Commission Regulation (EEC) No 1467/80 of 10 June 1980 laying down detailed rules limiting the granting of production aid for Williams pears and cherries preserved in syrup

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) VOIR PAGE 4 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) JO NO L 199 DU 7 . 8 . 1979 , P . 21 .

( 5 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1467/80 DE LA COMMISSION

DU 10 JUIN 1980

PORTANT MODALITES RELATIVES A LA LIMITATION DE L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES POIRES WILLIAMS ET LES CERISES CONSERVEES AU SIROP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1460/80 DU CONSEIL ( 3 ) A FIXE RESPECTIVEMENT A 74 000 TONNES , A 26 750 TONNES ET A 49 140 TONNES LES QUANTITES DE POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , DE BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES AINSI QUE DE GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP QUI SONT ADMISSIBLES A L ' AIDE ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR LES DISPOSITIONS ASSURANT LA REPARTITION DE CES QUANTITES GLOBALES ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LA QUANTITE DE CES CONSERVES POUR LESQUELLES LES NOUVELLES ENTREPRISES PEUVENT BENEFICIER DE L ' AIDE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1731/79 ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST LIMITE , POUR CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION , A 102,94 % DE LA QUANTITE PRODUITE PENDANT LA CAMPAGNE 1978/1979 .

2 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION :

- POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES CONSERVES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST LIMITE , POUR CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION , A 83,45 % DE LA QUANTITE PRODUITE PENDANT LA CAMPAGNE 1979/1980 ,

- POUR LES GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST LIMITE , POUR CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION , A 89,73 % DE LA QUANTITE PRODUITE PENDANT LA CAMPAGNE 1979/1980 .

ARTICLE 2

EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ENUMERES A L ' ARTICLE 1ER , LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ( 5 ) EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , A 2 % DE LA QUANTITE GLOBALE PRODUITE SUR LE TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUVANT BENEFICIER DE L ' AIDE EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1731/79 EST ABROGE A PARTIR DU 15 JUILLET 1980 .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT