Commission Regulation (EEC) No 1218/80 of 14 May 1980 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1203/80 as regards imports of preserved mushrooms originating in the People' s Republic of China and the Republic of Korea

****

( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) VOIR PAGE 3 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1218/80 DE LA COMMISSION

DU 14 MAI 1980

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/80 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE LA REPUBLIQUE DE COREE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/80 DU CONSEIL , DU 13 MAI 1980 , DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/80 PREVOIT QUE , EN CAS D ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES D ' UN PAYS QUI S ' EST ENGAGE A SURVEILLER SES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE , LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION PEUT ETRE SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT DELIVRE PAR L ' ORGANISME COMPETENT DU PAYS EXPORTATEUR EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LA REPUBLIQUE DE COREE SE SONT ENGAGEES A SURVEILLER LEURS EXPORTATIONS DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE VERS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DE SOUMETTRE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR CES PRODUITS A LA PRESENTATION D ' UN TEL DOCUMENT AFIN D ' EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE GESTION , IL Y A LIEU DE PRECISER LES DONNEES QUI DOIVENT FIGURER DANS CE DOCUMENT AINSI QUE LES FORMALITES ADMINISTRATIVES NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE LA REPUBLIQUE DE COREE , EST SOUMISE A LA PRESENTATION DU DOCUMENT VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/80 .

2 . LE DOCUMENT ETABLI DANS UNE DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE MENTIONNE :

- L ' EXPORTATEUR ( NOM , ADRESSE COMPLETE , PAYS ),

- LE NUMERO DE SERIE ,

- L ' ANNEE DE REFERENCE ,

- LE PREMIER DESTINATAIRE ( NOM , ADRESSE COMPLETE ET ETAT MEMBRE ),

- LE PAYS D ' ORIGINE ,

- LE PAYS DE DESTINATION ,

- LE LIEU ET LA DATE D ' EMBARQUEMENT ET LE MOYEN DE TRANSPORT ,

- LE PRODUIT EN CAUSE ,

- LA QUANTITE , EXPRIMEE EN POIDS NET ,

- L ' ORGANISME EMETTEUR DU DOCUMENT ( NOM , ADRESSE COMPLETE , PAYS ),

- LE CACHET ET LA SIGNATURE DE L ' ORGANISME EMETTEUR .

3 . LE DOCUMENT EST PRESENTE LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION . IL EST CONSERVE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT NE CONCERNE QU ' UNE PARTIE DE LA QUANTITE FIGURANT SUR LE DOCUMENT , L ' ORGANISME EMETTEUR INDIQUE SUR CE DOCUMENT LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL A ETE UTILISE ET , APRES Y AVOIR APPOSE SON CACHET , LE REMET A L ' INTERESSE .

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 ( 4 ) N ' EST PAS APPLICABLE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 MAI 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 MAI 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT