Commission Regulation (EEC) No 1430/80 of 6 June 1980 on the opening of an invitation to tender for the refund for the export of barley to Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria and the German democratic Republic

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( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 78 .

( 4 ) JO N L 31 DU 5 . 2 . 1975 , P . 8 .

( 5 ) JO N L 351 DU 15 . 12 . 1978 , P . 16 .

( 6 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1430/80 DE LA COMMISSION

DU 6 JUIN 1980

RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION D'ORGE VERS LA POLOGNE , LA TCHECOSLOVAQUIE , LA HONGRIE , LA ROUMANIE , LA BULGARIE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2746/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QU'IL EXISTE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DE L'ORGE UN EXCEDENT EXPORTABLE ; QUE , DANS LE BUT D'EXPORTER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS , IL CONVIENT D'OUVRIR UNE ADJUDICATION PORTANT SUR LA RESTITUTION A L'EXPORTATION ; QUE , EU EGARD A LA SITUATION REGNANT SUR LE MARCHE MONDIAL DES CEREALES ET POUR UN MEILLEUR CONTROLE DU MONTANT DE LA RESTITUTION A ACCORDER AINSI QUE DES QUANTITES A EXPORTER , IL EST INDIQUE QUE L'ADJUDICATION A L'EXPORTATION SOIT LIMITEE A LA POLOGNE , LA TCHECOSLOVAQUIE , LA HONGRIE , LA ROUMANIE , LA BULGARIE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ;

CONSIDERANT QUE LES MODALITES D'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION ONT ETE ARRETEES POUR LA FIXATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 279/75 DE LA COMMISSION ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2944/78 ( 5 ) ; QUE , PARMI LES ENGAGEMENTS DE L'ADJUDICATAIRE , FIGURE L'OBLIGATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION ; QU'UNE CAUTION D'ADJUDICATION DE 12 ECUS PAR TONNE A CONSTITUER LORS DE LA PRESENTATION DE L'OFFRE PEUT ASSURER LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN TRAITEMENT EGAL A TOUS LES INTERESSES , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DELIVRES SOIT IDENTIQUE ;

CONSIDERANT QUE LE BON DEROULEMENT D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION IMPOSE DE PREVOIR UNE QUANTITE MINIMALE REPRESENTATIVE , AINSI QUE LE DELAI ET LA FORME DE LA TRANSMISSION DES OFFRES DEPOSEES AUPRES DES SERVICES COMPETENTS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST PROCEDE A UNE ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2746/75 .

2 . L'ADJUDICATION PORTE SUR DE L'ORGE A EXPORTER VERS LA POLOGNE , LA TCHECOSLOVAQUIE , LA HONGRIE , LA ROUMANIE , LA BULGARIE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE .

3 . L'ADJUDICATION EST OUVERTE JUSQU'AU 30 JUIN 1981 . PENDANT SA DUREE , IL EST PROCEDE A DES ADJUDICATIONS HEBDOMADAIRES POUR LESQUELLES LES DATES DE DEPOT DES OFFRES SONT DETERMINEES DANS L'AVIS D'ADJUDICATION .

ARTICLE 2

UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE PORTE SUR AU MOINS 1 000 TONNES .

ARTICLE 3

LA CAUTION D'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 279/75 EST DE 12 ECUS PAR TONNE .

ARTICLE 4

1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 ( 6 ) , LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 279/75 SONT , POUR LA DETERMINATION DE LEUR DUREE DE VALIDITE , CONSIDERES COMME DELIVRES LE JOUR DU DEPOT DE L'OFFRE .

2 . LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE ADJUDICATION SONT VALABLES A PARTIR DE LA DATE DE LEUR DELIVRANCE , AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT .

ARTICLE 5

LES OFFRES DEPOSEES DOIVENT PARVENIR PAR L'INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION AU PLUS TARD UNE HEURE ET DEMIE APRES L'EXPIRATION DU DELAI POUR LE DEPOT HEBDOMADAIRE DES OFFRES TEL QUE PREVU A L'AVIS D'ADJUDICATION . ELLES DOIVENT ETRE TRANSMISES CONFORMEMENT AU SCHEMA FIGURANT A L'ANNEXE .

EN CAS D'ABSENCE D'OFFRES , LES ETATS MEMBRES EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE MEME DELAI QUE CELUI VISE A L'ALINEA PRECEDENT .

ARTICLE 6

LES HEURES FIXEES POUR LE DEPOT DES OFFRES SONT :

_ AVANCEES D'UNE HEURE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI PENDANT LA PERIODE DE NON-APPLICATION DANS CES ETATS MEMBRES DE L'HEURE DITE D'ETE ,

_ RETARDEES D'UNE HEURE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES LORSQUE CEUX-CI FONT APPLICATION DE L'HEURE DITE D'ETE .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE ( VOIR J.O . L N 143 DU 7 . 6 . 80 )