Commission Regulation (EEC) No 1002/80 of 24 April 1980 relaxing the protective measures applicable to imports of preserved mushrooms

****

( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 60 DU 5 . 3 . 1980 , P . 18 .

( 4 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1002/80 DE LA COMMISSION

DU 24 AVRIL 1980

ASSOUPLISSANT LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) A SUSPENDU TEMPORAIREMENT LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN ;

CONSIDERANT QU ' A L ' HEURE ACTUELLE T ' AI-WAN EST EN MESURE D ' ASSURER QUE SES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSERONT PAS DES QUANTITES ACCEPTABLES PAR LA COMMISSION ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE PERMETTRE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN ;

CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC CONCERNANT LES PRODUITS ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN , IL CONVIENT D ' EXIGER LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' EXPORTATION DELIVRE PAR L ' ORGANISATION FORMOSANE RESPONSABLE EN MATIERE DE PRODUCTION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS EN QUESTION , LORS DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ; QU ' IL CONVIENT DE LIMITER L ' APPLICATION DU REGIME PRECITE A LA PERIODE PERMETTANT D ' EN APPRECIER L ' EFFICACITE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/80 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN , LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION , LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , D ' UN DOCUMENT DELIVRE PAR L ' ORGANISATION FORMOSANE RESPONSABLE EN MATIERE DE PRODUCTION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ET PERMETTANT L ' EXPORTATION D ' UNE QUANTITE DETERMINEE DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE . CE DOCUMENT DOIT INDIQUER LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT DANS LA COMMUNAUTE COMME PREMIER DESTINATAIRE .

2 . LE DOCUMENT EST CONSERVE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT NE CONCERNE QU ' UNE PARTIE DE LA QUANTITE FIGURANT SUR LE DOCUMENT , L ' ORGANISME EMETTEUR INDIQUE SUR CE DOCUMENT LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL A ETE UTILISE ET , APRES Y AVOIR APPOSE SON CACHET , LE REMET A L ' INTERESSE .

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 ( 4 ) N ' EST PAS APPLICABLE .

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/80 EST ABROGE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 15 MAI 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 AVRIL 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT