Commission Regulation (EEC) No 1490/80 of 13 June 1980 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

****

( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 108 DU 26 . 4 . 1980 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 4 ) JO NO L 144 DU 13 . 6 . 1979 , P . 8 .

( 5 ) JO NO L 175 DU 12 . 7 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1490/80 DE LA COMMISSION

DU 13 JUIN 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1011/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1150/79 ( 4 ), ETABLIT DES MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DU CONSEIL ( 5 ) PREVOIT QUE LES DROITS A L ' IMPORTATION PEUVENT ETRE REMBOURSES OU REMIS DANS CERTAINS CAS ; QUE , DANS LES CAS OU LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE SONT SUBORDONNES A LA REEXPORTATION OU A LA DESTRUCTION , L ' OBJECTIF VISE EST DE TRAITER LES PRODUITS COMME S ' ILS N ' AVAIENT PAS ETE IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE CET OBJECTIF NE PEUT ETRE REALISE QUE SI LES DISPOSITIONS REGISSANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ARRETES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 SONT MODIFIEES ;

CONSIDERANT QUE LES PRINCIPES ETABLIS DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 DOIVENT EGALEMENT S ' APPLIQUER AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS SONT DES MONTANTS PERCUS A L ' IMPORTATION ET ACCORDES A L ' EXPORTATION ; QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS SONT DES MONTANTS PERCUS A L ' EXPORTATION ET ACCORDES A L ' IMPORTATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES DANS LE PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . LES ARTICLES 6 TER ET 6 QUATER SUIVANTS SONT AJOUTES :

" ARTICLE 6 TER

1 . LE PRESENT ARTICLE ETABLIT LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS POUR LESQUELS UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION A ETE PRESENTEE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 ET LORSQUE LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE EST SUBORDONNE A LA REEXPORTATION VERS UN ETAT NON MEMBRE OU A LA DESTRUCTION DES PRODUITS .

2 . DANS LE CAS OU , LORS DE LA REEXPORTATION , LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE N ' A PAS ENCORE ETE APPROUVEE , TOUT MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF EST COUVERT PAR UNE GARANTIE ET AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POSITIF NE PEUT ETRE ACCORDE AVANT QUE LA DECISION NE SOIT PRISE .

3 . LORSQUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE A ETE APPROUVEE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE DECISION ET QUE L ' ARTICLE 23 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 EST APPLICABLE , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF N ' EST PERCU OU AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POSITIF N ' EST ACCORDE A LA REEXPORTATION DES PRODUITS CONCERNES .

4 . LORSQUE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU DE REMISE A ETE APPROUVEE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE DECISION ET QUE LES PRODUITS N ' ONT PAS ETE SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AU MOMENT DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE , MAIS SONT SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A LA REEXPORTATION :

- AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST APPLIQUE A LA REEXPORTATION SI LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS L ' ETAT MEMBRE OU LES PRODUITS ONT ETE INITIALEMENT IMPORTES ,

- LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NORMAUX SONT APPLIQUES A LA REEXPORTATION SI LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , MAIS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR PEUT , SUR DEMANDE , APPLIQUER LE MONTANT QUI A ETE APPLIQUE AU MOMENT DE L ' IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE .

5 . LORSQU ' IL EST DEMANDE DE DETRUIRE DES PRODUITS QUI , AU MOMENT DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE , N ' ETAIENT PAS SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET QUE LA DESTRUCTION DOIT AVOIR LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LES PRODUITS ONT ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE :

- SI L ' ETAT MEMBRE OU LA DESTRUCTION DOIT AVOIR LIEU APPLIQUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES NEGATIFS , L ' AUTORISATION DE DETRUIRE LES PRODUITS EST SUBORDONNEE AU REMBOURSEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT MEMBRE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ACCORDES A L ' IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE ,

- L ' ETAT MEMBRE OU LA DESTRUCTION DOIT AVOIR LIEU PEUT , EN CAS D ' APPLICATION A L ' IMPORTATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS DANS CET ETAT MEMBRE , PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DU MONTANT PERCU A LA PERSONNE CONCERNEE .

ARTICLE 6 QUATER

LORSQUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 SONT RESPECTEES ET QUE L ' ARTICLE 23 DUDIT REGLEMENT EST APPLICABLE , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF A APPLIQUER A LA REEXPORTATION , DANS LES CAS OU LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A L ' IMPORTATION A DEPASSE LES DROITS A L ' IMPORTATION EST LE MONTANT NET ACCORDE A L ' IMPORTATION . SI , AU MOMENT DE LA REEXPORTATION , AUCUNE DECISION N ' A ETE PRISE EN CE QUI CONCERNE LA REALISATION DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 , LE MONTANT COMPENSATOIRE FIXE A L ' EXPORTATION EST COUVERT PAR UNE GARANTIE . "

2 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 7

LES ARTICLES 8 A 15 TER SONT APPLICABLES AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES . "

3 . L ' ARTICLE 15 TER SUIVANT EST AJOUTE :

" ARTICLE 15 TER

LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1430/79 S ' APPLIQUENT MUTATIS MUTANDIS EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT