Commission Regulation (EEC) No 1384/80 of 5 June 1980 fixing, for the 1980/81 marketing year, the reference prices for lemons

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) VOIR PAGE 24 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1384/80 DE LA COMMISSION

DU 5 JUIN 1980

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES CITRONS POUR LA CAMPAGNE 1980/1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , LES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE CITRONS DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES CITRONS RECOLTES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION S ' ECHELONNE DU MOIS DE JUIN AU MOIS DE MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE DU 1ER JUIN JUSQU ' AU 31 MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE DES CITRONS SONT FIXES A UN NIVEAU EGAL A CELUI DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , EVENTUELLEMENT ADAPTE D ' UN POURCENTAGE EGAL AU MAXIMUM A LA DIFFERENCE ENTRE LES POURCENTAGES REPRESENTANT RESPECTIVEMENT LA VARIATION PAR RAPPORT A LA CAMPAGNE PRECEDENTE DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT AINSI QUE DES COMPENSATIONS FINANCIERES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1367/80 ;

CONSIDERANT QUE , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES COMPENSATIONS FINANCIERES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ONT ETE AUGMENTEES PAR RAPPORT A LA CAMPAGNE PRECEDENTE D ' UN POURCENTAGE EGAL A CELUI QUI A ETE RETENU POUR L ' AUGMENTION DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE MAINTENIR , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES PRIX DE REFERENCE AU NIVEAU DE CEUX FIXES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES PRIX DE REFERENCE DES CITRONS FRAIS ( SOUS-POSITION EX 08.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES PRESENTES EN EMBALLAGE :

- JUIN : 29,81 - JUILLET : 33,04 - AOUT:34,36

- SEPTEMBRE:30,28 - OCTOBRE:26,21 - NOVEMBRE:23,39 - DECEMBRE:24,08 - JANVIER:25,36

- FEVRIER:23,83 - MARS:24,35 - AVRIL:24,76

- MAI:27,19 . ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JUIN 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT