Commission Regulation (EEC) No 1214/80 of 14 May 1980 on the periods during which milk products may remain under customs control for advance payment of refunds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1214/80 DE LA COMMISSION du 14 mai 1980 relatif aux périodes durant lesquelles les produits laitiers peuvent rester sous contrôle douanier pour le paiement à l'avance des restitutions
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) nº 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3),
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) nº 798/80 de la Commission (4) prévoit que les produits bénéficiant du régime de paiement à l'avance sont exportés dans les délais impartis;
considérant que les délais impartis constituent essentiellement une prolongation de délais appliqués précédemment;
considérant que l'expérience a montré que ces délais peuvent causer des difficultés en ce qui concerne les produits laitiers ; qu'il convient de faire correspondre les délais appliqués à ces produits avec la période de validité du certificat d'exportation ou du certificat de préfixation présenté;
considérant que, dans les cas où l'exportation n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation ou dans les cas où aucun certificat de préfixation n'est présenté, il convient de fixer les délais en prenant en considération la période de validité des certificats de préfixation ; qu'une période de six mois peut être considérée comme représentative ; que les dispositions du présent règlement sont appelées à remplacer les dispositions du règlement (CEE) nº 588/71 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3084/73 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 798/80, le délai durant lequel les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) nº 565/80 est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation ou du certificat de préfixation, dans les cas où l'exportation est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation ou dans les cas où un certificat de préfixation est présenté. Dans tous les autres cas, l'article 11 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 798/80 reste d'application.
Article 2
Le règlement (CEE) nº 588/71 est abrogé. Toutefois, il continuera à s'appliquer aux transactions conclues en conformité de ses dispositions.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 62 du 7.3.1980, p. 5. (4)JO nº L 87 du 31.3.1980, p. 42. (5)JO nº L 67 du 20.3.1971, p. 13. (6)JO nº L 314 du 15.11.1973, p. 22.