Council Regulation (EEC) No 1460/80 of 9 June 1980 limiting the granting of production aid for Williams pears and cherries, preserved in syrup, for the 1980/81 marketing year
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1460/80 DU CONSEIL
DU 9 JUIN 1980
PORTANT LIMITATION DE L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES POIRES WILLIAMS ET LES CERISES CONSERVEES AU SIROP EN CE QUI CONCERNE LA CAMPAGNE 1980/1981
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ; QUE , DANS LE CAS OU LA SITUATION PREVUE AU PARAGRAPHE 5 DUDIT ARTICLE SE PRESENTE , IL EST POSSIBLE DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION A UNE QUANTITE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE MOYENNE DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST FIXEE ;
CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI EST DE LA CAMPAGNE 1980/1981 , CETTE SITUATION RISQUE DE SE PRESENTER POUR LES POIRES WILLIAMS ET LES CERISES CONSERVEES AU SIROP FIGURANT A L ' ANNEXE I BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ; QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CES PRODUITS A UNE QUANTITE DETERMINEE CONFORMEMENT AUX CRITERES DEFINIS CI-DESSUS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
PENDANT LA CAMPAGNE 1980/1981 , L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION EST LIMITE :
- POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , A 74 000 TONNES ,
- POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES CONSERVEES AU SIROP , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , A 26 750 TONNES ,
- POUR LES GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , A 49 140 TONNES .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR :
- DU 15 JUILLET 1980 POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER PREMIER TIRET ,
- DU 1ER MAI 1980 POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DEUXIEME ET TROISIEME TIRETS .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 9 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
F . FOSCHI