Commission Regulation (EEC) No 1251/80 of 22 May 1980 derogating, as regards the 1979/80 wine-growing year, from Regulation (EEC) No 2600/79 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 .
( 3 ) JO NO L 324 DU 20 . 12 . 1979 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 30 DU 7 . 2 . 1980 , P . 15 .
( 5 ) JO NO L 297 DU 24 . 11 . 1979 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1251/80 DE LA COMMISSION
DU 22 MAI 1980
PORTANT DEROGATION , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 RELATIF AUX CONTRATS DE STOCKAGE POUR LE VIN DE TABLE , LE MOUT DE RAISINS ET LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LES QUANTITES D ' ALCOOL CONTENUES DANS LES PRODUITS LIVRES A LA DISTILLATION DANS LE CADRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ONT ETE AUGMENTEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 276/80 ( 4 ); QUE , DANS CERTAINS CAS , A CAUSE DE L ' IMPORTANCE DU TAUX SUPPLEMENTAIRE FIXE , CERTAINS PRODUCTEURS QUI AVAIENT SOUSCRIT DES CONTRATS DE STOCKAGE NE SONT PLUS EN POSSESSION D ' UNE QUANTITE DE VIN SUFFISANTE POUR REMPLIR L ' OBLIGATION DECOULANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 ; QU ' IL SE REVELE OPPORTUN DE PREVOIR , POUR CETTE CAMPAGNE , UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), PERMETTANT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION DES ETATS MEMBRES , SOIT DE RESILIER LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , SOIT D ' ANNULER LES CONTRATS DE STOCKAGE A COURT TERME POUR LES PRODUCTEURS ET POUR LA QUANTITE INDISPENSABLE POUR RESPECTER LADITE OBLIGATION ;
CONSIDERANT QUE LA MESURE DE LEUR OBLIGATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 N ' A ETE CONNUE PAR LES PRODUCTEURS QUE PAR LA PUBLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 276/80 VERS LA FIN DE LA PERIODE PREVUE POUR LA CONCLUSION DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME ; QU ' IL PARAIT DONC EQUITABLE DE PREVOIR QUE L ' AIDE RESTE ACQUISE JUSQU ' A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES VINS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2600/79 , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES ETATS MEMBRES PEUVENT , SUR LA DEMANDE DE PRODUCTEURS CONCERNES , RESILIER EN TOUT OU EN PARTIE LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME OU ANNULER EN TOUT OU PARTIE LES CONTRATS A COURT TERME POUR LES PRODUCTEURS QUI SONT SOUMIS A L ' OBLIGATION DE DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET QUI EST APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 . CETTE POSSIBILITE NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR LES PRODUCTEURS QUI NE DETIENNENT PAS UNE QUANTITE DE VIN SUFFISANTE POUR RESPECTER L ' OBLIGATION SUSVISEE ET PORTE UNIQUEMENT SUR LE VOLUME TECHNIQUEMENT INDISPENSABLE POUR RESPECTER LADITE OBLIGATION .
2 . POUR LA QUANTITE DE VIN POUR LAQUELLE LE CONTRAT DE STOCKAGE A LONG TERME EST RESILIE , L ' AIDE RESTE ACQUISE JUSQU ' A LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT