Commission Regulation (EEC) No 1305/80 of 29 May 1980 amending for the 13th time Regulation (EEC) No 2044/75 in connection with the export licence for butter and derogating from Regulation (EEC) No 2730/79 in connection with payment of the refund for butter and amending Regulation (EEC) No 210/69
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1305/80 DE LA COMMISSION du 29 mai 1980 portant treizième modification du règlement (CEE) nº 2044/75 en ce qui concerne le certificat d'exportation pour le beurre, dérogeant au règlement (CEE) nº 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour ce produit et modifiant le règlement (CEE) nº 210/69
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3, son article 17 paragraphe 4 et son article 28,
vu le règlement (CEE) nº 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/72 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3,
considérant que, conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 2044/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1046/80 (6), notamment toute exportation de beurre est subordonnée à la présentation d'un certificat d'exportation qui doit indiquer obligatoirement le pays de destination dans le cas où il n'y a pas fixation à l'avance de la restitution;
considérant que, afin de pouvoir suivre de très près l'évolution des exportations de beurre, il se révèle nécessaire de prescrire que la destination figure sur tout certificat d'exportation pour ce produit et d'assurer le respect de cette destination obligatoire en subordonnant le paiement d'une partie de la restitution à la présentation de la preuve d'arrivée à destination du produit ; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières qui dérogent à celles prévues aux règlements (CEE) nº 2730/79 de la Commission (7) et (CEE) nº 798/80 de la Commission (8) ; qu'il importe d'indiquer la destination en conformité avec les définitions figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 1098/68 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 242/80 (10);
considérant que, en ce qui concerne les communications à fournir en la matière par les États membres, le règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 646/80 (12), doit être adapté en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 du règlement (CEE) nº 2044/75, le paragraphe 5 est remplacé par les paragraphes suivants:
«5. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 04.02 A II b) 1, 04.02 B I b) 2 aa) et 04.03 B du tarif douanier commun, la demande de certificat d'exportation visé à l'article 2 paragraphe 3 ainsi que ce certificat comportent, dans la case 13, la mention du pays de destination.
Le certificat oblige à exporter vers ce pays.
6. En ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun, la demande de certificat d'exportation, comportant ou non une fixation à l'avance de la restitution et le certificat comportent, dans la case 13: a) la mention d'une des destinations suivantes au sens du règlement (CEE) nº 1098/68: - zone C 1,
- zone C 2,
- destination autre que les zones C 1 et C 2;
b) l'indication du pays tiers de destination ou de la destination particulière.
Le certificat oblige à exporter vers la destination indiquée conformément aux dispositions visées sous a). (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 155 du 3.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 264 du 23.11.1972, p. 1. (5)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 15. (6)JO nº L 111 du 30.4.1980, p. 6. (7)JO nº L 317 du 12.12.1979, p. 1. (8)JO nº L 87 du 1.4.1980, p. 42. (9)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 10. (10)JO nº L 27 du 2.2.1980, p. 27. (11)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. (12)JO nº L 72 du 18.3.1980, p. 17.
7. Pour le paiement de la restitution pour les produits relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun, les dispositions particulières suivantes s'appliquent. a) Par dérogation aux dispositions des articles 9 paragraphe 1, 21 et 24 du règlement (CEE) nº 2730/79 et sans préjudice de l'application de l'article 10 dudit règlement, un montant de 85 % du taux de la restitution applicable à l'exportation concernée est payé sur production de la preuve visée à l'article 9 paragraphe 1 deuxième tiret dudit règlement.
b) En cas de paiement à l'avance de la restitution, un montant de 85 % du taux de la restitution applicable à l'exportation concernée remplace le montant résultant de l'application de l'article 6 paragraphe 3 première phrase du règlement (CEE) nº 798/80.
c) Le montant restant de la restitution est payé sur production de la preuve de l'importation du produit dans l'un des pays tiers de la destination obligatoire indiquée conformément au paragraphe 6 sous a).
Les dispositions de l'article 20 paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) nº 2730/79 sont d'application.
d) Au sens du présent paragraphe, le taux de la restitution applicable à l'exportation concernée est: - le taux fixé à l'avance, en cas de fixation à l'avance de la restitution,
- le taux du jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 798/80, en cas de non-fixation à l'avance de la restitution.»
Article 2
1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 2044/75 ne s'appliquent que: a) au beurre pour lequel les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté sont accomplies à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
b) au beurre placé sous le régime visé à l'article 5 du règlement (CEE) nº 565/80 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutefois, les dispositions de l'article 5 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 2044/75 ne s'appliquent pas dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et b) lorsque le certificat utilisé a été demandé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
À l'article 6 paragraphe 1 avant-dernier alinéa du règlement (CEE) nº 210/69, la phrase suivante est ajoutée:
«Les communications relatives aux certificats d'exportation pour le beurre relevant de la sous-position 04.03 A du tarif douanier commun indiquent, par ailleurs, le pays tiers de destination ou la destination particulière figurant dans la case 13 de la demande, conformément à l'article 5 paragraphe 6 sous b) du règlement (CEE) nº 2044/75.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président