Commission Regulation (EEC) No 1023/80 of 25 April 1980 on the sale at a price fixed in advance of boned beef and veal held by the Irish intervention agency and intended for export, and amending Regulation (EEC) No 1687/76

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .

( 3 ) JO NO L 251 DU 5 . 10 . 1979 , P . 12 .

( 4 ) JO NO L 89 DU 2 . 4 . 1976 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 50 DU 22 . 2 . 1978 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 46 DU 21 . 2 . 1980 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/80 DE LA COMMISSION

DU 25 AVRIL 1980

RELATIF A LA VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE DE CERTAINES VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS ET DESTINEES A ETRE EXPORTEES , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARA- GRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS DISPOSE D ' UN STOCK IMPORTANT DE VIANDES DESOSSEES D ' INTERVENTION ; QU ' IL CONVIENT D ' EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE DES VIANDES ACHETEES AVANT LE 1ER FEVRIER 1980 , EN RAISON DES FRAIS ELEVES QUI EN RESULTENT ; QUE DES DEBOUCHES EXISTENT DANS CERTAINS PAYS TIERS POUR LES PRODUITS EN QUESTION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DONC DE METTRE CES VIANDES EN VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), ET NOTAMMENT A SES ARTICLES 2 A 5 ;

CONSIDERANT QUE LES ACCORDS EXISTANT ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA CONFEDERATION SUISSE ET LA REPUBLIQUE D ' AUTRICHE SUR L ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE RENDENT POSSIBLE LA DELIVRANCE , EN SUISSE ET EN AUTRICHE , DE DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ; QUE LES VIANDES QUI SONT EXPORTEES VERS CES PAYS OU QUI DOIVENT LES TRAVERSER POUR ATTEINDRE LE PAYS DE DESTINATION DOIVENT ETRE SOUMISES A DES MESURES SPECIFIQUES POUR EVITER QU ' ELLES SOIENT REIMPORTEES EN TANT QUE PRODUIT COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES VIANDES AINSI EXPORTEES SONT DANS UNE SITUATION COMPARABLE A CELLE DE VIANDES AYANT BENEFICIE DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION ; QUE DE TELLES VIANDES NE PEUVENT , DES LORS , ETRE REIMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL ( 4 ); QU ' IL Y A LIEU , PAR CONSEQUENT , DE PREVOIR DANS LE CAS D ' UNE TELLE REIMPORTATION LE VERSEMENT D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA CAUTION EN PRECISANT QUE LE MONTANT DOIT ETRE TRAITE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 352/78 DU CONSEIL ( 5 ), DE LA MEME FACON QU ' UNE CAUTION ACQUISE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION D ' UN MONTANT SUFFISAMMENT ELEVE EN VUE DE GARANTIR L ' EXPORTATION DE CES VIANDES ; QU ' IL EST NECESSAIRE , EN OUTRE , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 ( 7 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST PROCEDE A LA VENTE D ' ENVIRON 8 000 TONNES DE VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS ET DESTINEES A ETRE EXPORTEES .

CES VIANDES ONT ETE MISES EN STOCK AVANT LE 1ER FEVRIER 1980 .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS VEND EN PRIORITE LES PRODUITS DONT LA DUREE DE STOCKAGE EST LA PLUS LONGUE .

2 . LES QUALITES ET LES PRIX DE VENTE DES PRODUITS SONT INDIQUES A L ' ANNEXE I .

3 . LES INFORMATIONS RELATIVES AUX QUANTITES AINSI QU ' AUX LIEUX OU SE TROUVENT LES PRODUITS ENTREPOSES PEUVENT ETRE OBTENUES PAR LES INTERESSES A L ' ADRESSE INDIQUEE A L ' ANNEXE II .

4 . LES VENTES ONT LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 , ET NOTAMMENT A SES ARTICLES 2 A 5 ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 , LE MONTANT DE LA CAUTION EST FIXE A 120 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 3

1 . AU CAS OU LE PAYS DE DESTINATION EST LA SUISSE OU L ' AUTRICHE OU SI CES PAYS SONT TRAVERSES POUR ATTEINDRE LE PAYS DE DESTINATION , LA LIBERATION DE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 2 DU PRESENT REGLEMENT EST SUBORDONNEE A LA PREUVE DE L ' IMPORTATION DU PRODUIT DANS UN PAYS TIERS , SAUF PERTE EN COURS DE TRANSPORT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE .

CETTE PREUVE EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION .

2 . LES VIANDES SONT CONSIDEREES COMME AYANT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 A PARTIR DU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION . SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT SONT D ' APPLICATION , UN MONTANT EGAL A LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 2 DU PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE PAYE . LE MONTANT EST CONSIDERE COMME UNE CAUTION ACQUISE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 352/78 .

ARTICLE 4

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

A L ' ANNEXE , PARTIE I " PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L ' ETAT " , LE POINT 19 SUIVANT ET LA NOTE DE BAS DE PAGE 19 Y AFFERENTE SONT AJOUTES :

" 19 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/80 DE LA COMMISSION , DU 25 AVRIL 1980 , RELATIF A LA VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE DE CERTAINES VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS ET DESTINEES A ETRE EXPORTEES ( 19 );

( 19 ) JO NO L 108 DU 26 . 4 . 1980 , P . 48 . "

ARTICLE 5

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 239/80 EST ABROGE .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 MAI 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 AVRIL 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT