES DE 500 UNITES ET QU'IL EST RECONNU QUE LE VENDEUR ACCORDE DES RABAIS DE QUANTITE, L'AJUSTEMENT NECESSAIRE POURRA ETRE OPERE EN INVOQUANT LE PRIX COURANT DU VENDEUR ET EN UTILISANT LE PRIX APPLICABLE A UNE VENTE DE DIX UNITES . IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR CELA QU'UNE VENTE DE 10 UNITES AIT EU LIEU, DES LORS QU'IL AURA ETE ETABLI, DU FAIT DE VENTES PORTANT SUR DES QUANTITES DIFFERENTES, QUE LE PRIX COURANT EST SINCERE ET VERITABLE . TOUTEFOIS, EN L'ABSENCE D'UN TEL CRITERE OBJECTIF, LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE N'EST PAS APPROPRIEE .
ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1
1 . L'EXPRESSION "BENEFICES ET FRAIS GENERAUX" DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN TOUT . LE CHIFFRE RETENU POUR CETTE DEDUCTION DEVRAIT ETRE DETERMINE SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'IMPORTATEUR OU EN SON NOM, A MOINS QUE LES CHIFFRES DE L'IMPORTATEUR NE SOIENT INCOMPATIBLES AVEC CEUX QUI CORRESPONDENT NORMALEMENT AUX VENTES DE MARCHANDISES IMPORTEES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE DANS LE PAYS D'IMPORTATION . LORSQUE LES CHIFFRES DE L'IMPORTATEUR SONT INCOMPATIBLES AVEC CES DERNIERS CHIFFRES, LE MONTANT A RETENIR POUR LES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX PEUT SE FONDER SUR DES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS AUTRES QUE CEUX QUI ONT ETE FOURNIS PAR L'IMPORTATEUR OU EN SON NOM .
2 . POUR DETERMINER LES COMMISSIONS OU LES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX HABITUELS CONFORMEMENT A LA PRESENTE DISPOSITION, LA QUESTION DE SAVOIR SI CERTAINES MARCHANDISES SONT "DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE" QUE D'AUTRES MARCHANDISES DOIT ETRE TRANCHEE CAS PAR CAS EN TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES . IL DEVRAIT ETRE PROCEDE A UN EXAMEN DES VENTES, DANS LE PAYS D'IMPORTATION, OU GAMME, LE PLUS ETROIT DE MARCHANDISES IMPORTEES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE, COMPRENANT LES MARCHANDISES A EVALUER, SUR LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES PEUVENT ETRE FOURNIS . AUX FINS DE LA PRESENTE DISPOSITION, LES "MARCHANDISES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE" ENGLOBENT LES MARCHANDISES IMPORTEES DU MEME PAYS QUE LES MARCHANDISES A EVALUER, AINSI QUE LES MARCHANDISES IMPORTEES EN PROVENANCE D'AUTRES PAYS .
ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2
1 . LORSQU'IL EST RECOURU A CETTE METHODE D'EVALUATION, LES DEDUCTIONS OPEREES POUR TENIR COMPTE DE LA VALEUR AJOUTEE PAR L'OUVRAISON OU LA TRANSFORMATION ULTERIEURE SE FONDERONT SUR DES DONNEES OBJECTIVES ET QUANTIFIABLES RELATIVES AU COUT DE CE TRAVAIL . LES CALCULS S'EFFECTUERONT SUR LA BASE DES FORMULES, RECETTES ET METHODES DE CALCUL ADMISES DANS LA BRANCHE DE PRODUCTION, ET DES AUTRES PRATIQUES DE CETTE BRANCHE .
2 . CETTE DERNIERE METHODE D'EVALUATION NE SERAIT NORMALEMENT PAS APPLICABLE LORSQUE, PAR SUITE D'OUVRAISON OU DE TRANSFORMATION ULTERIEURE, LES MARCHANDISES IMPORTEES ONT PERDU LEUR IDENTITE . TOUTEFOIS, IL PEUT Y AVOIR DES CAS OU, BIEN QUE LES MARCHANDISES IMPORTEES AIENT PERDU LEUR IDENTITE, LA VALEUR AJOUTEE PAR L'OUVRAISON OU LA TRANSFORMATION PEUT ETRE DETERMINEE AVEC PRECISION SANS DIFFICULTE EXCESSIVE .
A L'INVERSE, IL PEUT SE PRESENTER DES CAS OU LES MARCHANDISES IMPORTEES CONSERVENT LEUR IDENTITE, MAIS CONSTITUENT UN ELEMENT TELLEMENT MINEUR DES MARCHANDISES VENDUES DANS LE PAYS D'IMPORTATION QUE LE RECOURS A CETTE METHODE D'EVALUATION SERAIT INJUSTIFIE . ETANT DONNE LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, LES SITUATIONS DE CE TYPE DOIVENT ETRE EXAMINEES CAS PAR CAS .
ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3
1 . PAR EXEMPLE, DES MARCHANDISES SONT VENDUES SUR LA BASE D'UN PRIX COURANT COMPORTANT DES PRIX UNITAIRES FAVORABLES POUR LES ACHATS EN RELATIVEMENT GRANDES QUANTITES .
QUANTITE PAR VENTE
PRIX UNITAIRE
NOMBRE DE VENTES
QUANTITE TOTALE VENDUE A CHAQUE PRIX
1 A 10 UNITES 100 10 VENTES DE 5 UNITES 5 VENTES DE 3 UNITES 65
11 A 25 UNITES 95 5 VENTES DE 11 UNITES 55
PLUS DE 25 UNITES 90 1 VENTE DE 30 UNITES 1 VENTE DE 50 UNITES 80
LE PLUS GRAND NOMBRE D'UNITES VENDUES A UN PRIX DONNE EST DE 80; EN CONSEQUENCE, LE PRIX UNITAIRE CORRESPONDANT AUX VENTES TOTALISANT LA QUANTITE LA PLUS ELEVEE EST 90 .
2 . AUTRE EXEMPLE : DEUX VENTES ONT LIEU . DANS LA PREMIERE, 500 UNITES SONT VENDUES AU PRIX DE 95 UNITES MONETAIRES CHACUNE . DANS LA SECONDE, 400 UNITES SONT VENDUES AU PRIX DE 90 UNITES MONETAIRES CHACUNE . DANS CET EXEMPLE, LE PLUS GRAND NOMBRE D'UNITES VENDUES A UN PRIX DONNE EST DE 500; EN CONSEQUENCE, LE PRIX UNITAIRE CORRESPONDANT A LA VENTE TOTALISANT LA QUANTITE LA PLUS ELEVEE EST 95 .
3 . TROISIEME EXEMPLE : DANS LA SITUATION SUIVANTE, DIVERSES QUANTITES SONT VENDUES A DES PRIX DIFFERENTS .
A ) VENTES
QUANTITE PAR VENTE PRIX UNITAIRE
40 UNITES 100
30 UNITES 90
15 UNITES 100
50 UNITES 95
25 UNITES 105
35 UNITES 90
5 UNITES 100
B ) TOTAUX
QUANTITE TOTALE VENDUE PRIX UNITAIRE
65 90
50 95
60 100
25 105
DANS CET EXEMPLE, LE PLUS GRAND NOMBRE D'UNITES VENDUES A UN PRIX DONNE EST 65; EN CONSEQUENCE, LE PRIX UNITAIRE CORRESPONDANT AUX VENTES TOTALISANT LA QUANTITE LA PLUS ELEVEE EST 90 .
ARTICLE 7
1 . EN REGLE GENERALE, LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE, EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT, SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS IMMEDIATEMENT DISPONIBLES DANS LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS, AFIN DE DETERMINER UNE VALEUR CALCULEE, IL POURRA ETRE NECESSAIRE D'EXAMINER LES COUTS DE PRODUCTION DES MARCHANDISES A EVALUER ET D'AUTRES RENSEIGNEMENTS QUI DEVRONT ETRE OBTENUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE . EN OUTRE, DANS LA PLUPART DES CAS, LE PRODUCTEUR DES MARCHANDISES NE RELEVERA PAS DE LA JURIDICTION DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES . L'UTILISATION DE LA METHODE DE LA VALEUR CALCULEE SERA, EN GENERAL, LIMITEE AUX CAS OU L'ACHETEUR ET LE VENDEUR SONT LIES ET OU LE PRODUCTEUR EST DISPOSE A COMMUNIQUER LES DONNEES NECESSAIRES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES COUTS AUX AUTORITES DU PAYS D'IMPORTATION ET A ACCORDER DES FACILITES POUR TOUTES VERIFICATIONS ULTERIEURES QUI POURRAIENT ETRE NECESSAIRES .
2 . LE "COUT OU LA VALEUR" VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST A DETERMINER SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PRODUCTION DES MARCHANDISES A EVALUER, QUI SERONT FOURNIS PAR LE PRODUCTEUR OU EN SON NOM . IL SE FONDERA SUR LA COMPTABILITE COMMERCIALE DU PRODUCTEUR, A CONDITION QUE CETTE COMPTABILITE SOIT COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS QUI SONT APPLIQUES DANS LE PAYS DE PRODUCTION DES MARCHANDISES .
3 . LE "MONTANT POUR LES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX" VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DEVRA ETRE DETERMINE SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE PRODUCTEUR OU EN SON NOM, A MOINS QUE LES CHIFFRES QU'IL COMMUNIQUE NE SOIENT INCOMPATIBLES AVEC CEUX QUI CORRESPONDENT NORMALEMENT AUX VENTES DE MARCHANDISES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE QUE LES MARCHANDISES A EVALUER, REALISEE PAR DES PRODUCTEURS DU PAYS D'EXPORTATION POUR L'EXPORTATION A DESTINATION DU PAYS D'IMPORTATION .
4 . LE COUT OU LA VALEUR D'AUCUN DES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 NE DEVRA ETRE COMPTE DEUX FOIS DANS LA DETERMINATION DE LA VALEUR CALCULEE .
5 . IL CONVIENT DE NOTER, A CE SUJET, QUE LE "MONTANT POUR LES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX" DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN TOUT . IL S'ENSUIT QUE, SI, DANS UN CAS PARTICULIER, LE BENEFICE DU PRODUCTEUR EST FAIBLE ET SES FRAIS GENERAUX ELEVES, SON BENEFICE ET SES FRAIS GENERAUX PRIS ENSEMBLE POURRONT NEANMOINS ETRE COMPATIBLES AVEC CEUX QUI CORRESPONDENT NORMALEMENT AUX VENTES DE MARCHANDISES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE . TEL POURRAIT ETRE LE CAS, PAR EXEMPLE, SI ON LANCAIT UN PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET SI LE PRODUCTEUR SE CONTENTAIT D'UN BENEFICE NUL OU FAIBLE POUR CONTREBALANCER LES FRAIS GENERAUX ELEVES AFFERENTS AU LANCEMENT . LORSQUE LE PRODUCTEUR PEUT DEMONTRER QUE C'EST EN RAISON DE CIRCONSTANCES COMMERCIALES PARTICULIERES QU'IL PREND UN BENEFICE FAIBLE SUR SES VENTES DES MARCHANDISES IMPORTEES, LES CHIFFRES DE SES BENEFICES EFFECTIFS DEVRAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION A LA CONDITION QU'IL LES JUSTIFIE PAR DES RAISONS COMMERCIALES VALABLES ET QUE SA POLITIQUE DE PRIX REFLETE LES POLITIQUES DE PRIX HABITUELLES DE LA BRANCHE DE PRODUCTION CONCERNEE . TEL POURRAIT ETRE LE CAS, PAR EXEMPLE, LORSQUE DES PRODUCTEURS ONT ETE CONTRAINTS D'ABAISSER TEMPORAIREMENT LEURS PRIX EN RAISON D'UNE DIMINUTION IMPREVISIBLE DE LA DEMANDE, OU LORSQU'ILS VENDENT DES MARCHANDISES POUR COMPLETER UNE GAMME DE MARCHANDISES PRODUITES DANS LE PAYS D'IMPORTATION ET QU'ILS SE CONTENTENT D'UN BENEFICE FAIBLE AFIN DE MAINTENIR LEUR COMPETITIVITE . LORSQUE LES CHIFFRES DES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX FOURNIS PAR LE PRODUCTEUR NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC CEUX QUI CORRESPONDENT NORMALEMENT AUX VENTES DE MARCHANDISES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE QUE LES MARCHANDISES A EVALUER, REALISEES PAR DES PRODUCTEURS DU PAYS D'EXPORTATION POUR L'EXPORTATION A DESTINATION DU PAYS D'IMPORTATION, LE MONTANT DES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX POURRA SE FONDER SUR DES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS AUTRES QUE CEUX QUI AURONT ETE FOURNIS PAR LE PRODUCTEUR DES MARCHANDISES OU EN SON NOM .
6 . POUR DETERMINER SI CERTAINES MARCHANDISES SONT "DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE" QUE D'AUTRES MARCHANDISES, IL FAUDRA PROCEDER CAS PAR CAS EN TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES . POUR DETERMINER LES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX HABITUELS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7, IL DEVRAIT ETRE PROCEDE A UN EXAMEN DES VENTES, POUR L'EXPORTATION A DESTINATION DU PAYS D'IMPORTATION, DU GROUPE, OU GAMME, DE MARCHANDISES LE PLUS ETROIT, COMPRENANT LES MARCHANDISES A EVALUER, SUR LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES PEUVENT ETRE FOURNIS . AUX FINS DE L'ARTICLE 7, LES "MARCHANDISES DE LA MEME NATURE OU DE LA MEME ESPECE" DOIVENT PROVENIR DU MEME PAYS QUE LES MARCHANDISES A EVALUER .
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) II )
1 . DEUX CONSIDERATIONS INTERVIENNENT DANS L'IMPUTATION DES ELEMENTS PRECISES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) II ), SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES, A SAVOIR LA VALEUR DE L'ELEMENT LUI-MEME ET LA FACON DONT CETTE VALEUR DOIT ETRE IMPUTEE SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES . L'IMPUTATION DE CES ELEMENTS DEVRAIT S'OPERER DE FACON RAISONNABLE, APPROPRIEE AUX CIRCONSTANCES ET CONFORME AUX PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS .
2 . EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR DE L'ELEMENT, SI L'IMPORTATEUR ACQUIERT LEDIT ELEMENT D'UN VENDEUR QUI NE LUI EST PAS LIE, POUR UN COUT DONNE, CE COUT CONSTITUE LA VALEUR DE L'ELEMENT . SI L'ELEMENT A ETE PRODUIT PAR L'IMPORTATEUR OU PAR UNE PERSONNE QUI LUI EST LIEE, SA VALEUR SERAIT LE COUT DE SA PRODUCTION . SI L'ELEMENT A ETE UTILISE PRECEDEMMENT PAR L'IMPORTATEUR, QU'IL AIT OU NON ETE ACQUIS OU PRODUIT PAR CELUI-CI, LE COUT INITIAL D'ACQUISITION OU DE PRODUCTION DEVRAIT ETRE DIMINUE POUR TENIR COMPTE DE CETTE UTILISATION, AFIN D'OBTENIR LA VALEUR DE L'ELEMENT .
3 . UNE FOIS DETERMINEE LA VALEUR DE L'ELEMENT, IL EST NECESSAIRE DE L'IMPUTER SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES . IL EXISTE DIVERSES POSSIBILITES A CET EFFET . PAR EXEMPLE, LA VALEUR POURRAIT ETRE ENTIEREMENT IMPUTEE SUR LE PREMIER ENVOI, SI L'IMPORTATEUR DESIRE PAYER LES DROITS EN UNE SEULE FOIS SUR LA VALEUR TOTALE . AUTRE EXEMPLE : L'IMPORTATEUR PEUT DEMANDER QUE LA VALEUR SOIT IMPUTEE SUR LE NOMBRE D'UNITES PRODUITES JUSQU'AU MOMENT DU PREMIER ENVOI . AUTRE EXEMPLE ENCORE : IL PEUT DEMANDER QUE LA VALEUR SOIT IMPUTEE SUR LA TOTALITE DE LA PRODUCTION PREVUE, SI DES CONTRATS OU DES ENGAGEMENTS FERMES EXISTENT POUR CETTE PRODUCTION . LA METHODE D'IMPUTATION UTILISEE DEPENDRA DE LA DOCUMENTATION FOURNIE PAR L'IMPORTATEUR .
4 . A TITRE D'ILLUSTRATION DE CE QUI PRECEDE, ON PEUT CONSIDERER LE CAS D'UN IMPORTATEUR QUI FOURNIT AU PRODUCTEUR UN MOULE A UTILISER POUR LA PRODUCTION DES MARCHANDISES A IMPORTER ET QUI PASSE AVEC LUI UN CONTRAT D'ACHAT PORTANT SUR 10 000 UNITES . AU MOMENT DE L'ARRIVEE DU PREMIER ENVOI, QUI COMPREND 1 000 UNITES, LE PRODUCTEUR A DEJA PRODUIT 4 000 UNITES . L'IMPORTATEUR PEUT DEMANDER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES D'IMPUTER LA VALEUR DU MOULE SUR 1 000, 4 000 OU 10 000 UNITES .
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) IV )
1 . LES VALEURS A AJOUTER POUR LES ELEMENTS PRECISES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) IV ) DEVRAIENT SE FONDER SUR DES DONNEES OBJECTIVES ET QUANTIFIABLES . AFIN DE REDUIRE AU MINIMUM LA TACHE QUE REPRESENTE, POUR L'IMPORTATEUR ET POUR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LA DETERMINATION DES VALEURS A AJOUTER, IL CONVIENDRAIT D'UTILISER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES DONNEES IMMEDIATEMENT DISPONIBLES DANS LE SYSTEME D'ECRITURES COMMERCIALES DE L'ACHETEUR .
2 . POUR LES ELEMENTS FOURNIS PAR L'ACHETEUR ET QU'IL A ACHETES OU PRIS EN LOCATION, LA VALEUR A AJOUTER SERAIT LE COUT DE L'ACHAT OU DE LA LOCATION . LES ELEMENTS QUI SONT DU DOMAINE PUBLIC NE DONNERONT LIEU A AUCUNE AUTRE ADDITION QUE CELLE DU COUT DES COPIES .
3 . LES VALEURS A AJOUTER POURRONT ETRE CALCULEES AVEC PLUS OU MOINS DE FACILITE SELON LA STRUCTURE DE L'ENTREPRISE CONSIDEREE, SES PRATIQUES DE GESTION ET SES METHODES COMPTABLES .
4 . PAR EXEMPLE, IL PEUT ARRIVER QU'UNE ENTREPRISE QUI IMPORTE DIVERS PRODUITS EN PROVENANCE DE PLUSIEURS PAYS TIENNE LA COMPTABILITE DE SON CENTRE DE DESIGN, SITUE HORS DU PAYS D'IMPORTATION, DE MANIERE A FAIRE APPARAITRE AVEC EXACTITUDE LES COUTS IMPUTABLES SUR UN PRODUIT DONNE . EN PAREIL CAS, UN AJUSTEMENT DIRECT POURRA ETRE OPERE DE FACON APPROPRIEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 .
5 . D'AUTRE PART, IL PEUT ARRIVER QU'UNE ENTREPRISE PASSE LES COUTS DE CENTRE DE DESIGN, SITUE HORS DU PAYS D'IMPORTATION, DANS SES FRAIS GENERAUX, SANS LES IMPUTER SUR DES PRODUITS DETERMINES . EN PAREIL CAS, IL SERAIT POSSIBLE D'OPERER, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8, UN AJUSTEMENT APPROPRIE EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES IMPORTEES, EN IMPUTANT LE TOTAL DES COUTS DU CENTRE DE DESIGN SUR L'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION QUI BENEFICIE DES SERVICES DE CE CENTRE ET EN AJOUTANT LES COUTS AINSI IMPUTES AU PRIX DES MARCHANDISES IMPORTEES, EN FONCTION DU NOMBRE D'UNITES .
6 . LES VARIATIONS DES CIRCONSTANCES SUSMENTIONNEES NECESSITERONT, BIEN ENTENDU, LA PRISE EN CONSIDERATION DE FACTEURS DIFFERENTS POUR LA DETERMINATION DE LA METHODE D'IMPUTATION APPROPRIEE .
7 . DANS LES CAS OU LA PRODUCTION DE L'ELEMENT EN QUESTION FAIT INTERVENIR UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS ET S'ECHELONNE SUR UN CERTAIN LAPS DE TEMPS, L'AJUSTEMENT DEVRAIT ETRE LIMITE A LA VALEUR EFFECTIVEMENT AJOUTEE A CET ELEMENT EN DEHORS DU PAYS D'IMPORTATION .
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS C )
LES REDEVANCES ET LES DROITS DE LICENCE VISES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) PEUVENT COMPRENDRE, ENTRE AUTRES, LES PAIEMENTS EFFECTUES AU TITRE DES BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE ET DROITS D'AUTEUR .
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2
LORSQU'IL N'EXISTE PAS DE DONNEES OBJECTIVES ET QUANTIFIABLES EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS QU'IL EST PRESCRIT D'AJOUTER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8, LA VALEUR TRANSACTIONNELLE NE PEUT ETRE DETERMINEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 . TEL PEUT ETRE LE CAS, PAR EXEMPLE, DANS LA SITUATION SUIVANTE : UNE REDEVANCE EST VERSEE SUR LA BASE DU PRIX DE VENTE, DANS LE PAYS D'IMPORTATION, D'UN LITRE D'UN PRODUIT DONNE, QUI A ETE IMPORTE AU KILOGRAMME ET TRANSFORME EN SOLUTION APRES L'IMPORTATION . SI LA REDEVANCE SE FONDE EN PARTIE SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES ET EN PARTIE SUR D'AUTRES ELEMENTS QUI N'ONT AUCUN RAPPORT AVEC CELLES-CI ( PAR EXEMPLE, LORSQUE LES MARCHANDISES IMPORTEES SONT MELANGEES A DES INGREDIENTS D'ORIGINE NATIONALE ET NE PEUVENT PLUS ETRE IDENTIFIEES SEPAREMENT, OU LORSQUE LA REDEVANCE NE PEUT ETRE DISTINGUEE D'ARRANGEMENTS FINANCIERS SPECIAUX ENTRE L'ACHETEUR ET LE VENDEUR ), IL SERAIT INAPPROPRIE DE TENTER D'AJOUTER UN ELEMENT CORRESPONDANT A CETTE REDEVANCE . TOUTEFOIS, SI LE MONTANT DE LA REDEVANCE NE SE FONDE QUE SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES ET PEUT ETRE FACILEMENT QUANTIFIE, ON PEUT AJOUTER UN ELEMENT AU PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER .
ANNEXE II
APPLICATION DE PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS
1 . LES "PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS" SONT CEUX QUI FONT L'OBJET, DANS UN PAYS ET A UN MOMENT DONNE, D'UN CONSENSUS RECONNU OU D'UNE LARGE ADHESION DE SOURCES FAISANT AUTORITE ET QUI DETERMINENT QUELLES SONT LES RESSOURCES ET LES OBLIGATIONS ECONOMIQUES A ENREGISTRER A L'ACTIF ET AU PASSIF, QUELS SONT LES CHANGEMENTS INTERVENANTS DANS L'ACTIF ET LE PASSIF QUI DEVRAIENT ETRE ENREGISTRES, COMMENT L'ACTIF ET LE PASSIF, AINSI QUE LES CHANGEMENTS INTERVENUS, DEVRAIENT ETRE MESURES, QUELS RENSEIGNEMENTS DEVRAIENT ETRE DIVULGUES ET DE QUELLE MANIERE, ET QUELS ETATS FINANCIERS DEVRAIENT ETRE ETABLIS . CES NORMES PEUVENT CONSISTER EN LARGES PRINCIPES DIRECTEURS D'APPLICATION GENERALE AUSSI BIEN QU'EN PRATIQUES ET PROCEDURES DETAILLEES .
2 . AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT, L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONCERNEE UTILISERA LES RENSEIGNEMENTS ETABLIS D'UNE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS DANS LE PAYS APPROPRIE VU L'ARTICLE EN QUESTION . PAR EXEMPLE, LES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX HABITUELS, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6, SERAIENT DETERMINES EN UTILISANT DES RENSEIGNEMENTS ETABLIS D'UNE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS DANS LE PAYS D'IMPORTATION . EN REVANCHE, LES BENEFICES ET FRAIS GENERAUX HABITUELS, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7, SERAIENT DETERMINES EN UTILISANT DES RENSEIGNEMENTS ETABLIS D'UNE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS DANS LE PAYS DE PRODUCTION . AUTRE EXEMPLE : LA DETERMINATION D'UN ELEMENT VISE A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) II ), QUI SERAIT EXECUTEE DANS LE PAYS D'IMPORTATION, UTILISERAIT LES RENSEIGNEMENTS D'UNE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS DANS CE PAYS .