Commission Regulation (EEC) No 1348/80 of 30 May 1980 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables
****
( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .
( 4 ) JO NO L 40 DU 16 . 2 . 1980 , P . 43 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1348/80 DE LA COMMISSION
DU 30 MAI 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE , SUIVANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LE REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET AUX GRIOTTES AU SIROP ; QU ' IL Y A DONC LIEU , D ' UNE PART , DE DEFINIR LA PERIODE DE VALIDITE DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES TRANSFORMATEURS COMMUNAUTAIRES ET , D ' AUTRE PART , DE PERMETTRE AUX COCONTRACTANTS D ' AUGMENTER , PAR VOIE D ' AVENANT , LES QUANTITES INITIALEMENT INSCRITES DANS LES CONTRATS ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 376/80 ( 4 ), A DEFINI LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES ; QUE , EN RAISON DE L ' EXTENSION DU REGIME D ' AIDE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1980/1981 AUX BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET AUX GRIOTTES AU SIROP , IL Y A LIEU DE DEFINIR EGALEMENT LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRODUITS EN CAUSE ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE COMME INTERVENU AU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE CHACUN DES PRODUITS CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE FIXER LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DU LIEN EXISTANT ENTRE L ' AIDE A LA PRODUCTION ET LE PRIX MINIMAL , IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE TAUX DE CONVERSION DE CE PRIX LA MEME DATE PREVUE QUE POUR LE FAIT GENERATEUR DE L ' AIDE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 1ER , LES PARAGRAPHES 2 ET 3 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . LES CONTRATS DE TRANSFORMATION DOIVENT ETRE CONCLUS :
- AVANT LE 5 JUIN POUR LES TOMATES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 15 NOVEMBRE ,
- AVANT LE 15 JUIN POUR LES PECHES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE ,
- AVANT LE 1ER JUILLET POUR LES POIRES WILLIAMS QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 15 JUILLET AU 15 NOVEMBRE ,
- AVANT LE 25 AOUT POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE DU 5 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE ,
- AVANT LE 12 MAI POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES QUI DOIVENT ETRE LIVRES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE DU 12 MAI AU 15 SEPTEMBRE ,
- AVANT LE 15 MAI EN ITALIE ET LE 1ER JUILLET DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES POUR LES GRIOTTES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE DU 20 MAI AU 15 SEPTEMBRE .
TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 10 JUILLET POUR LES TOMATES , LES PECHES , LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET LES GRIOTTES .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AVANCER LA DATE LIMITE DE CONCLUSION DES CONTRATS POUR LES TOMATES .
3 . AU COURS DES PERIODES PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , LES COCONTRACTANTS PEUVENT DECIDER D ' AUGMENTER , PAR AVENANT ECRIT AU CONTRAT , LES QUANTITES INITIALEMENT INSCRITES DANS LE CONTRAT .
CES AVENANTS DOIVENT ETRE CONCLUS AU PLUS TARD :
- LE 15 SEPTEMBRE POUR LES TOMATES ,
- LE 15 AOUT POUR LES PECHES ,
- LE 15 SEPTEMBRE POUR LES POIRES WILLIAMS ,
- LE 15 NOVEMBRE POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES ,
- LE 31 JUILLET POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ,
- LE 31 AOUT POUR LES GRIOTTES .
LES AVENANTS DOIVENT PORTER SUR 20 % AU MAXIMUM DES QUANTITES INITIALES PREVUES AUX CONTRATS . TOUTEFOIS , POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES , CETTE LIMITATION EST FIXEE A 30 % " .
2 . L ' ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 7
1 . AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION EST CONSIDERE COMME INTERVENU :
- POUR TOUS LES PRODUITS A BASE DE TOMATES ET LES CONSERVES DE PECHES AU SIROP , AU 1ER JUILLET ,
- POUR LES POIRES WILLIAMS AU SIROP , AU 15 JUILLET ,
- POUR LES PRUNEAUX , AU 1ER SEPTEMBRE ,
- POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET LES GRIOTTES AU SIROP , AU 12 MAI .
2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL , FIXE EN ECUS , EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET POUR LES TOMATES ET LES PECHES , LE 15 JUILLET POUR LES POIRES WILLIAMS , LE 1ER SEPTEMBRE POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES ET LE 12 MAI POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET LES GRIOTTES . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT