Commission Regulation (EEC) No 1046/80 of 29 April 1980 amending for the 12th time Regulation (EEC) No 2044/75 as regards the advance fixing of refunds for cheese exported to the United States and Canada
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .
( 4 ) JO NO L 72 DU 18 . 3 . 1980 , P . 7 .
( 5 ) JO NO L 304 DU 30 . 11 . 1979 , P . 36 .
( 6 ) JO NO L 58 DU 1 . 3 . 1980 , P . 69 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1046/80 DE LA COMMISSION
DU 29 AVRIL 1980
PORTANT DOUZIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS POUR LES FROMAGES EXPORTES VERS LES ETATS-UNIS ET LE CANADA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION ET DU REGIME DE FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 646/80 ( 4 ), PREVOIT A L ' ANNEXE I LA LISTE DES PRODUITS ET DES DESTINATIONS POUR LESQUELS UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION EST EXCLUE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS MULTILATERALES AU GATT , LA COMMUNAUTE S ' EST ENGAGEE A RESPECTER CERTAINS PRIX LORS DE L ' IMPORTATION DE FROMAGES AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA ; QUE , POUR PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE RESPECTER CET ENGAGEMENT , D ' UNE PART , ET AFIN D ' EVITER DES SPECULATIONS , D ' AUTRE PART , IL S ' EST AVERE NECESSAIRE D ' EXCLURE , JUSQU ' A NOUVEL ORDRE , LA POSSIBILITE DE FIXER A L ' AVANCE LA RESTITUTION POUR LES FROMAGES DESTINES A ETRE EXPORTES VERS LA ZONE E ET LE CANADA , SUITE A LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE CETTE POSSIBILITE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 519/80 ( 6 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES TERMES " AUTRICHE ET ZONE D " FIGURANT DANS LA COLONNE " DESTINATION " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " AUTRICHE , ZONE D , ZONE E ET CANADA " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 AVRIL 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT