Commission Regulation (EEC) No 1381/80 of 5 June 1980 amending Regulation (EEC) No 1822/77 as regards the collection of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector during the 1980/81 milk year
Règlement (CEE) no 1381/80 de la Commissiondu 5 juin 1980modifiant le règlement (CEE) no 1822/77 en ce qui concerne la perception du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant la campagne laitière 1980/1981 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1364/80Voir page 16 du présent Journal officiel., et notamment son article 6,considérant que le niveau du prélèvement de coresponsabilité applicable pendant la campagne laitière 1980/1981 est fixé à 2 % du prix indicatif du lait valable pour cette campagne;considérant qu'il est nécessaire de remplacer les montants chiffrés figurant à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission, du 5 août 1977, portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers-JO no L 203 du 9. 8. 1977, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1362/79JO no L 163 du 2. 7. 1979, p. 22.;considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, un taux réduit du prélèvement est dorénavant perçu des producteurs de certaines zones, dans la limite d'une quantité annuelle de 60000 kilogrammes par producteur; que les montants chiffrés de ce prélèvement réduit et les modalités de sa perception doivent être précisés;considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1079/77, il incombe aux États membres de prendre les dispositions nécessaires à l'établissement de la situation géographique des exploitations concernées par le prélèvement réduit; qu'il convient dès lors de prévoir une disposition particulière permettant la mise en œuvre de ces dispositions;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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