Commission Regulation (EEC) No 1201/80 of 13 May 1980 adopting protective measures in respect of imports of tomatoes
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .
( 3 ) JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1201/80 DE LA COMMISSION
DU 13 MAI 1980
ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE TOMATES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A NOTIFIE , LE 10 MAI 1980 , LES MESURES CONSERVATOIRES DE SAUVEGARDE QU ' ELLE A PRISES A L ' IMPORTATION DE TOMATES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DU MAROC ET D ' ESPAGNE ; QUE , AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2707/72 DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1972 , DEFINISSANT LES CONDITIONS D ' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 3 ), CETTE NOTIFICATION VAUT DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 ; QUE CETTE NOTIFICATION A FAIT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES QUI ONT ETE PRESENTES LE 13 MAI 1980 ; QU ' IL INCOMBE A LA COMMISSION D ' APPRECIER LA SITUATION DANS LAQUELLE SE TROUVE LE MARCHE DE CE PRODUIT EN FRANCE ET D ' ETABLIR , LE CAS ECHEANT , L ' EXISTENCE D ' UNE PERTURBATION GRAVE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE OU LA MENACE D ' UNE TELLE PERTURBATION ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION FRANCAISE DE TOMATES A COMMERCIALISER A CETTE PERIODE EST , SELON DES INFORMATIONS ACTUELLEMENT DISPONIBLES , SENSIBLEMENT EGALE A CELLE DE LA CAMPAGNE 1979 ;
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS SUR LE MARCHE FRANCAIS DE TOMATES ORIGINAIRES DU MAROC ONT ATTEINT AU COURS DE LA PREMIERE SEMAINE DU MOIS DE MAI 1980 , PLUS DE CINQ FOIS LE VOLUME QU ' ELLES AVAIENT ATTEINT AU COURS DE LA MEME PERIODE DE 1979 ; QUE , PAR SUITE DE MESURES RESTRICTIVES PRISES A L ' EXPORTATION PAR L ' ESPAGNE DU 2 AU 6 MAI 1980 INCLUS , DE TELLES DONNEES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR CE FOURNISSEUR ; QUE , POUR LE MOIS D ' AVRIL 1980 , CEPENDANT , LES IMPORTATIONS EN FRANCE DE TOMATES ORIGINAIRES D ' ESPAGNE ONT ATTEINT 164 % DE CE QU ' ELLES AVAIENT ETE EN AVRIL 1979 ; QUE , DE PLUS , CES PRODUITS SONT OFFERTS SUR LE MARCHE FRANCAIS A DES PRIX NETTEMENT INFERIEURS A CEUX PRATIQUES A LA MEME EPOQUE DE 1979 ;
CONSIDERANT QUE , AU COURS DE LA PREMIERE SEMAINE DE MAI , IL A ETE CONSTATE UNE DIMINUTION IMPORTANTE DES PRIX A LA PRODUCTION SUR LES MARCHES FRANCAIS EN RAISON NOTAMMENT DU VOLUME ACCRU DES IMPORTATIONS ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LA FRANCE A MAINTENU , A PARTIR DU 15 MAI , LES MESURES RESTRICTIVES QU ' ELLE AVAIT A L ' IMPORTATION DE TOMATES AVANT LE 1ER JANVIER 1970 ; QUE , TOUTEFOIS , COMPTE TENU DES DISPONIBILITES IMPORTANTES EXISTANT DANS LES DEUX PAYS FOURNISSEURS EN CAUSE , AINSI QUE DES NIVEAUX DE PRIX PRATIQUES PAR EUX , IL EST A CRAINDRE QUE LES IMPORTATIONS POUVANT ETRE REALISEES AVANT LE 15 MAI 1980 N ' AGGRAVENT PENDANT UN CERTAIN TEMPS LA PERTURBATION CONSTATEE SUR LE MARCHE FRANCAIS ;
CONSIDERANT QUE L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DU MARCHE REPRISE CI-DESSUS POUR L ' ESSENTIEL AMENE A LA CONCLUSION QUE LE MARCHE FRANCAIS DES TOMATES RISQUE DE SUBIR DU FAIT DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES FOURNISSEURS CI-DESSUS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ; QU ' IL EST NECESSAIRE DANS CES CONDITIONS DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT A CETTE FIN DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS EN FRANCE DE TOMATES ORIGINAIRES D ' ESPAGNE ET DU MAROC JUSQU ' AU 15 MAI 1980 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES NATIONALES VISEES A L ' ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES DES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , ON PEUT CONSIDERER JUSQU ' A PRESENT QUE CEUX-CI NE SONT OU NE RISQUENT PAS D ' ETRE PERTURBES DU FAIT DES IMPORTATIONS ; QU ' IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DE LIMITER LA MESURE DE SAUVEGARDE AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE LA FRANCE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE DES TOMATES ( SOUS-POSITION 07.01 M I DU TARIF DOUANIER COMMUN ) ORIGINAIRES D ' ESPAGNE ET DU MAROC EST SUSPENDUE PENDANT LA JOURNEE DU 14 MAI 1980 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT