Council Regulation (EEC) No 1364/80 of 5 June 1980 amending Regulation (EEC) No 1079/77 as regards the amount of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector
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( 1 ) JO NO C 97 DU 21 . 4 . 1980 , P . 33 ,
( 2 ) AVIS RENDU LE 26 MARS 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 11 .
( 5 ) JO NO L 128 DU 19 . 5 . 1975 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 108 DU 26 . 4 . 1976 , P . 21 .
( 7 ) JO NO L 136 DU 1 . 6 . 1980 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1364/80 DU CONSEIL
DU 5 JUIN 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/79 ( 4 ), A INSTAURE UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 ET FRAPPANT L ' ENSEMBLE DES QUANTITES DE LAIT LIVREES AUX LAITERIES AINSI QUE CERTAINES VENTES DE PRODUITS LAITIERS A LA FERME ;
CONSIDERANT QUE CE PRELEVEMENT ETAIT DESTINE A ETABLIR UN MEILLEUR EQUILIBRE DU MARCHE LAITIER EN CREANT UN LIEN PLUS DIRECT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DES PRODUITS LAITIERS , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DES INTERETS PUBLICS EN JEU ; QUE LES OBJECTIFS PRECITES N ' ONT PU ETRE ATTEINTS PENDANT LA PERIODE INITIALEMENT PREVUE ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE PROLONGER L ' APPLICATION DUDIT PRELEVEMENT POUR LES TROIS PROCHAINES CAMPAGNES LAITIERES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ETABLIR UN LIEN PLUS DIRECT ENTRE LA PRODUCTION DE LAIT ET LE NIVEAU DU PRELEVEMENT APPLICABLE , L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 PREVOIT LA MAJORATION DU NIVEAU ACTUEL DU PRELEVEMENT LORSQU ' UN ACCROISSEMENT DE 2 % OU PLUS DES VENTES DE LAIT PAR LES PRODUCTEURS EST CONSTATE ; QUE , SUITE A LA CONTINUATION DE L ' ACCROISSEMENT DES VENTES DE LAIT PAR LES PRODUCTEURS , LES CHARGES FINANCIERES DE LA COMMUNAUTE RESULTANT DE CETTE SITUATION AUGMENTENT ENCORE ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE DE FIXER LE NIVEAU DU PRELEVEMENT A 2 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT POUR LA CAMPAGNE LATIERE 1980/1981 ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR L ' APPLICATION D ' UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE S ' IL EST CONSTATE UNE AUGMENTATION DE 1,5 % OU PLUS DES VENTES DE LAIT EFFECTUEES PAR LES PRODUCTEURS PENDANT L ' ANNEE CIVILE 1980 PAR RAPPORT A L ' ANNEE CIVILE 1979 , CECI CONSTITUANT UNE PREMIERE ETAPE VERS LA COUVERTURE DES COUTS RESULTANT POUR LA COMMUNAUTE DE L ' ECOULEMENT DES QUANTITES SUPPLEMENTAIRES DE LAIT ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES DE PRODUCTION DANS LES ZONES DEFAVORISEES AU SENS DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1975 , SUR L ' AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES ( 5 ), MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 76/400/CEE ( 6 ); QU ' IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , D ' APPLIQUER AUX PRODUCTEURS DE CES ZONES UN TAUX REDUIT DU PRELEVEMENT DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE ANNUELLE DE 60 000 KILOGAMMES PAR PRODUCTEUR ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME APPLICABLE JUSQU ' AU 31 MAI 1980 AYANT ETE MAINTENU EN APPLICATION PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1390/80 ( 7 ) A TITRE CONSERVATOIRE ET SOUS RESERVE DE NOUVELLES DISPOSITIONS , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LE NOUVEAU REGIME A TITRE RETROACTIF A COMPTER DU 1ER JUIN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , LES TERMES " PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 16 SEPTEMBRE 1977 JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " PENDANT LES CAMPAGNES LAITIERES 1980/1981 , 1981/1982 ET 1982/1983 " .
2 . A L ' ARTICLE 1ER , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :
" 3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUCTEURS DES ZONES DEFAVORISEES TELLES QUE DEFINIES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHES 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE , LE TAUX DU PRELEVEMENT RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 EST , DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE ANNUELLE DE 60 000 KILOGRAMMES PAR PRODUCTEUR , DIMINUE DE 0,5 POINT . "
3 . L ' ARTICLE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 2
1 . LE TAUX DU PRELEVEMENT , FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE POUR CHACUNE DES CAMPAGNES LAITIERES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , EST AU MOINS EGAL A 1,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR LA CAMPAGNE LAITIERE CONCERNEE .
2 . EN CE QUI CONCERNE LA CAMPAGNE LAITIERE 1980/1981 , LE PRELEVEMENT EST FIXE A 2 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT .
3 . POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 , S ' IL EST CONSTATE QUE LA QUANTITE DE LAIT VENDUE PAR LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE SOUS FORME DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS S ' EST ACCRUE DE 1,5 % OU PLUS , EN COMPARANT LA QUANTITE VENDUE PENDANT L ' ANNEE CIVILE 1980 AVEC CELLE VENDUE AU COURS DE L ' ANNEE CIVILE 1979 , UN PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SERA ETABLI SELON DES MODALITES A DETERMINER , DE FACON A COUVRIR LES COUTS D ' ECOULEMENT RESULTANT POUR LA COMMUNAUTE DES QUANTITES SUPPLEMENTAIRES DE LAIT . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JUIN 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA