Commission Regulation (EEC) No 1345/80 of 30 May 1980 fixing for the 1980/81 marketing year the amount of production aid for certain products processed from fruit and vegetables and the minimum price to be paid to producers
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1345/80 DE LA COMMISSION
DU 30 MAI 1980
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ACTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A DEFINI LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AUX NIVEAUX CI-APRES ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU MEME REGLEMENT , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE SUR LA BASE
- DU NIVEAU DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE , ET
- DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL AUX NIVEAUX CI-DESSOUS ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 37,10 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , POUR LE PRODUIT SUIVANT :
// //
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION // QUALITE // CONDITIONNEMENT //
//
EX 20.02 C // CONCENTRES
DE TOMATES // TENEUR EN EXTRAIT SEC : EGALE OU SUPERIEURE A 28 % MAIS INFERIEURE A 30 % // EMBALLAGE IMMEDIAT DE 1,5 KG OU PLUS //
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2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 8,75 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .
ARTICLE 2
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LES MONTANTS DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES ENTIERES , DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , SONT FIXES PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS :
- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE SAN MARZANO , A 15,98 ECUS ,
- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES , A 12,73 ECUS .
LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A :
- 14,63 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE SAN MARZANO , DEPART CULTURE ,
- 11,03 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES , DEPART CULTURE .
2 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES NON ENTIERES , DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST FIXE A 6,24 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .
LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LES TOMATES DESTINEES A LA FABRICATION DES CONSERVES VISEES CI-DESSUS , A 9,12 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .
ARTICLE 3
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES TOMATES PELEES SURGELEES , DE LA SOUS-POSITION EX 07.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 12,73 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .
2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , A 11,03 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .
ARTICLE 4
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES FLOCONS DE TOMATES , DE LA SOUS-POSITION EX 07.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 144,68 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .
2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , A 11,03 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .
ARTICLE 5
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES JUS DE TOMATES , DE LA POSITION EX 20.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 9,15 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGALE OU SUPERIEURE A 5 % MAIS INFERIEURE A 7 % .
CE MONTANT EST MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,65 POUR OBTENIR L ' AIDE POUR LE JUS DE TOMATES D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 3,5 % MAIS INFERIEUR A 5 % .
LES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE PRESENTES SOUS D ' AUTRES DENOMINATIONS QUE " JUS DE TOMATES " .
2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 9,12 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .
ARTICLE 6
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES JUS DE TOMATES , DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE :
- A 12,60 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGALE OU SUPERIEURE A 7 % MAIS INFERIEURE A 8 % ,
- A 14,40 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGALE OU SUPERIEURE A 8 % MAIS INFERIEURE A 10 % ,
- A 17,10 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGALE OU SUPERIEURE A 10 % MAIS INFERIEURE A 12 % .
CES PRODUITS PEUVENT ETRE PRESENTES SOUS D ' AUTRES DENOMINATIONS QUE " JUS DE TOMATES " .
2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 8,75 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .
ARTICLE 7
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PECHES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXEE A 26,06 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .
2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , A 31,58 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE PECHES , DEPART CULTURE .
ARTICLE 8
1 . POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRUNEAUX , DE LA SOUS-POSITION 08.12 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 47,90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LE PRODUIT DU CALIBRE " 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES " , D ' UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 21 A 23 % .
2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , A 140,11 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRUNES D ' ENTE SECHEES , DEPART CULTURE , DU CALIBRE " 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES " ET D ' UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 21 A 23 % .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1980 POUR LES PRODUITS A BASE DE TOMATES ET LES PECHES AU SIROP ,
- 1ER SEPTEMBRE 1980 POUR LES PRUNEAUX .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT