Commission Regulation (EEC) No 1466/80 of 9 June 1980 amending Regulation (EEC) No 3035/79 laying down conditions for the entry of flue cured Virginia type, light air cured Burley type (including Burley hybrids), light air cured Maryland type and fire cured tobacco, falling within subheading 24.01 A of the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 40 DU 11 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 26 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1466/80 DE LA COMMISSION
DU 9 JUIN 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/79 DETERMINANT LES CONDITIONS D ' ADMISSION DES TABACS " FLUE CURED " DU TYPE VIRGINIA " LIGHT AIR CURED " DU TYPE BURLEY , Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY , " LIGHT AIR CURED " DU TYPE MARYLAND ET DES TABACS " FIRE CURED " DANS LA SOUS-POSITION 24.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 ET 4 ,
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES TABACS REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES PREVUES PAR LE LIBELLE DE LA SOUS-POSITION 24.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT CLASSES DANS CETTE SOUS-POSITION MEME S ' ILS NE SONT PAS ACCOMPAGNES D ' UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE , LORSQU ' ILS PEUVENT ETRE MIS EN LIBRE PRATIQUE EN EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE ;
CONSIDERANT QUE LE CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE DOIT ETRE ETABLI DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DU PAYS D ' EXPORTATION ; QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DE PROROGER LA DUREE DE VALIDITE DUDIT CERTIFICAT ;
CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE PROROGER JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 LA VALIDITE DES DISPOSITIONS PREVUES JUSQU ' AU 30 JUIN 1980 EN CE QUI CONCERNE LES TABACS ORIGINAIRES DES PAYS OU TERRITOIRES BENEFICIAIRES DU SYSTEME DE PREFERENCES GENERALISEES ;
CONSIDERANT QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE MODIFIER DANS CE SENS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/79 DE LA COMMISSION ( 3 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/79 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST AJOUTE L ' ALINEA CI-APRES :
" TOUTEFOIS , LES TABACS VISES A L ' ALINEA PRECEDENT QUI BENEFICIENT , AU MOMENT DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE , DE L ' EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE EN VERTU D ' UNE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE CLASSES DANS LA SOUS-POSITION 24.01 A SANS PRESENTATION DU CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE . "
2 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 2
1 . LE CERTIFICAT , CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE I , EST IMPRIME ET REMPLI DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DU PAYS D ' EXPORTATION . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST D ' ENVIRON 210 MILLIMETRES SUR 297 . LE PAPIER A UTILISER EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE PESANT AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE .
2 . CHAQUE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO D ' ORDRE ATTRIBUE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR .
3 . LES AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE OU LES TABACS SONT PRESENTES PEUVENT RECLAMER UNE TRADUCTION DU CERTIFICAT . "
6 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE CI-APRES :
" ARTICLE 4
LE CERTIFICAT OU , EN CAS DE FRACTIONNEMENT DE L ' ENVOI , LA PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT PREVUE A L ' ARTICLE 7 , EST PRESENTE(E ) DANS UN DELAI DE VINGT-QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT , AUX AUTORITES DOUANIERES DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , AVEC LA MARCHANDISE A LAQUELLE IL OU ELLE SE RAPPORTE . "
4 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE CI-APRES :
" 2 . JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , LE CERTIFICAT PEUT ETRE REMPLACE , POUR LES TABACS VISES A L ' ARTICLE 1ER ORIGINAIRES DES PAYS OU TERRITOIRES BENEFICIAIRES DU SYSTEME DE PREFERENCES GENERALISEES , PAR LE CERTIFICAT D ' ORIGINE FORMULE A COMPORTANT L ' ATTESTATION D ' AUTHENTICITE , MEME SI CES PAYS OU TERRITOIRES NE SONT PAS BENEFICIAIRES DU SYSTEME DE PREFERENCES GENERALISEES POUR LES TABACS BRUTS . "
5 . DANS L ' ANNEXE II , DEUXIEME COLONNE , LES DENOMINATIONS RESPECTIVES DES ORGANISMES EMETTEURS SONT COMPLETEES PAR LES TERMES " OU SES BUREAUX AUTORISES " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 JUIN 1980 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION