Commission Regulation (EEC) No 1002/80 of 24 April 1980 relaxing the protective measures applicable to imports of preserved mushrooms
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 60 DU 5 . 3 . 1980 , P . 18 .
( 4 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1002/80 DE LA COMMISSION
DU 24 AVRIL 1980
ASSOUPLISSANT LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) A SUSPENDU TEMPORAIREMENT LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN ;
CONSIDERANT QU ' A L ' HEURE ACTUELLE T ' AI-WAN EST EN MESURE D ' ASSURER QUE SES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSERONT PAS DES QUANTITES ACCEPTABLES PAR LA COMMISSION ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE PERMETTRE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC CONCERNANT LES PRODUITS ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN , IL CONVIENT D ' EXIGER LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' EXPORTATION DELIVRE PAR L ' ORGANISATION FORMOSANE RESPONSABLE EN MATIERE DE PRODUCTION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS EN QUESTION , LORS DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ; QU ' IL CONVIENT DE LIMITER L ' APPLICATION DU REGIME PRECITE A LA PERIODE PERMETTANT D ' EN APPRECIER L ' EFFICACITE ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DES LORS D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/80 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN , LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION , LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , D ' UN DOCUMENT DELIVRE PAR L ' ORGANISATION FORMOSANE RESPONSABLE EN MATIERE DE PRODUCTION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ET PERMETTANT L ' EXPORTATION D ' UNE QUANTITE DETERMINEE DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE . CE DOCUMENT DOIT INDIQUER LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT DANS LA COMMUNAUTE COMME PREMIER DESTINATAIRE .
2 . LE DOCUMENT EST CONSERVE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT NE CONCERNE QU ' UNE PARTIE DE LA QUANTITE FIGURANT SUR LE DOCUMENT , L ' ORGANISME EMETTEUR INDIQUE SUR CE DOCUMENT LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL A ETE UTILISE ET , APRES Y AVOIR APPOSE SON CACHET , LE REMET A L ' INTERESSE .
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 ( 4 ) N ' EST PAS APPLICABLE .
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/80 EST ABROGE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 15 MAI 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 AVRIL 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT