Council Regulation (EEC) No 1011/80 of 23 April 1980 amending Regulation (EEC) No 652/79 on the impact of the European monetary system on the common agricultural policy
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO C 81 DU 1 . 4 . 1980 , P . 3 .
( 4 ) JO NO C 97 DU 21 . 4 . 1980 , P . 44 .
( 5 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1011/80 DU CONSEIL
DU 23 AVRIL 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 RELATIF AUX CONSEQUENCES DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 4 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1264/79 ( 6 ), A INTRODUIT , POUR UNE PERIODE EXPIRANT LE 31 MARS 1980 , LE SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE OBTENUE DANS L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT JUSQU ' AU 31 MARS 1980 PERMET D ' EN PROROGER L ' APPLICATION JUSQU ' AU 30 JUIN 1980 ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , A CETTE OCCASION , IL CONVIENT D ' INTRODUIRE UN SYSTEME PLUS HOMOGENE EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES RETENUES POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1980 , LA DATE DU 31 MARS 1980 FIGURANT A L ' ARTICLE 5 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 30 JUIN 1980 , SANS QUE CELA PUISSE PORTER ATTEINTE AUX DROITS INDIVIDUELS ACQUIS PAR LES OPERATEURS .
ARTICLE 2
AVEC EFFET AU 28 AVRIL 1980 , LA LETTRE B ) DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) A L ' ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST INSERE :
" 1 BIS . TOUTEFOIS :
A ) LE POURCENTAGE OU LA MOYENNE DES POURCENTAGES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT DIMINUES :
- DE 1,50 POINT POUR LES ETATS MEMBRES APPLIQUANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS A L ' EXPORTATION ET OCTROYES A L ' IMPORTATION ,
- DE 1 POINT POUR LES ETATS MEMBRES APPLIQUANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS A L ' IMPORTATION ET OCTROYES A L ' EXPORTATION . EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES QUI MAINTIENNENT LEURS MONNAIES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LA REDUCTION DE 1 POINT NE S ' APPLIQUE QU ' A PARTIR DU MOMENT OU LA MONNAIE CONCERNEE EST REEVALUEE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 ; ELLE EST LIMITEE A L ' EFFET DE LA REEVALUATION ;
B ) LE POURCENTAGE DE 1 EST APPLIQUE AUSSI LONGTEMPS QUE , APRES LA DEDUCTION DE 1 OU DE 1,50 POINT SELON LE CAS , LE RESULTAT OBTENU EST INFERIEUR A 1,1 ET SUPERIEUR A 0 . "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 AVRIL 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA