Council Regulation (EEC) No 1318/80 of 29 May 1980 amending Regulation (EEC) No 1640/79 limiting the granting of production aid for Williams pears preserved in syrup

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1318/80 DU CONSEIL du 29 mai 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1640/79 portant limitation de l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2999/79 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément aux critères prévus à l'article 3 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 516/77, le règlement (CEE) nº 1640/79 (3) a limité, à partir de la campagne 1979/1980, l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop, à 57 100 tonnes, sur la base des données fournies par les pays producteurs ; que, pour respecter ce plafond, la Commission a limité, par le règlement (CEE) nº 1731/79 (4), l'octroi de l'aide destinée à chaque entreprise de transformation à 105 % de la quantité des conserves produite au cours de la campagne 1978/1979;

considérant que, depuis lors, deux États membres ont respectivement modifié et complété les données de production ayant servi à l'établissement de la production moyenne triennale sur la base de laquelle le plafond a été établi ; que, par suite de cette mise à jour, il est nécessaire de modifier le plafond pour ne pas léser les opérateurs concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) nº 1640/79 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop relevant de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun est limité, pour la campagne 1979/1980, à 75 300 tonnes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1980.

Par le Conseil

Le président

G. MARCORA (1)JO nº L 73 du 21.3.1977, p. 1. (2)JO nº L 341 du 31.12.1979, p. 1. (3)JO nº L 192 du 31.7.1979, p. 4. (4)JO nº L 199 du 7.8.1979, p. 21.