Commission Regulation (EEC) No 988/80 of 23 April 1980 on the application of the lowest rate of the export refund on certain beef and veal products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 988/80 DE LA COMMISSION du 23 avril 1980 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits du secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2916/79 (2), et notamment son article 18 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) nº 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 427/77 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que, dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon des destinations, l'article 21 du règlement (CEE) nº 2730/79 de la Commission (5) prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté;

considérant que les articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 565/80 du Conseil (6) permettent notamment de payer la partie de la restitution correspondant au taux le plus bas dès que le produit a été placé sous l'un des régimes particuliers institués par ledit règlement;

considérant que, dans le cadre de régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation vers ces pays de certains produits du secteur de la viande bovine peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée ; qu'il se peut également qu'aucune restitution ne soit fixée;

considérant que le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution;

considérant que, en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis, il existe des cas de non-fixation de la restitution ; qu'il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution dans les cas où les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans ce pays ; que l'expérience acquise démontre que les produits en cause peuvent être admis à cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 21 du règlement (CEE) nº 2730/79 mais également celle des articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 565/80;

considérant que les raisons ayant motivé l'adoption du règlement (CEE) nº 1515/79 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) nº 2978/79 (8), subsistent ; qu'il convient donc de reprendre les dispositions antérieures dans un nouveau règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant de la sous-position 02.01 A II a) exportés vers les États-Unis n'est pas prise en considération: - pour ce qui est de la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 21 du règlement (CEE) nº 2730/79,

- pour ce qui est de l'application de l'article 4 paragraphe 7 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 565/80.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation sont accomplies à compter du 1er avril 1980. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 329 du 24.12.1979, p. 15. (3)JO nº L 156 du 4.7.1968, p. 2. (4)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 16. (5)JO nº L 317 du 12.12.1979, p. 1. (6)JO nº L 62 du 7.3.1980, p. 5. (7)JO nº L 184 du 20.7.1979, p. 12. (8)JO nº L 336 du 29.12.1979, p. 56.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président