Commission Regulation (EEC) No 998/80 of 22 April 1980 applying at the end of the 1979/80 marketing year a special intervention measure in the form of private storage aid in respect of common wheat of bread-making quality
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 85 DU 29 . 3 . 1980 , P . 45 .
( 5 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 26 .
( 8 ) JO NO L 187 DU 25 . 7 . 1979 , P . 7 .
( 9 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 49 .
( 2 ) JO NO L 174 DU 14 . 7 . 1977 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 998/80 DE LA COMMISSION
DU 22 AVRIL 1980
PORTANT APPLICATION A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1979/1980 D ' UNE MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION , SOUS FORME D ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE , POUR LE FROMENT TENDRE PANIFIABLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1547/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AU TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 779/80 ( 4 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 DU CONSEIL , DU 29 MARS 1979 , RELATIF AUX CONSEQUENCES DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1264/79 ( 6 ), A INTRODUIT L ' ECU DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QUE , DEPUIS LORS , EN VERTU DES DISPOSITIONS EXISTANTES , L ' ECU A ETE PRIS EN COMPTE POUR LA FIXATION DES MONTANTS RELATIFS :
- D ' UNE PART A L ' APPLICATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ,
- D ' AUTRE PART AUX REGIMES SPECIAUX D ' ECHANGES POUR LES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
CONSIDERANT QUE LA DUREE DE VALIDITE DE CE REGLEMENT ETAIT EN PRINCIPE LIMITEE AU 31 MARS 1980 ; QU ' UNE PROROGATION DE CE REGIME PROPOSEE PAR LA COMMISSION N ' A PU ETRE ADOPTEE PAR LE CONSEIL EN TEMPS UTILE ; QUE , AFIN D ' EVITER UNE RUPTURE DANS LE REGIME PROVOQUANT NOTAMMENT DES MODIFICATIONS DU NIVEAU DES PRIX ET D ' AUTRES MONTANTS EN MONNAIE NATIONALE , IL PARAIT NECESSAIRE DANS L ' INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE , A TITRE CONSERVATOIRE ET DANS L ' ATTENTE D ' UNE DECISION DEFINITIVE DU CONSEIL EN LA MATIERE , DE CONTINUER L ' APPLICATION DU REGIME SOUS SA FORME ACTUELLE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST PREVU DE SOUTENIR LA PRODUCTION DE FROMENT TENDRE DE BONNE QUALITE PANIFIABLE AU NIVEAU DU PRIX DE REFERENCE ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR , QUE LES PRIX DE MARCHE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE DE QUALITE MINIMALE SOIENT SOUTENUS , EN CAS DE BESOIN , PAR RAPPORT A CE PRIX DE REFERENCE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DISPOSE QUE , LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE L ' EXIGE , DES MESURES SPECIALES D ' INTERVENTION PEUVENT ETRE DECIDEES , AFIN DE SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE SON MARCHE PAR RAPPORT AU PRIX DE REFERENCE ; QUE L ' ARTI- CLE 4 POINT 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 DE LA COMMISSION , DU 20 JUILLET 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES D ' INTERVENTION DESTINEES A SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1543/79 ( 8 ), PREVOIT QUE CES MESURES SPECIALES PEUVENT CONSISTER EN LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT DE STOCKAGE ENTRE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ET UN DETENTEUR MOYENNANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE ET COMPORTER LA POSSIBILITE POUR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE SE PORTER ACQUEREUR A LA FIN DU CONTRAT DE TOUT OU PARTIE DE LA QUANTITE STOCKEE ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE LA SITUATION ET DES PERSPECTIVES D ' EVOLUTION DES DISPONIBILITES EN FROMENT TENDRE PANIFIABLE , IL EXISTE DES PREOCCUPATIONS CONCERNANT LA TENUE DU MARCHE A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1979/1980 ; QU ' IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE DECIDER L ' APPLICATION DE MESURES DE STOCKAGE POUR UNE QUANTITE TOTALE DE 1 152 000 TONNES ; QU ' IL CONVIENT D ' EN PREVOIR L ' APPLICATION A COMPTER DU 1ER JUIN 1980 ET D ' EN DETERMINER LES MODALITES D ' APPLICATION ;
CONSIDERANT QUE LES EXIGENCES MINIMALES DE PANIFICATION POUR LE FROMENT TENDRE FAISANT L ' OBJET DE CETTE MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION SONT CELLES FIXEES PAR LE CONSEIL ; QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS DE DEFINIR LES QUALITES PHYSIQUES MINIMALES REQUISES POUR LE FROMENT TENDRE PANIFIABLE EN CAUSE AINSI QUE LES MODALITES DU CONTROLE INHERENT A L ' APPLICATION DE CETTE MESURE D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 9 ), LES SOMMES Y INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE L ' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR CONSIDERE , IL CONVIENT DE RETENIR , A CET EFFET , POUR LE CALCUL DU MONTANT DE CETTE AIDE EN MONNAIE NATIONALE , AINSI QUE DES AUTRES MONTANTS PREVUS AU PRESENT REGLEMENT , LE TAUX DE CONVERSION VALABLE AU MOMENT DE LA CESSATION DU CONTRAT DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 2 CONCLUENT AVEC LES DETENTEURS DE FROMENT TENDRE DE QUALITE PANIFIABLE , QUI EN FONT LA DEMANDE , DES CONTRATS DE STOCKAGE AUX CONDITIONS PREVUES DANS LE PRESENT REGLEMENT .
2 . CETTE MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION PORTE SUR UNE QUANTITE TOTALE DE 1 152 000 TONNES , REPARTIES COMME SUIT ENTRE LES ETATS MEMBRES :
FRANCE : 800 000 TONNES , ROYAUME-UNI : 20 000 TONNES , BELGIQUE:50 000 TONNES , PAYS-BAS : 125 000 TONNES , LUXEMBOURG : 7 000 TONNES , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE:150 000 TONNES . ARTICLE 2
1 . LA MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT COMPORTE LA CONCLUSION , ENTRE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES ETATS MEMBRES VISES A L ' ARTICLE 1ER ET LES DETENTEURS DE FROMENT TENDRE PANIFIABLE , DE CONTRATS AUX TERMES DESQUELS :
A ) LES DETENTEURS S ' ENGAGENT A CONSERVER , DANS UN LIEU DE STOCKAGE DETERMINE , A PARTIR DU 1ER JUIN 1980 ET JUSQU ' AU 31 OCTOBRE 1980 POUR LA TOTALITE , JUSQU ' AU 30 NOVEMBRE 1980 POUR LES DEUX TIERS ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 POUR LE DERNIER TIERS , UNE QUANTITE DETERMINEE DE FROMENT TENDRE PANIFIABLE ;
B ) LES ORGANISMES D ' INTERVENTION OCTROIENT AUX DETENTEURS , A L ' ISSUE DU DERNIER TERME DU STOCKAGE COMME PREVU SOUS A ), UNE PRIME JOURNALIERE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS DE L ' OPERATION ET FIXEE FORFAITAIREMENT A 0,07 ECU PAR TONNE .
2 . SANS PREJUDICE D ' UNE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , LA PRIME VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST OCTROYEE POUR LA QUANTITE PRESENTE EN PERMANENCE AU LIEU DE STOCKAGE . POUR TOUTE QUANTITE MANQUANTE , IL SERA PERCU UN MONTANT DE 9 ECUS PAR TONNE . TOUTEFOIS , POUR L ' APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE IL SERA TENU COMPTE D ' UNE TOLERANCE DE 3 KILOGRAMMES PAR TONNE .
3 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION CONTROLENT L ' EXISTENCE DES STOCKS DES REQUERANTS AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT ET A LA DATE DE FIN DE STOCKAGE . EN OUTRE , ILS EFFECTUENT TOUS CONTROLES NECESSAIRES POUR VERIFIER LE RESPECT DE L ' OBLIGATION .
ARTICLE 3
LES DETENTEURS QUI DESIRENT SOUSCRIRE DE TELS ENGAGEMENTS DOIVENT EN FAIRE LA DEMANDE ECRITE , VALANT ENGAGEMENT FERME , AUPRES DES ORGANISMES D ' INTERVENTION , AVANT LE 10 MAI 1980 , AVEC L ' INDICATION DE LA QUANTITE CONCERNEE QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE A 200 TONNES .
AU CAS OU LES QUANTITES TOTALES POUR LESQUELLES LES DETENTEURS DESIRENT S ' ENGAGER DEPASSENT LES QUANTITES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION REPARTISSENT LES QUANTITES QUI FERONT L ' OBJET DES ENGAGEMENTS AU PRORATA DES QUANTITES OFFERTES PAR CHAQUE DETENTEUR . DANS CE CAS , LA QUANTITE MINIMALE EST DE 80 TONNES . CHAQUE ORGANISME COMPETENT COMMUNIQUE AUX DETENTEURS , AVANT LE 25 MAI 1980 , LES QUANTITES SUR LESQUELLES PORTERA L ' ENGAGEMENT .
ARTICLE 4
1 . POUR BENEFICIER DE LA MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION PREVUE AU PRESENT REGLEMENT , LE FROMENT TENDRE PANIFIABLE DOIT ETRE SAIN , LOYAL ET MARCHAND AU SENS DU PARAGRAPHE 2 ET REPONDRE AUX EXIGENCES MINIMALES DE PANIFICATION FIXEES PAR LE CONSEIL POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION CONCERNEE ET CONSTATEES SELON LA METHODE DE DETERMINATION DE LA QUALITE PANIFIABLE MINIMALE DU FROMENT TENDRE DEFINIE PAR LA COMMISSION POUR LA CAMPAGNE EN CAUSE .
2 . LE FROMENT TENDRE DE QUALITE PANIFIABLE EST CONSIDERE COMME SAIN , LOYAL ET MARCHAND LORSQU ' IL REPOND AUX CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 .
ARTICLE 5
LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT ETRE AUTORISES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , A FAIRE CESSER , AU PLUS TOT LE 1ER NOVEMBRE 1980 , EN TOUT OU PARTIE , L ' ENGAGEMENT PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ).
