Council Regulation (EEC) No 1457/80 of 9 June 1980 confirming protective measures on yarn of polyamide for carpets, originating in certain third countries and imported into the United Kingdom
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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 15 .
( 3 ) JO NO L 45 DU 20 . 2 . 1980 , P . 7 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1457/80 DU CONSEIL
DU 9 JUIN 1980
CONFIRMANT LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AUX FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS , ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ET IMPORTES AU ROYAUME-UNI
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS A COMMERCE D ' ETAT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 6 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 6 ,
CONSIDERANT QUE , LE 8 FEVRIER 1980 , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A INFORME LA COMMISSION D ' UN DANGER RESULTANT DES TENDANCES QUI SE MANIFESTAIENT DANS LES IMPORTATIONS DE FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS ET DEMANDE UNE INTERVENTION IMMEDIATE DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI MONTRAIENT QUE LES FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS ETAIENT IMPORTES AU ROYAUME-UNI EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET A DES CONDITIONS TELLES QU ' UN PREJUDICE SUBSTANTIEL ETAIT PORTE AUX PRODUCTEURS BRITANNIQUES DE PRODUITS SIMILAIRES ET QU ' IL SE PRESENTAIT UNE SITUATION CRITIQUE DANS LAQUELLE TOUT DELAI AURAIT PORTE UN PREJUDICE AUQUEL IL AURAIT ETE MALAISE DE PORTER REMEDE ET QUI EXIGEAIT UNE INTERVENTION IMMEDIATE DANS L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , A CETTE EPOQUE , LES IMPORTATIONS EN QUESTION NE PORTAIENT PAS LE MEME PREJUDICE AUX AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL SE JUSTIFIAIT PAR CONSEQUENT DE LIMITER LES MESURES DE SAUVEGARDE AUX IMPORTATIONS DU ROYAUME-UNI ;
CONSIDERANT QUE , EN CONFORMITE AVEC LES REGLES DU GATT ( ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ), DES ECHANGES DE VUES ONT EU LIEU AVEC LE PRINCIPAL PAYS FOURNISSEUR AFIN D ' EXAMINER LE PROBLEME ; QUE CES ECHANGES DE VUES N ' ONT PAS APPORTE UNE SOLUTION SATISFAISANTE ;
CONSIDERANT QU ' IL IMPORTAIT PAR CONSEQUENT D ' ARRETER ET D ' APPLIQUER A L ' IMPORTATION DE CES PRODUITS AU ROYAUME-UNI DES MESURES DE DEFENSE CONFORMES AUX REGLES INTERNATIONALES EN LA MATIERE ; QUE CES MESURES DEVAIENT AVOIR POUR OBJET DE LIMITER CES IMPORTATIONS A UN PLAFOND QUI AURAIT RESTREINT LE PREJUDICE ET SUPPRIME LA MENACE D ' UN NOUVEAU PREJUDICE ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL CONVENAIT DE FIXER APPROXIMATIVEMENT CETTE LIMITE AU VOLUME MOYEN DES IMPORTATIONS ENREGISTREES AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS DE 1979 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A DES LORS ARRETE , LE 15 FEVRIER 1980 , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 388/80 ( 3 ), PAR LEQUEL IL A ETE NOTAMMENT DECIDE QUE LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI DE FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS SERAIENT SUBORDONNEES A LA PRESENTATION D ' UNE AUTORISATION D ' IMPORTATION DELIVREE PAR LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI ET QUE CETTE AUTORISATION SERAIT ACCORDEE POUR UN VOLUME TOTAL MAXIMAL DE 7 500 TONNES EN 1980 ;
CONSIDERANT QUE , LE 12 MARS 1980 , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DEFERE AU CONSEIL LES MESURES PRISES PAR LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE , DES LORS , LE CONSEIL PEUT DECIDER , A LA MAJORITE QUALIFIEE ET AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES SA SAISINE , DE LA CONFIRMATION , DE LA MODIFICATION OU DE L ' ABROGATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE PREPARER CETTE DECISION DU CONSEIL , LA COMMISSION A EFFECTUE UNE ENQUETE SUPPLEMENTAIRE RELATIVE AUX CONDITIONS D ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE AINSI QU ' AU PREJUDICE EN RESULTANT POUR LES PRODUCTEURS BRITANNIQUES ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A PAR CONSEQUENT PROCEDE , AU COURS DU MOIS D ' AVRIL 1980 , A DES ENQUETES AU ROYAUME-UNI AUPRES DU PRINCIPAL IMPORTATEUR CONCERNE , INTERNATIONAL EXPRESS CO LTD ( LIVERPOOL ) AGISSANT AU NOM DE ALLIED CHEMICAL INTERNATIONAL SA ( HAASRODE - BELGIQUE ) ET DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS CONCERNES , ICI FIBRES ( HARROGATE ) ET BRITISH ENKALON LTD ( LEICESTER ); QUE DES INFORMATIONS ONT EGALEMENT ETE OBTENUES D ' UN AUTRE IMPORTANT PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE PROCEDANT A DES VENTES SUBSTANTIELLES SUR LE MARCHE BRITANNIQUE ;
CONSIDERANT QUE LES RESULTATS DE L ' ENQUETE DE LA COMMISSION ONT CONFIRME QUE LE TOTAL DES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI DE FIBRES DE POLYAMIDES POUR TAPIS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS AUTRES QUE CELLES COUVERTES PAR UN ACCORD ETABLISSANT UN REGIME DE LIBRE-ECHANGE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , OU PAR UN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET UN PAYS TIERS PORTANT SUR LES ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES , EST PASSE , ALORS QUE LA CONCOMMATION DIMINUAIT , D ' APPROXIMATIVEMENT 3 200 TONNES EN 1976 , A 5 700 TONNES EN 1979 ET A 1 800 TONNES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1980 , ET A PORTE DE 8 % EN 1976 A 19 % EN 1979 LA PART DE MARCHE REPRESENTEE PAR CES IMPORTATIONS ; QUE L ' ON A OBSERVE PLUS RECEMMENT UN ACCROISSEMENT PARTICULIEREMENT BRUSQUE ET SUBSTANTIEL DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS QUI , DE 1978 A 1979 , SONT PASSEES DE 2 666 A 5 012 TONNES ET A 1 694 TONNES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1980 , ET ONT PORTE LEUR PART DE MARCHE DE 8,1 A 16,7 % ET A UN POURCENTAGE ESTIME DE 25,1 % AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1980 ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX DE REVENTE DE CES IMPORTATIONS ONT ETE , DANS LA PLUPART DES CAS , INFERIEURS AUX PRIX DES PRODUCTEURS BRITANNIQUES ET DES AUTRES EXPORTATEURS VERS LE MARCHE DU ROYAUME-UNI ; QUE LES POURCENTAGES DE SOUS-COTATION DES PRIX ONT ETE VARIABLES , ATTEIGNANT JUSQU ' A 30 % DANS CERTAINS CAS ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION DU SECTEUR EN QUESTION DE L ' INDUSTRIE BRITANNIQUE EST GRAVE , COMME LE MONTRENT LES DONNEES CI-DESSOUS :
- LA PRODUCTION EST TOMBEE DE 27 819 TONNES EN 1976 A 15 392 TONNES EN 1979 ,
- LES VENTES DU MARCHE INTERIEUR ONT DIMINUE DE 22 075 TONNES EN 1976 A 8 562 TONNES EN 1979 ,
- LES POURCENTAGES D ' UTILISATION DES CAPACITES ONT DIMINUE DE PLUS DE 30 % DE 1976 A 1979 ,
- LA PART DE MARCHE DE L ' INDUSTRIE BRITANNIQUE A ETE RAMENEE D ' ENVIRON 50 % EN 1976 A 36 % EN 1979 ,
- L ' EVOLUTION DES PRIX A ETE CARACTERISEE PAR UNE DEPRESSION EN TERMES REELS : DE JANVIER 1978 A MARS 1980 , LES PRIX DE VENTE DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS BRITANNIQUES ONT AUGMENTE , EN TERMES NOMINAUX , D ' ENVIRON 9 % , ALORS QUE , AU COURS DE CETTE MEME PERIODE , LE SEUL COUT DES MATIERES PREMIERES S ' EST ACCRU DE PLUS DE 35 % ,
- LES RESULTATS FINANCIERS ET L ' EMPLOI DE L ' INDUSTRIE BRITANNIQUE SE SONT CONSIDERABLEMENT DETERIORES AINSI QUE LE SOULIGNENT LES DONNEES CI-DESSOUS :
- LES RESULTATS D ' EXPLOITATION DES DEUX PRINCIPAUX PRODUCTEURS BRITANNIQUES SONT PASSES DE L ' INDICE 100 EN 1976 A RESPECTIVEMENT MOINS 1 363 ET MOINS 10 EN 1979 ,
- LES CASH FLOWS NETS SONT PASSES DE L ' INDICE MOINS 100 EN 1976 A RESPECTIVEMENT MOINS 3 477 ET MOINS 152 EN 1979 ,
- L ' EMPLOI DE L ' UN DES DEUX PRINCIPAUX PRODUCTEURS A ETE RAMENE DE 755 UNITES EN 1976 A 484 EN 1979 ET D ' AUTRES LICENCIEMENTS SONT PREVUS EN 1980 ; L ' AUTRE PRODUCTEUR EST PARVENU A MAINTENIR LE VOLUME TOTAL DE L ' EMPLOI EN PROCEDANT A UNE REORGANISATION DE SA PRODUCTION ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE DETERMINER SI CES IMPORTATIONS ACCRUES ONT CAUSE UN PREJUDICE GRAVE A L ' INDUSTRIE DU ROYAUME-UNI , IL A PARU OPPORTUN D ' ANALYSER LES CORRELATIONS EXISTANT ENTRE LES IMPORTATIONS D ' ORIGINE EXTRA-COMMUNAUTAIRE AU ROYAUME-UNI ET LES VENTES DES PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI SUR LEUR MARCHE INTERIEUR , ENTRE LES PRIX DE REVENTE DES IMPORTATEURS D ' ORIGINE EXTRA-COMMUNAUTAIRE ET LES PRIX DES PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI ET , ENFIN , ENTRE LES IMPORTATIONS D ' ORIGINE EXTRA-COMMUNAUTAIRE ET LES RESULTATS FINANCIERS DES PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI ;
CONSIDERANT QUE CES CORRELATIONS MONTRENT QUE L ' AUGMENTATION DES IMPORTATIONS A JOUE UN ROLE MAJEUR DANS LA DIMINUTION DE LA PRODUCTION AU ROYAUME-UNI ; QU ' IL EXISTE UNE RELATION DIRECTE ENTRE LE BAS NIVEAU DES PRIX DES IMPORTATIONS ET LA DEPRESSION DES PRIX DES PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI ; QUE , ENFIN , L ' AUGMENTATION DES IMPORTATIONS COINCIDE EGALEMENT AVEC L ' ACCELERATION DE LA DETERIORATION DES RESULTATS FINANCIERS DES PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI EN 1979 ;
CONSIDERANT QUE , PAR CONSEQUENT , IL PEUT ETRE CONCLU QUE LES FILS TEXTURES DE FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POUR TAPIS ONT ETE IMPORTES AU ROYAUME-UNI EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET A DES CONDITIONS TELLES QU ' ELLES PORTENT UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS DU ROYAUME-UNI ;
CONSIDERANT QUE , POUR CES RAISONS , IL CONVIENT DE CONFIRMER LES MESURES DE SAUVEGARDE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 388/80 DE LA COMMISSION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 388/80 DE LA COMMISSION EST CONFIRME .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET VIENT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 9 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
F . PANDOLFI