Commission Regulation (EEC) No 915/80 of 15 April 1980 amending Regulation (EEC) No 801/80 fixing the quantities of high-quality fresh, chilled or frozen beef and veal which may be imported on special conditions for the second quarter of 1980

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( 1 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 5 .

( 2 ) JO NO L 87 DU 1 . 4 . 1980 , P . 53 .

( 3 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .

( 4 ) JO NO L 56 DU 29 . 2 . 1980 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 915/80 DE LA COMMISSION

DU 15 AVRIL 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 801/80 FIXANT LES QUANTITES DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2957/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 801/80 DE LA COMMISSION ( 2 ) A FIXE A ZERO , POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1980 , LA QUANTITE DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE POUVANT ETRE IMPORTEE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE A DES CONDITIONS SPECIALES ; QUE LES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES QUI AVAIENT MOTIVE CETTE FIXATION ONT DISPARU ; QU ' IL CONVIENT DONC DE FIXER LA QUANTITE DES VIANDES EN QUESTION A 5 000 TONNES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEROGER AU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 485/80 ( 4 ), POUR PERMETTRE LE DEPOT DES DEMANDES ET LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES VIANDES EN CAUSE AU MOIS DE MAI 1980 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA QUANTITE DE 0 TONNE FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 801/80 EST REMPLACEE PAR CELLE DE 5 000 TONNES .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 :

- LES DEMANDES DE CERTIFICATS VISEES AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE PEUVENT ETRE DEPOSEES DU 2 AU 12 MAI 1980 ,

- LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE EST EFFECTUEE LE 19 MAI 1980 ,

- LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS VISEE AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE A LIEU LE 30 MAI 1980 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 AVRIL 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT