Commission Regulation (EEC) No 1229/80 of 19 May 1980 amending Regulation (EEC) No 1725/79 as regards the denaturing of skimmed-milk powder
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 199 DU 7 . 8 . 1979 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 38 DU 15 . 2 . 1980 , P . 19 .
( 5 ) JO NO L 52 DU 24 . 2 . 1977 , P . 19 .
( 6 ) JO NO L 58 DU 3 . 3 . 1977 , P . 16 .
( 7 ) JO NO L 205 DU 11 . 8 . 1977 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1229/80 DE LA COMMISSION
DU 19 MAI 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 EN CE QUI CONCERNE LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/80 ( 4 ), LIMITE LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE QU ' UNE ENTREPRISE PEUT DENATURER PAR MOIS EN BENEFICIANT DE L ' AIDE ; QUE , AFIN DE TENIR COMPTE DES NOUVELLES CONDITIONS D ' UTILISATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DANS LES ALIMENTS POUR PORCELETS , A LA SUITE NOTAMMENT DE LA SUSPENSION DES MESURES PREVUES AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 ( 5 ), ( CEE ) NO 443/77 ( 6 ) ET ( CEE ) NO 1844/77 ( 7 ) DE LA COMMISSION EN FAVEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES PORCS ET VOLAILLES , IL PARAIT OPPORTUN DE PREVOIR UN CERTAIN ASSOUPLISSEMENT DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1725/79 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 3 SUIVANT :
" 3 . LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE ENTREPRISE QUI A DENATURE DU LAIT ECREME EN POUDRE AU TITRE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 368/77 , ( CEE ) NO 443/77 ET ( CEE ) NO 1844/77 , LA QUANTITE MAXIMALE MENSUELLE RESULTANT DE L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 PEUT ETRE , A LA DEMANDE DE CETTE ENTREPRISE , REMPLACEE PAR UNE QUANTITE CORRESPONDANT A LA QUANTITE MENSUELLE MOYENNE QU ' ELLE A , SOIT PENDANT L ' ANNEE 1978 SOIT PENDANT L ' ANNEE 1979 , AU CHOIX DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE , DENATUREE EN VERTU DES REGLEMENTS PRECITES ET QUI A ETE UTILISEE DANS LA FABRICATION D ' ALIMENTS POUR PORCELETS .
CETTE QUANTITE PEUT ETRE ACCORDEE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE A UNE ENTREPRISE QUI :
A ) A L ' APPUI DE SA DEMANDE , FOURNIT DES PREUVES ETABLISSANT NOTAMMENT LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE QU ' ELLE A DENATUREES PENDANT L ' ANNEE CONCERNEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES ET QUI ONT ETE UTILISEES DANS LA FABRICATION D ' ALIMENTS POUR PORCELETS
ET
B ) S ' ENGAGE :
- A UTILISER OU A FAIRE UTILISER DORENAVANT LA TOTALITE DU LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE POUR LA FABRICATION D ' ALIMENTS POUR PORCELETS SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DENATURATION A LIEU ,
ET
- A JOINDRE A CHAQUE DEMANDE D ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE QU ' ELLE A DENATURE LES PIECES JUSTIFICATIVES ETABLISSANT LES QUANTITES ET LES CARACTERISTIQUES DES ALIMENTS COMPOSES FABRIQUES .
L ' AIDE N ' EST ACCORDEE QUE POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES LE RESPECT DE L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ALINEA PRECEDENT SOUS B ) PREMIER TIRET EST ETABLI PAR UN CONTROLE APPROPRIE EFFECTUE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE .
LES ETATS MEMBRES QUI FONT USAGE DU PRESENT PARAGRAPHE , L ' APPLIQUENT EN UTILISANT LA OU LES DEFINITIONS ETABLIES DANS LEUR REGLEMENTATION NATIONALE POUR LES ALIMENTS POUR PORCELETS OU , A DEFAUT , ILS EN DEFINISSENT LES CARACTERISTIQUES . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT