Council Regulation (EEC) No 1458/80 of 9 June 1980 amending Regulation (EEC) No 1417/78 on the aid system for dried fodder
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1458/80 DU CONSEIL du 9 juin 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1417/78 relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 114/80 (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) nº 1417/78 du Conseil, du 19 juin 1978, relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés (3), a fixé la qualité minimale à laquelle les fourrages séchés visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1117/78 doivent répondre pour bénéficier de l'aide, notamment leur teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche;
considérant que le règlement (CEE) nº 114/80 a ajouté à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1117/78 certains nouveaux produits ; que, en conséquence, il y a lieu de compléter l'article 5 du règlement (CEE) nº 1417/78 en fixant les teneurs minimales en protéines brutes totales de ces produits;
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) nº 1117/78, dans sa version modifiée, est applicable à partir du 1er avril 1979 ; qu'il convient dès lors de prévoir l'application de la mesure visée ci-avant à partir de la même date;
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) nº 1417/78 détermine le mode d'ajustement des fixations à l'avance de l'aide complémentaire en fonction des prix à terme sur le marché mondial ; que, toutefois, lors de ces fixations à l'avance, il n'est pas tenu compte de la modification du prix d'objectif valable la campagne suivante ; que, pour maintenir une rémunération équitable aux producteurs agricoles de fourrages destinés à être séchés, il convient également d'ajuster le montant de l'aide complémentaire applicable le jour du dépôt de la demande en fonction du prix d'objectif du mois où les quantités de fourrages séchés sortent de l'entreprise de transformation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 1417/78 est modifié comme suit. 1. L'article 5 premier alinéa sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) La teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne doit pas être inférieure à: - 8 % pour les produits visés à l'article 1er sous a) du règlement (CEE) nº 1117/78,
- 14 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) et sous c) deuxième tiret du règlement (CEE) nº 1117/78,
- 45 % pour les produits visés à l'article 1er sous c) premier tiret du règlement (CEE) nº 1117/78.»
2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
En cas de fixation à l'avance à partir du 1er avril 1980, le montant de l'aide complémentaire applicable le jour du dépôt de la demande est ajusté en fonction: - de la différence entre le prix d'objectif valable le même jour et celui valable le jour où les (1)JO nº L 142 du 30.5.1978, p. 1. (2)JO nº L 16 du 22.1.1980, p. 3. (3)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 1.
quantités de fourrages séchés sortent de l'entreprise de transformation,
- d'un montant correcteur calculé compte tenu de la tendance des prix à terme sur le marché mondial.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er point 1 est applicable à partir du 1er avril 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1980.
Par le Conseil
Le président
F. FOSCHI