DANS CE CAS , LA PRIME JOURNALIERE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST OCTROYEE JUSQU ' AU JOUR FIXE POUR LA CESSATION DE CET ENGAGEMENT .
POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR DEPUIS CE JOUR JUSQU ' A LA FIN DU CONTRAT , UNE PRIME DE DEDIT EST VERSEE AU DETENTEUR A CONCURRENCE DE 0,01 ECU PAR TONNE ET PAR JOUR , AVEC UN MAXIMUM DE 0,30 ECU PAR TONNE .
ARTICLE 6
1 . A L ' ISSUE DES PERIODES DE STOCKAGE PREVUES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU LORS DE LA RESILIATION DES CONTRATS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , LES DETENTEURS PEUVENT ETRE TENUS , APRES VERIFICATION DE LA QUALITE DU FROMENT TENDRE EN CAUSE , DE VENDRE LA TOTALITE OU UNE PARTIE DES QUANTITES STOCKEES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION . CETTE MESURE , AINSI QUE TOUTE MESURE DE REMISE EN VENTE ULTERIEURE , FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 .
LE DETENTEUR DISPOSE , A L ' ISSUE DE CHACUN DES TERMES ECHELONNES DU STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), DU DROIT DE VENDRE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LA TOTALITE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE AYANT FAIT L ' OBJET DU STOCKAGE .
2 . EN CAS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , L ' ACHAT EST EFFECTUE AU PRIX APPLICABLE A LA QUALITE PANIFIABLE MINIMALE DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2738/75 ( 1 ).
LORSQUE LE FROMENT TENDRE DE QUALITE PANIFIABLE , ACHETE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , S ' ECARTE DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE REFERENCE , CE PRIX EST AUGMENTE OU DIMINUE D ' UNE BONIFICATION OU DE REFACTIONS CALCULEES EN POURCENTAGE DU PRIX DE REFERENCE VALABLE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 .
3 . LORSQUE LA SICCITE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE EST SUPERIEURE A CELLE CORRESPONDANT AUX TAUX D ' HUMIDITE RETENU POUR LA QUALITE TYPE , LE PRIX APPLICABLE EST AUGMENTE D ' UNE BONIFICATION CALCULEE SUR BASE DU PRIX DE REFERENCE CONFORMEMENT AUX POURCENTAGES PREVUS POUR LE FROMENT TENDRE DANS LE TABLEAU 1 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1570/77 DE LA COMMISSION , DU 11 JUILLET 1977 , RELATIF AUX BONIFICATIONS ET REFACTIONS A APPLIQUER LORS DE L ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 2 ).
LORSQUE LE POIDS SPECIFIQUE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE S ' ECARTE DU POIDS SPECIFIQUE RETENU POUR LA QUALITE TYPE , LES BONIFICATIONS ET LES REFACTIONS A APPLIQUER SONT FIXEES EN POURCENTAGE DU PRIX DE REFERENCE COMME SUIT :
KILOGRAMMES PAR HECTOLITREEN % BONIFICATIONS :
- PLUS DE 76 A 770,3 - PLUS DE 77 A 780,6 - PLUS DE 78 A 790,9 - PLUS DE 791,1 REFACTIONS :
- MOINS DE 74 A 730,75 - MOINS DE 73 A 721,25 LORSQUE DEUX BONIFICATIONS SONT APPLICABLES , SEULE LA BONIFICATION LA PLUS ELEVEE EST APPLIQUEE .
4 . LORSQUE LE POURCENTAGE DES IMPURETES DIVERSES ( SCHWARZBESATZ ) DEPASSE 0,5 % , IL EST APPLIQUE UNE REFACTION DE 0,1 % POUR CHAQUE ECART SUPPLEMENTAIRE DE 0,1 % .
LORSQUE LE POURCENTAGE DES IMPURETES CONSTITUEES PAR DES GRAINS ET LE POURCENTAGE DES GRAINS BRISES DEPASSENT ENSEMBLE 4 % ET CELUI DES GRAINS GERMES 2,5 % , IL EST APPLIQUE UNE REFACTION DE 0,05 % POUR CHAQUE ECART SUPPLEMENTAIRE DE 0,1 % .
ARTICLE 7
AU CAS OU LE FROMENT TENDRE AYANT BENEFICIE DE LA MESURE SPECIALE D ' INTERVENTION PREVUE AU PRESENT REGLEMENT NE REPONDRAIT PAS , A LA FIN DE LA PERIODE DE STOCKAGE , AUX EXIGENCES QUALITATIVES VISEES A L ' ARTICLE 4 , LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) NE SERAIT PAS VERSEE POUR LES QUANTITES EN CAUSE ET UN MONTANT DE 0,03 ECU PAR TONNE ET PAR JOUR DE STOCKAGE SERAIT PERCU , POUR CES MEMES QUANTITES , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES CONCERNES TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DU DEROULEMENT DES OPERATIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 9
LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AUX DIVERS MONTANTS FIGURANT AU PRESENT REGLEMENT EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR DE LA CESSATION DU CONTRAT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 AVRIL 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT