Council Regulation (EEC) No 1100/80 of 30 April 1980 imposing a definitive anti-dumping duty on certain acrylic fibres originating in the United States of America
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( 1 ) JO NO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO C 146 DU 12 . 6 . 1979 , P . 2 .
( 1 ) JO NO L 308 DU 4 . 12 . 1979 , P . 11 .
( 2 ) JO NO L 10 DU 15 . 1 . 1980 , P . 7 .
( 3 ) JO NO C 2 DU 4 . 1 . 1980 , P . 6 .
( 1 ) JO NO L 59 DU 4 . 3 . 1980 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 52 DU 3 . 3 . 1969 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1100/80 DU CONSEIL
DU 30 AVRIL 1980
INSTITUANT UN DROIT ANTI- " DUMPING " DEFINITIF SUR CERTAINES FIBRES ACRYLIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ),
VU LA PROPOSITION SOUMISE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 ,
CONSIDERANT QUE , LE 11 MAI 1979 , LA COMMISSION A RECU UNE PLAINTE INTRODUITE PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA RAYONNE ET DES FIBRES SYNTHETIQUES ( CIRFS ) AU NOM DE LA QUASI-TOTALITE DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE FIBRES ACRYLIQUES , COMPORTANT DES ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING A L ' EGARD DE PRODUITS SIMILAIRES ORIGINAIRES DE GRECE , DU JAPON , D ' ESPAGNE , DE TURQUIE ET DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE AINSI QUE D ' UN PREJUDICE IMPORTANT EN RESULTANT ;
CONSIDERANT QUE , PUISQU ' IL Y AVAIT DES PREUVES SUFFISANTES POUR JUSTIFIER L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE , LA COMMISSION A PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 12 JUIN 1979 UN AVIS D ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE ANTI-DUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINES FIBRES ACRYLIQUES ORIGINAIRES DE GRECE , DU JAPON , D ' ESPAGNE , DE TURQUIE ET DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ( 2 ), EN A AVISE LES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS QU ' ELLE SAVAIT INTERESSES AINSI QUE LES REPRESENTANTS DES PAYS CONCERNES ET DES PAYS PLAIGNANTS , A ENTAME L ' EXAMEN DES FAITS SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ET A DONNE AUX PARTIES DIRECTEMENT INTERESSEES L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT ET DE LE DEVELOPPER VERBALEMENT AINSI QUE DE SE RENCONTRER EN VUE D ' UNE CONFRONTATION DES THESES ET DES REFUTATIONS ;
CONSIDERANT QUE , AUX FINS D ' UNE DETERMINATION PRELIMINAIRE DU DUMPING ET DU PREJUDICE , LA COMMISSION A PROCEDE A UN CONTROLE SUR PLACE AUPRES DES EXPORTATEURS AMERICAINS DONT LES TRANSACTIONS SEMBLAIENT NECESSITER UNE TELLE VERIFICATION , A SAVOIR L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY , WAYNE , NEW JERSEY , ETATS-UNIS , ET LA BADISCHE CORPORATION , WILLIAMSBURG , VIRGINIE , ETATS-UNIS ; QUE DES VERIFICATIONS ANALOGUES ONT ETE EFFECTUEES AUPRES DES ENTREPRISES VOMVICRYL SA ATHENES , GRECE , ET AKRILIK KIMYA SANAYII AS , INSTANBUL , TURQUIE ; QUE LA COMMISSION A PROCEDE A UN CONTROLE SUR PLACE AUPRES DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES CONCERNES , A SAVOIR LES COMPAGNIES ITALIENNES ANIC SPA , MILAN , MONTEFIBRE SPA , MILAN , SOCIETA ITALIANA RESINE SPA ( SIR ), MILAN , ET SNIA VISCOSA SPA , MILAN ;
CONSIDERANT QU ' IL EST RESSORTI DES VERIFICATIONS EFFECTUEES EN GRECE ET EN TURQUIE QU ' IL N ' EXISTAIT PAS DE DUMPING DANS LE CAS DES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR CES PRODUCTEURS VERS LA COMMUNAUTE ET QUE L ' ENQUETE A PAR CONSEQUENT ETE CLOSE EN CE QUI CONCERNE CES EXPORTATEURS ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' UN EXAMEN PRELIMINAIRE DE L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING DE LA PART DES PRODUCTEURS AMERICAINS , LA COMMISSION A COMPARE LEURS PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE AVEC CEUX PRATIQUES SUR LE MARCHE AMERICAIN ;
CONSIDERANT QUE CES COMPARAISONS ONT PORTE SUR DES MOYENNES PONDEREES ET ONT ETE FAITES AU STADE " SORTIE USINE " POUR DES VENTES EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUIN 1978 AU 31 MAI 1979 ;
CONSIDERANT QUE TOUS LES AJUSTEMENTS DEMANDES PAR LA BADISCHE CORPORATION POUR LES COUTS DE TRANSPORT ET LES FRAIS DE VENTE ONT ETE ACCORDES ; QUE , TOUTEFOIS , LA DEMANDE DE LA SOCIETE VISANT A OBTENIR QUE LES PRODUITS DE PREMIERE QUALITE VENDUS A BAS PRIX EN TANT QU ' ECHANTILLONS NE SOIENT PAS INCLUS DANS LE CALCUL DE LA MOYENNE PONDEREE NETTE GLOBALE POUR LES PRODUITS DE PREMIERE QUALITE A ETE REJETEE , ETANT DONNE QUE LE VOLUME DES VENTES CONCERNEES REPRESENTAIT UNE PROPORTION TELLEMENT ELEVEE DE L ' ENSEMBLE DES VENTES ET QUE LA SOCIETE N ' A PAS APPORTE DE PREUVES SUFFISANTES POUR JUSTIFIER SA DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE L ' AJUSTEMENT DEMANDE PAR L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY POUR LES COUTS DE TRANSPORT A ETE ACCORDE ; QUE , EN L ' ABSENCE DE PREUVES SUFFISANTES A L ' APPUI DE LA THESE DE LA SOCIETE SELON LAQUELLE IL N ' Y AVAIT PRATIQUEMENT PAS DE FRAIS DE VENTE POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE , LA DISTRIBUTION DE CES COUTS A ETE FONDEE SUR LES DONNEES COMPTABLES DISPONIBLES , REPARTIES PROPORTIONNELLEMENT AU CHIFFRE D ' AFFAIRES PAR PRODUIT ET MARCHE CONSIDERES ; QUE L ' EXPORTATEUR EN QUESTION A DEMANDE UN AJUSTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR CERTAINS FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS ; QUE , EN L ' ABSENCE DE PREUVES SUFFISANTES QUANT A LA RELATION DIRECTE DE CES FRAIS AVEC LES VENTES CONSIDEREES , LA COMMISSION N ' A PAS PU TENIR COMPTE DE CETTE DEMANDE ; QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY ET RELATIVE AUX DIFFERENCES ENTRE LES COUTS DE PRODUCTION DE CERTAINES FIBRES ACRYLIQUES VENDUES SUR LE MARCHE NATIONAL AMERICAIN ET LES COUTS DE PRODUCTION DE CELLES VENDUES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE N ' A PAS ETE ACCEPTEE , L ' EXPORTATEUR EN QUESTION AYANT REFUSE D ' ETAYER SA THESE PAR DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ;
CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI EST DU PREJUDICE , IL EST APPARU A LA COMMISSION AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE DISPONIBLES AU COURS DE L ' EXAMEN PRELIMINAIRE QUE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE A DEPLOYE DES EFFORTS SOUTENUS EN VUE DE SURMONTER LES EFFETS , SUBIS PENDANT PLUSIEURS ANNEES , D ' UNE STAGNATION REELLE DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION , ACCOMPAGNEE D ' UNE SURCAPACITE CONSIDERABLE ET DE PERTES EXTREMEMENT ELEVEES ;
CONSIDERANT QUE CE PROCESSUS DE RELANCE A EXIGE DES EFFORTS IMPORTANTS SUR LE PLAN DE LA REDUCTION DE LA CAPACITE ET DE LA RATIONALISATION , EFFORTS QUI SE SONT TRADUITS PAR UNE REDUCTION GLOBALE D ' ENVIRON 8 % DE LA MAIN-D ' OEUVRE DEPUIS 1977 , AINSI QU ' UNE ACTION DE LA PART DES PRODUCTEURS EUROPEENS EN VUE D ' AUGMENTER LEURS PRIX DE VENTE DE MANIERE A COUVRIR LA BRUSQUE AUGMENTATION DU COUT DES MATIERES PREMIERES ET A DEGAGER UN BENEFICE RAISONNABLE ;
CONSIDERANT QUE , ALORS QUE CES ACTIONS ETAIENT ENTREPRISES PAR LES PRODUCTEURS COMMMUNAUTAIRES , ON A RENREGISTRE UN ACCROISSEMENT SIGNIFICATIF DES IMPORTATIONS , EN PARTICULIER EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ; QU ' IL RESSORT DES ELEMENTS DE PREUVE DONT DISPOSE LA COMMISSION QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FIBRES ACRYLIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE SONT PASSEES DE 7 611 TONNES EN 1977 A 10 719 TONNES EN 1978 , SOIT UNE AUGMENTATION DE 41 % , ET A 4 301 TONNES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1979 ; QUE , SUR LA BASE DES STATISTIQUES DISPONIBLES , LES CABLES EN FILAMENT CONTINU ONT REPRESENTE ENVIRON 60 % DES IMPORTATIONS D ' ORIGINE AMERICAINE ET LES FIBRES ACRYLIQUES DISCONTINUES 40 % DE CES IMPORTATIONS ; QUE LA PART DU MARCHE PRISE PAR CES IMPORTATIONS A PRATIQUEMENT DOUBLE DEPUIS 1977 , PASSANT DE 1,7 % EN 1977 A 3,4 % AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1979 ;
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS D ' ORIGINE AMERICAINE ETAIENT CONCENTREES SUR LE MARCHE ITALIEN QUI , AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1979 , A RECU PRES DE 75 % DES EXPORTATIONS AMERICAINES VERS LA COMMUNAUTE ; QUE CES EXPORTATIONS VERS L ' ITALIE SONT PASSEES DE 1 794 TONNES EN 1977 A 6 225 TONNES EN 1978 , SOIT UNE AUGMENTATION DE 246 % ET A 3 181 TONNES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1979 , CE QUI REPRESENTE UNE AUGMENTATION ANNUELLE DE 104 % PAR RAPPORT A 1978 ; QUE LA PART DU MARCHE PRISE PAR CES IMPORTATIONS EST PASSEE DE 1,1 % EN 1977 A 2,9 % EN 1978 ET A 6 % AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1979 ; QUE CES EXPORTATIONS AMERICAINES ACCRUES VERS L ' ITALIE ONT ETE EFFECTUEES A DES PRIX EXTREMEMENT BAS , INFERIEURS D ' ENVIRON 25 % AUX PRIX PRATIQUES PAR LES PRODUCTEURS ITALIENS ; QUE CELA A ENTRAINE , POUR LES PRODUCTEURS ITALIENS , UNE DIMINUTION DES COMMANDES AINSI QU ' UNE BAISSE DES PRIX ET DES PERTES SUPPLEMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES ELEMENTS DE PREUVE DONT DISPOSE LA COMMISSION INDIQUENT EGALEMENT QUE LA SITUATION QUI PREVAUT EN ITALIE - QUI REPRESENTE ENVIRON 30 % DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET ENVIRON 40 % DE LA CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE - A EU UN IMPACT CONSIDERABLE SUR LES AUTRES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES QUI , TRADITIONNELLEMENT , EXPORTENT VERS L ' ITALIE ET ONT EGALEMENT EU A FAIRE FACE A UNE SITUATION DIFFICILE CARACTERISEE PAR DES PERTES IMPORTANTES ET QUI , DE SURCROIT , ONT ETE CONFRONTES A DES PRIX AMERICAINS MAINTENUS ARTIFICIELLEMENT A UN BAS NIVEAU ;
CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS SUFFISAMMENT PROUVE QUE LES IMPORTATIONS EN DUMPING ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ONT ENTRAVE LE PROCESSUS DE RELANCE DANS LEQUEL SE SONT ENGAGES LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES ; QUE , PAR CONSEQUENT , CES IMPORTATIONS ONT CONSTITUE UN PREJUDICE POUR L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE , PUISQUE CET EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS A MONTRE QU ' IL Y AVAIT DUMPING , QUE L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE A ETE SUFFISAMMENT ETABLIE ET QUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE EXIGEAIENT UNE INTERVENTION IMMEDIATE , LA COMMISSION A INSTITUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2712/79 ( 1 ), UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SUR CERTAINES FIBRES ACRYLIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ;
CONSIDERANT QUE , PUISQU ' IL EST RESSORTI DE L ' EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS QU ' IL N ' Y AVAIT PAS DE DUMPING DANS LE CAS D ' IMPORTATIONS DE PRODUITS DE E.I . DUPONT DE NEMOURS ET COMPANY , WILMINGTON , DELAWARE , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , CETTE SOCIETE A ETE EXCLUE DE L ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE ;
CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , UN DES EXPORTATEURS AMERICAINS , LA BADISCHE CORPORATION , WILLIAMSBURG , VIRGINIE , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , S ' EST ENGAGE VOLONTAIREMENT A RELEVER SES PRIX POUR LES PORTER A DES NIVEAUX QUI ONT ETE JUGES SATISFAISANTS ; QUE CET ENGAGEMENT A ETE ACCEPTE PAR LA COMMISSION , QUI A DECIDE , EN CONSEQUENCE , DE METTE FIN A LA PROCEDURE ENGAGEE CONTRE CETTE SOCIETE ET D ' EXCLURE CELLE-CI DE L ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE ;
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 61/80 ( 2 ), LA COMMISSION A PAR LA SUITE EXCLU LES SOCIETES EASTMAN CHEMICAL INTERNATIONAL AG ET MONSANTO INTERNATIONAL SALES COMPANY DE L ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE ;
CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , UNE ENQUETE A ETE MENEE AUPRES DU PRINCIPAL EXPORTATEUR ESPAGNOL , AU COURS DE LAQUELLE LA COMMISSION A RECU ET JUGE SATISFAISANT UN ENGAGEMENT DE RELEVEMENT DES PRIX ET A PAR CONSEQUENT MIS FIN A LA PROCEDURE RELATIVE AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' ESPAGNE ( 3 );
CONSIDERANT QUE , PUISQUE L ' EXAMEN DES FAITS N ' ETAIT PAS ENCORE ACHEVE ET QUE LE SEUL EXPORTATEUR AMERICAIN CONNU AUQUEL S ' APPLIQUAIT LE DROIT ANTI-DUMPING , A SAVOIR L ' AMERICAIN CYANAMID COMPANY , AVAIT DEMANDE QUE LE DROIT SOIT PROROGE POUR UNE PERIODE N ' EXCEDANT PAS DEUX MOIS , LE CONSEIL A PROROGE LE DROIT PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 522/80 ( 1 );
CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE CETTE PROROGATION , LA COMMISSION A ACHEVE SON ENQUETE RELATIVE AUX EXPORTATIONS JAPONAISES DE FIBRES ACRYLIQUES VERS LA COMMUNAUTE ; QUE , COMME IL A ETE ETABLI PROVISOIREMENT QU ' IL EN RESULTAIT UNE SITUATION DE DUMPING ET UN CERTAIN PREJUDICE , LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS JAPONAIS SE SONT ENGAGES A PRATIQUER DES PRIX AYANT POUR EFFET DE PORTER LES PRIX PRATIQUES A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE A UN NIVEAU PERMETTANT D ' ELIMINER LE PREJUDICE ; QUE CES ENGAGEMENTS ONT ETE ACCEPTES PAR LA COMMISSION , QUI A DECIDE DE METTRE FIN A LA PROCEDURE ANTI-DUMPING POUR CE QUI CONCERNE LE JAPON ;
CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN ULTERIEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS MANUFACTURES PAR L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY , ACHEVE LE 12 MARS 1980 APRES L ' INSTITUTION DU DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE , LES PARTIES INTERESSEES ONT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT , D ' ETRE ENTENDUES PAR LA COMMISSION , DE DEVELOPPER VERBALEMENT LEUR POINT DE VUE , DE PRENDRE CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS NON CONFIDENTIELS PERTINENTS POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ET D ' ETRE INFORMEES DES PRINCIPAUX FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LA BASE DESQUELS IL ETAIT ENVISAGE DE PROCEDER A UNE DETERMINATION DEFINITIVE ; QUE LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ET CERTAINS DES EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS CONCERNES ONT RECOURU A CES POSSIBILITES EN FAISANT CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT OU ORALEMENT ; QUE LA COMMISSION A EGALEMENT PROCEDE A UN CONTROLE SUR PLACE AUPRES DE L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' ETABLIR DEFINITIVEMENT S ' IL Y A EU OU NON DUMPING , LA COMMISSION A ENTREPRIS D ' EXAMINER SI LES VENTES SUR LE MARCHE NATIONAL AMERICAIN ONT ETE OPEREES NORMALEMENT ; QUE , L ' AMERICAN CYANAMID AYANT AFFIRME QU ' ELLE N ' AVAIT PAS VENDU A PERTE SUR LE MARCHE AMERICAIN , DES COMPARAISONS ONT ETE FAITES SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES PAR CETTE SOCIETE SUR LE MARCHE NATIONAL ;
CONSIDERANT QUE CES COMPARAISONS ONT PORTE SUR DES MOYENNES PONDEREES ET ONT ETE FAITES AU STADE " SORTIE D ' USINE " POUR DES VENTES EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1979 AU 29 FEVRIER 1980 , DERNIERE PERIODE POUR LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS ONT ETE FOURNIS ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS INFLUANT SUR LA DETERMINATION DU PREJUDICE , IL A ETE FOURNI DE NOUVELLES INFORMATIONS SELON LESQUELLES LES IMPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE DE FIBRES ACRYLIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE SE SONT ELEVEES A 17 400 TONNES EN 1979 , CE QUI REPRESENTE UN ACCROISSEMENT DE 62 % PAR RAPPORT A 1978 ; QUE LA PART AMERICAINE DU MARCHE A PLUS QUE DOUBLE , PASSANT DE 1,7 % EN 1977 A 3,5 % EN 1979 ; QU ' IL A ETE TENU COMPTE DU FAIT QUE LES CHIFFRES CITES CI-DESSUS INCLUENT 3 457 TONNES EXPORTEES PAR LES SOCIETES EASTMAN CHEMICAL INTERNATIONAL AG ET MONSANTO INTERNATIONAL SALES COMPANY , DONT ON A ESTIME QUE LES LIVRAISONS DE FIBRES MODACRYLIQUES A PRIX ELEVE N ' AVAIENT PAS CAUSE DE PREJUDICE ;
CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI CONCERNE L ' ITALIE , LES EXPORTATIONS AMERICAINES VERS CE PAYS SE SONT ELEVEES A 11 400 TONNES EN 1979 , SOIT UN ACCROISSEMENT DE 85 % PAR RAPPORT A 1978 ; QUE LA PART DE CES IMPORTATIONS DANS LE MARCHE EST PASSEE DE 2,9 % EN 1978 A 5 % EN 1979 ;
CONSIDERANT QUE LA PART TOTALE DU MARCHE PRISE PAR LES EXPORTATIONS AMERICAINES ET CELLE PRISE PAR LES ENTREPRISES JAPONAISES ET ESPAGNOLES CONSIDEREES COMME AYANT EGALEMENT PRATIQUE LE DUMPING S ' EST ELEVEE EN 1979 A 7,6 % DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ET A 9,8 % DU MARCHE ITALIEN ;
CONSIDERANT QUE L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY S ' EST ENGAGEE , LE 26 MARS 1980 , A RELEVER SES PRIX A L ' EXPORTATION DE TELLE SORTE QU ' ILS CORRESPONDENT AUX PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE NATIONAL , CETTE SOCIETE ELIMINANT AINSI , D ' APRES ELLE , LES MARGES DE DUMPING CALCULEES SUR CETTE BASE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , A LA SUITE DE CET ENGAGEMENT , LE PLAIGNANT , LE CIRFS , A FOURNI A LA COMMISSION DES INFORMATIONS SELON LESQUELLES L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY AURAIT VENDU DES PRODUITS SIMILAIRES SUR LE MARCHE AMERICAIN A DES PRIX INFERIEURS AUX COUTS DE PRODUCTION , DEPUIS LE DEBUT DE L ' ANNEE 1979 ; QUE , D ' APRES CES INFORMATIONS , FONDEES SUR UN RAPPORT PREPARE PAR UN BUREAU D ' ETUDES AMERICAIN , LA FIRST BOSTON CORPORATION , IL Y A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QU ' EN FAIT LES VENTES DE FIBRES ACRYLIQUES DE L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY SUR LE MARCHE AMERICAIN N ' ONT PAS LIEU AUX CONDITIONS NORMALES DE VENTE PARCE QUE LES PRIX DE VENTE MOYENS PONDERES SE SITUENT EN DECA DES COUTS DE PRODUCTION DEPUIS LE DEBUT DE L ' ANNEE 1979 ET QUE , PAR CONSEQUENT , CES VENTES NE S ' EFFECTUENT PAS A DES PRIX PERMETTANT DE COMPENSER L ' ENSEMBLE DES COUTS SUR UNE PERIODE RAISONNABLE AUX CONDITIONS NORMALES DES ECHANGES ;
CONSIDERANT QUE L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY , EN DEPIT DE DEMANDES REPETEES DE LA COMMISSION , A FERMEMENT REFUSE L ' ACCES AUX INFORMATIONS FINANCIERES NECESSAIRES CONCERNANT LES COUTS DE PRODUCTION ; QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES CALCULS RELATIFS AU DUMPING PRATIQUE PAR CETTE SOCIETE ONT ETE EFFECTUES SUR LA BASE DE LA VALEUR DES FIBRES ACRYLIQUES ETABLIE EN FONCTION DES MEILLEURES INFORMATIONS DISPONIBLES , A SAVOIR LE RAPPORT SUSMENTIONNE PREPARE PAR LA FIRST BOSTON CORPORATION , CERTAINS FACTEURS CONNUS ET APPLICABLES A L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY AYANT ETE PRIS EN COMPTE ;
CONSIDERANT QUE , PLUS PRECISEMENT , LES COUTS DE PRODUCTION REVELES PAR LE RAPPORT EN QUESTION ET REALISES PAR UN PRODUCTEUR AMERICAIN CONSIDERE COMME ETANT LE PLUS EFFICACE DANS CE DOMAINE ONT ETE AUGMENTES DE 4 OU DE 5 CENTS AMERICAINS PAR LIVRE , SELON LE CAS , POUR TENIR COMPTE DE CERTAINES DIFFERENCES EXISTANT DANS LES PROCEDES DE PRODUCTION DE L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY ET MAJORES D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE HORS TAXES DE 3 % SUR LE PRIX DE VENTE ;
CONSIDERANT QUE , SUR CETTE BASE , IL A ETE FINALEMENT ETABLI QUE LA MARGE DE DUMPING MOYENNE PONDEREE POUR LES FIBRES ACRYLIQUES DISCONTINUES ETAIT NULLE EN DECEMBRE 1979 ET EGALE A 13,7 % AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 1980 ET QUE , DANS LE CAS DES CABLES EN FILAMENT CONTINU DE FIBRES ACRYLIQUES , ELLE ETAIT DE 3,7 % EN DECEMBRE 1979 ET DE 17,6 % AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 1980 ;
CONSIDERANT QUE LES FAITS CONSTATES EN DEFINITIVE ONT , PAR CONSEQUENT , PERMIS D ' ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING DE LA PART DE L ' AMERICAN CYANAMID COMPANY AINSI QUE D ' UN PREJUDICE MATERIEL POUR LES INDUSTRIES CONCERNES DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA PROTECTION DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITE LA PERCEPTION DEFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE SUR LES FIBRES ACRYLIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE AUX TAUX INDIQUES A L ' ARTICLE 2 DU PRESENT REGLEMENT ET L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF AU TAUX DE 13,7 % SUR LES FIBRES ACRYLIQUES DISCONTINUES ET DE 17,6 % SUR LES CABLES EN FILAMENT CONTINU DE FIBRES ACRYLIQUES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR LES FIBRES ACRYLIQUES DISCONTINUES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 56.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE 56.01-15 ET SUR LES CABLES EN FILAMENT CONTINU DE FIBRES ACRYLIQUES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 56.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE 56.02-15 , LORSQUE CES DEUX PRODUITS SONT ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE .
2 . LE TAUX DU DROIT EST :
- DE 13,7 % POUR LES FIBRES ACRYLIQUES DISCONTINUES ,
- DE 17,6 % POUR LES CABLES EN FILAMENT CONTINU DE FIBRES ACRYLIQUES ,
SUR LA BASE DE LA VALEUR DECLAREE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 375/69 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1969 , CONCERNANT LA DECLARATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ).
3 . LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR L ' APPLICATION DES DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT A CE DROIT .
ARTICLE 2
LES MONTANTS GARANTIS AU TITRE D ' UN DROIT PROVISOIRE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2712/79 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 61/80 , SONT DEFINITIVEMENT PERCUS AUX TAUX SUIVANTS :
- EN CE CONCERNE LES FIBRES ACRYLIQUES DISCONTINUES , UN TAUX NUL POUR LES IMPORTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE 1979 ET UN TAUX DE 7,2 % POUR LES IMPORTATIONS EFFECTUEES APRES CETTE DATE ,
- EN CE QUI CONCERNE LES CABLES EN FILAMENT CONTINU DE FIBRES ACRYLIQUES , UN TAUX DE 3,7 % POUR LES IMPORTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE 1979 ET UN TAUX DE 17,6 % POUR LES IMPORTATIONS EFFECTUEES APRES CETTE DATE .
ARTICLE 3
LE DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF INSTITUE PAR L ' ARTICLE 1ER NE S ' APPLIQUE PAS AUX FIBRES ACRYLIQUES PRODUITES ET EXPORTEES PAR :
- LA BADISCHE CORPORATION , WILLIAMSBURG , VIRGINIA , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ,
- E.I DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY , WILMINGTON , DELAWARE , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ,
- L ' EASTMAN CHEMICALS DIVISION OF EASTMAN KODAK COMPANY , KINGSPORT , TENNESSEE , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ( L ' EXPORTATEUR ETANT L ' EASTMAN CHEMICAL INTERNATIONAL AG , ZUG , SUISSE ),
- LA MONSANTO INTERNATIONAL SALES COMPANY , MISSOURI , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 AVRIL 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . ZAMBERLETTI