Commission Regulation (EEC) No 1162/80 of 8 May 1980 amending Regulation (EEC) No 2300/73 on detailed rules for applying the differential amounts for colza and rape seed
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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 78 DU 30 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 9 .
( 4 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 6 .
( 5 ) JO NO L 236 DU 24 . 8 . 1973 , P . 28 .
( 6 ) JO NO L 143 DU 10 . 6 . 1977 , P . 9 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/80 DE LA COMMISSION
DU 8 MAI 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS DIFFERENTIELS POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 590/79 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 852/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
CONSIDERANT QUE LES MONTANTS DIFFERENTIELS DOIVENT TENIR COMPTE DE L ' INCIDENCE DES COURS DE CHANGE EFFECTIFS SUR LE PRIX DES GRAINES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LES MONTANTS DIFFERENTIELS COMPRENNENT ENTRE AUTRES UN ELEMENT DIFFERENTIEL QUI EST EGAL A L ' INCIDENCE SUR LE PRIX INDICATIF DE LA RELATION ENTRE LES MONNAIES DE L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE DES GRAINES , D ' UNE PART , ET DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SONT EFFECTUEES LA TRANSFORMATION DES GRAINES OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , D ' AUTRE PART ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A DEMONTRE QUE L ' APPLICATION DE L ' ELEMENT DIFFERENTIEL CREAIT CERTAINES INCERTITUDES POUR LES OPERATEURS ; QU ' IL CONVIENT DES LORS , POUR PALLIER CET INCONVENIENT , DE PREVOIR , OUTRE LA PREFIXATION DES AUTRES ELEMENTS , LA PREFIXATION DE L ' ELEMENT DIFFERENTIEL LORSQUE L ' OPERATEUR A DEMANDE LA PARTIE " AP " DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1234/77 DE LA COMMISSION ( 6 ),
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2300/73 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L ' ARTICLE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 5
1 . L ' ELEMENT DIFFERENTIEL EST EGAL A L ' INCIDENCE SUR LE PRIX INDICATIF DU COEFFICIENT EXPRIMANT LA RELATION ENTRE LES MONNAIES DE L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE DES GRAINES , D ' UNE PART , ET DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SONT EFFECTUEES LA TRANSFORMATION DES GRAINES OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , D ' AUTRE PART .
2 . L ' ELEMENT CORRECTEUR DU PRIX INDICATIF AINSI QUE L ' ELEMENT CORRECTEUR DE L ' AIDE OU DE LA RESTITUTION EST EGAL A L ' INCIDENCE , RESPECTIVEMENT , SUR LE PRIX INDICATIF , SUR L ' AIDE OU LA RESTITUTION , DU COEFFICIENT DERIVE DU POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/72 .
3 . POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT PRIS EN CONSIDERATION LES ELEMENTS VALABLES :
A ) LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE " ID " DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " OU , SELON LE CAS , LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION , LORSQU ' IL N ' Y A PAS EU DE FIXATION A L ' AVANCE DE L ' AIDE OU DE LA RESTITUTION ,
B ) - LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PARTIE " AP " DU CERTIFICAT " AIDE COMMUNAUTAIRE " LORSQU ' IL Y A EU FIXATION A L ' AVANCE DE L ' AIDE ,
OU
- LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT DE PREFIXATION LORSQU ' IL Y A EU FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION .
2 . LES ARTICLES 6 , 8 ET 8 BIS SONT SUPPRIMES .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT