Commission Regulation (EEC) No 1095/80 of 2 May 1980 amending Regulation (EEC) No 998/80 applying, at the end of the 1979/80 marketing year, a special intervention measure in the form of private storage aid in respect of common wheat of bread-making quality
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 107 DU 25 . 4 . 1980 , P . 15 .
( 4 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 26 .
( 5 ) JO NO L 187 DU 25 . 7 . 1979 , P . 7 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1095/80 DE LA COMMISSION
DU 2 MAI 1980
PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 998/80 RELATIF A L ' APPLICATION , A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , D ' UNE MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION SOUS FORME D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE , POUR LE FROMENT TENDDRE PANIFIABLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE , DANS SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 998/80 DE LA COMMISSION DU 22 AVRIL 1980 ( 3 ) ETABLIT LE DROIT POUR CHAQUE DETENTEUR DE FROMENT TENDRE PANIFIABLE , A L ' ISSUE DE CHACUN DES TERMES DU STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DUDIT REGLEMENT , DE VENDRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TOTALITE OU PARTIE DE LA QUANTITE AYANT FAIT L ' OBJET DU STOCKAGE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE SIMPLIFIER LA GESTION DES MESURES D ' INTERVENTION SPECIALES PREVUES DANS LE REGLEMENT PRECITE , IL CONVIENT DE DETERMINER UNE QUANTITE MINIMALE AU-DESSOUS DE LAQUELLE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION N ' EST PAS TENU D ' ACCEPTER L ' OFFRE DU DETENTEUR ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 DE LA COMMISSION , DU 20 JUILLET 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES D ' INTERVENTION DESTINEES A SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1543/79 ( 5 ), A FIXE , DANS SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA , UN LOT MINIMAL A 80 TONNES , DANS LE CAS D ' UNE MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION SOUS LA FORME D ' UN ACHAT AU PRIX DE REFERENCE ; QU ' IL PARAIT OPPORTUN D ' ADOPTER LA MEME QUANTITE MINIMALE POUR LES STOCKS OFFERTS A L ' INTERVENTION A L ' ISSUE DES TERMES DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVE CONCLUS EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 998/80 ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 998/80 EST COMPLETE PAR LA PHRASE SUIVANTE :
" L ' OFFRE TOUTEFOIS NE PEUT PORTER QUE SUR DES LOTS HOMOGENES D ' UN MINIMUM DE 80 TONNES . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 28 AVRIL 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 MAI 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT