Commission Regulation (EEC) No 902/80 of 14 April 1980 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure
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( 1 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 123 DU 19 . 5 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .
( 4 ) JO NO L 18 DU 24 . 1 . 1980 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 902/80 DE LA COMMISSION
DU 14 AVRIL 1980
PORTANT CINQUIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 983/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57 ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 137/80 ( 4 ), CONTIENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES ET A LEUR UTILISATION DANS LE CADRE DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ADAPTER CES DISPOSITIONS DE FACON A CE QUE CES FORMULAIRES PUISSENT ETRE ETABLIS ET REMPLIS PAR DES MOYENS TECHNIQUES MODERNES DE REPRODUCTION ;
CONSIDERANT , PAR AILLEURS , QU ' IL S ' AVERE NECESSAIRE D ' INSTITUER UNE PROCEDURE PERMETTANT DE SCINDER L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 , DANS LE CAS OU UN ENVOI DE MARCHANDISES ACCOMPAGNEES D ' UN TEL EXEMPLAIRE EST FRACTIONNE EN VUE DE L ' EXPEDITION DES PARTIES RESULTANT DE CE FRACTIONNEMENT VERS DES DESTINATIONS DIFFERENTES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 PREVOIT QUE LA PERSONNE QUI S ' EST RENDUE CAUTION DOIT ETRE INFORMEE DU NON-APUREMENT DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE AVANT L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE NEUF MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DELIVRANCE DUDIT DOCUMENT ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 35 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 QUI PREVOIT QUE LA CAUTION EST LIBEREE DE SES ENGAGEMENTS DOUZE MOIS APRES LA DATE D ' ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION DE TRANSIT , LORSQU ' ELLE N ' A PAS ETE AVISEE DU NON-APUREMENT DU DOCUMENT T , PRECISE SUFFISAMMENT LES OBLIGATIONS DU BUREAU DE DEPART QUANT AU DELAI DANS LEQUEL DOIT SE FAIRE LADITE INFORMATION ;
CONSIDERANT QUE LA DUALITE DE DELAI CONTENUE DANS LES DISPOSITIONS PRECITEES A DONNE LIEU A DES DIFFICULTES D ' INTERPRETATION ET QU ' IL N ' EST DONC PAS UTILE , NI SOUHAITABLE DE LAISSER SUBSISTER L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 233/77 ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DES MESURES DE SIMPLIFICATION PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR CHEMIN DE FER , IL S ' EST AVERE NECESSAIRE , POUR DES RAISONS DE SECURITE ADMINISTRATIVE , D ' INDIQUER SUR TROIS EXEMPLAIRES DES DOCUMENTS UTILISES EN L ' ESPECE QUE LES MARCHANDISES CIRCULENT SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE ;
CONSIDERANT QUE LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER ONT CONSTITUE ENTRE ELLES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT , DONT ELLES SONT LES ASSOCIEES ET DONT L ' ACTIVITE CONSISTE DANS LE TRANSPORT INTERNATIONAL DES GRANDS CONTENEURS ET QUI UTILISENT A CETTE FIN UN DOCUMENT DENOMME " BULLETIN DE REMISE " , QUI COUVRE LA TOTALITE DU PARCOURS , MEME SI CELUI-CI COMPORTE DES TRAJETS EFFECTUES PAR UNE AUTRE VOIE QUE LE CHEMIN DE FER ;
CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION PERMET D ' ELARGIR , AUX TRANSPORTS EFFECTUES AU MOYEN DE GRANDS CONTENEURS , LES MESURES DE SIMPLIFICATION ACTUELLEMENT PREVUES POUR LES EXPEDITIONS PAR CHEMIN DE FER PROPREMENT DITES , LES ADMINISTRATIONS FERROVIAIRES ASSUMANT A L ' EGARD DES TRANSPORTS DONT IL S ' AGIT LA QUALITE DE PRINCIPAUX OBLIGES ;
CONSIDERANT QUE CET ELARGISSEMENT REND NECESSAIRE UNE ADAPTATION DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 ;
CONSIDERANT QU ' IL S ' EST AVERE POSSIBLE DE SIMPLIFIER DE FACON SUBSTANTIELLE LE DEDOUANEMENT DES VEHICULES ROUTIERS A MOTEUR EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE EN RENONCANT A LEUR EGARD A LA PRODUCTION DU DOCUMENT DESTINE A JUSTIFIER LEUR CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET EN SE SERVANT A CETTE FIN DES ELEMENTS TIRES DE LEUR IMMATRICULATION ;
CONSIDERANT QUE LES VEHICULES ROUTIERS A MOTEUR IMMATRICULES DANS LES ETATS MEMBRES OFFRENT , QUANT A LEUR IDENTITE ET A LEUR CARACTERE COMMUNAUTAIRE , UNE SECURITE QUI PERMET D ' ALLEGER , EN CE QUI LES CONCERNE , LES FORMALITES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE LOSQU ' ILS SONT RAPATRIES DANS L ' ETAT MEMBRE D ' IMMATRICULATION AUTREMENT QUE PAR LEURS PROPRES MOYENS ;
CONSIDERANT QUE LA POSSIBILITE D ' IDENTIFIER AISEMENT LES EMBALLAGES RETOURNES VIDES APRES USAGE ET D ' EN RECONNAITRE LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE PERMET EGALEMENT D ' ALLEGER LES FORMALITES DE TRANSIT COMMUNUTAIRE QUI LES CONCERNENT ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DOIT PAR CONSEQUENT ETRE MODIFIE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT APRES L ' ARTICLE 2 :
" ARTICLE 2 BIS
CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PERMETTRE :
A ) QUE LES FORMULAIRES DE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIENT REMPLIS PAR UN PROCEDE TECHNIQUE DE REPRODUCTION , AU LIEU D ' ETRE REMPLIS A LA MACHINE A ECRIRE OU A LA MAIN ;
B ) QUE LES FORMULAIRES DE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIENT SIMULTANEMENT CONFECTIONNES ET REMPLIS PAR UN PROCEDE TECHNIQUE DE REPRODUCTION POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 2 RELATIVES AUX MODELES , AU PAPIER , AU FORMAT DES FORMULAIRES , A LA LANGUE A UTILISER , A LA LISIBILITE , A L ' INTERDICTION DES GRATTAGES ET DES SURCHARGES ET AUX MODIFICATIONS , SOIENT STRICTEMENT OBSERVEES . "
2 . L ' ARTICLE 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 9
1 . LORSQU ' IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36 A 53 , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET DES ARTICLES 6 , 7 ET 8 S ' APPLIQUENT AUX LISTES DE CHARGEMENT QUI SERAIENT EVENTUELLEMENT JOINTES A LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE OU AU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE . DANS LE PREMIER CAS , LE NOMBRE DE CES LISTES EST INDIQUE A LA CASE 32 DE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE ; DANS LE DEUXIEME CAS , LE NOMBRE DE CES LISTES EST INDIQUE A LA CASE RESERVEE A LA DESIGNATION DES PIECES ANNEXEES DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
EN OUTRE , LA LISTE DE CHARGEMENT DOIT ETRE MUNIE DU NUMERO DU WAGON AUQUEL SE RAPPORTE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE OU , LE CAS ECHEANT , DU NUMERO DU CONTENEUR RENFERMANT LES MARCHANDISES .
2 . POUR LES TRANSPORTS DEBUTANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , ET PORTANT A LA FOIS SUR LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , DES LISTES DE CHARGEMENT DISTINCTES DOIVENT ETRE ETABLIES ; POUR LES TRANSPORTS AU MOYEN DE GRANDS CONTENEURS SOUS LE COUVERT DE BULLETINS DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE , CES LISTES DE CHARGEMENT DISTINCTES DOIVENT ETRE ETABLIES POUR CHACUN DES GRANDS CONTENEURS RENFERMANT A LA FOIS LES DEUX CATEGORIES DE MARCHANDISES .
UNE REFERENCE AUX NUMEROS D ' ORDRE DES LISTES DE CHARGEMENT SE RAPPORTANT AUX MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT DOIT ETRE APPOSEE SELON LE CAS DANS LA CASE 25 DE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE OU DANS LA CASE RESERVEE A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE . "
3 . L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT APRES L ' ARTICLE 13 :
" ARTICLE 13 BIS
1 . LES AUTORITES DOUANIERES DES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE , A TITRE EXCEPTIONNEL , QU ' UN ENVOI ACCOMPAGNE D ' UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 AINSI QUE CET EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 SOIENT FRACTIONNES AVANT LA FIN DE LA PROCEDURE POUR LAQUELLE CET EXEMPLAIRE A ETE DELIVRE . LES ENVOIS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UN FRACTIONNEMENT NE PEUVENT DONNER LIEU A UN NOUVEAU FRACTIONNEMENT .
2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 S ' APPLIQUENT SANS PREJUDICE DES MESURES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX PRODUITS PROVENANT DE L ' INTERVENTION QUI DOIVENT ETRE SOUMIS A UN CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION , ET QUI FONT L ' OBJET D ' UNE TRANSFORMATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AVANT DE RECEVOIR LEUR UTILISATION ET/OU LEUR DESTINATION FINALE(S ).
3 . LE FRACTIONNEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 SE FAIT AUX CONDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 4 A 7 CI-APRES . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE DEROGER A CES CONDITIONS DANS LES CAS OU LA TOTALITE DES ENVOIS RESULTANT DU FRACTIONNEMENT DOIT RECEVOIR L ' UTILISATION ET/OU LA DESTINATION DECLAREE(S ) DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE FRACTIONNEMENT A LIEU .
4 . LE BUREAU OU EST EFFECTUE LE FRACTIONNEMENT DELIVRE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , UN EXTRAIT DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T NO 5 POUR CHAQUE PARTIE DE L ' ENVOI FRACTIONNE EN UTILISANT A CETTE FIN UN FORMULAIRE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 .
CHAQUE EXTRAIT DOIT , NOTAMMENT , CONTENIR LES MENTIONS SPECIALES QUI FIGURAIENT SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 INITIAL ET INDIQUER , PARMI CES MENTIONS , LE POIDS NET DES MARCHANDISES QUI EN FONT L ' OBJET . CHAQUE EXTRAIT FAIT MENTION , A LA CASE 106 , DU NUMERO D ' ENREGISTREMENT , DE LA DATE ET DU BUREAU ET PAYS DE DELIVRANCE DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE INITIAL , AU MOYEN DE L ' UNE DES INDICATIONS SUIVANTES :
- EXTRAIT DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE : , , ( NUMERO , DATE , BUREAU ET PAYS DE DELIVRANCE )
- UDSKRIFT AF KONTROLEKSEMPLAR : , , ( NUMMER , DATO , UDSTEDENDE TOLDSTED OG LAND )
- AUSZUG AUS DEM KONTROLLEXEMPLAR : , , ( NUMMER , DATUM , AUSSTELLENDE ZOLLSTELLE UND LAND )
- EXTRACT OF CONTROL COPY : , , ( NUMBER , DATE , OFFICE AND COUNTRY OF ISSUE )
- ESTRATTO DELL ' ESEMPLARE DI CONTROLLO : , , ( NUMERO , DATA , UFFICIO E PAESE DI EMISSIONE )
- UITTREKSEL UIT CONTROLE-EXEMPLAAR : , , ( NUMMER , DATUM , KANTOOR EN LAND VAN AFGIFTE ).
5 . LE BUREAU OU EST EFFECTUE LE FRACTIONNEMENT FAIT MENTION SUR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 INITIAL DU FRACTIONNEMENT DE CELUI-CI . A CET EFFET , IL PORTE DANS LA CASE ' ' CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION ' ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- ( NOMBRE ) EXTRAITS DELIVRES - COPIES CI-JOINTES ,
- ( ANTAL ) UDSTEDTE UDSKRIFTER - KOPIER VEDFOEJET ,
- ( ANZAHL ) AUSZUEGE AUSGESTELLT - DURCHSCHRIFTEN LIEGEN BEI ,
- ( NUMBER ) EXTRACTS ISSUED - COPIES ATTACHED ,
- ( NUMERO ) ESTRATTI RILASCIATI - COPIE ALLEGATE ,
- ( AANTAL ) UITTREKSELS AFGEGEVEN - KOPIEEN BIJGEVOEGD .
L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 INITIAL EST RENVOYE SANS DELAI AU BUREAU DE DEPART ACCOMPAGNE DES COPIES DES EXTRAITS DELIVRES .
6 . LES ORIGINAUX DES EXTRAITS DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 ACCOMPAGNENT LES ENVOIS PARTIELS EN MEME TEMPS QUE LE DOCUMENT RELATIF A LA PROCEDURE UTILISEE .
7 . LES BUREAUX DE DOUANE COMPETENTS DES ETATS MEMBRES DE DESTINATION DES PARTIES DE L ' ENVOI FRACTIONNE ASSURENT OU FONT ASSURER SOUS LEUR RESPONSABILITE LE CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION PREVUE(S ) OU PRESCRITE(S ). ILS RENVOIENT LES EXTRAITS ANNOTES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 AU BUREAU DE DEPART DE L ' ENVOI INITIAL . "
4 . A ) L ' ARTICLE 17 EST ABROGE .
B ) LE TITRE QUI PRECEDE L ' ARTICLE 17 EST SUPPRIME .
5 . L ' ARTICLE 36 AINSI QUE LE SOUS-TITRE QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT CET ARTICLE SONT REMPLACES PAR LES TEXTES SUIVANTS :
" DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER
ARTICLE 36
LES FORMALITES AFFERENTES AUX PROCEDURES DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SONT ALLEGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 37 A 50 ET 51 A 53 POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES EFFECTUES PAR LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER SOUS COUVERT D ' UNE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE ( CIM ) OU D ' UN BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL ( TIEX ). "
6 . L ' ARTICLE 42 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . POUR LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , LE BUREAU DE DEPART INDIQUE SUR LES EXEMPLAIRES NOS 1 , 2 ET 3 DE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE QUE LES MARCHANDISES AUXQUELLES ELLE SE RAPPORTE CIRCULENT SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE . A CETTE FIN , IL APPOSE DANS LA CASE 25 DE FACON APPARENTE LE SIGLE T 1 . "
7 . LA LETTRE A ) DE L ' ARTICLE 50 EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A ) LES ATTESTATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 42 PARAGRAPHE 2 SONT A PORTER SUR LES EXEMPLAIRES 2 , 3 ET 4 DU BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL . "
8 . LE TEXTE CI-APRES EST INSERE DANS LE REGLEMENT A LA SUITE DE L ' ARTICLE 50 :
" DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS AU MOYEN DE GRANDS CONTENEURS
GENERALITES
ARTICLE 50 A
LES FORMALITES AFFERENTES AUX PROCEDURES DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SONT ALLEGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 B A 52 ET 53 PARAGRAPHES 3 ET 4 , POUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES QUE LES ADMINISTRATIONS DE CHEMIN DE FER EFFECTUENT AU MOYEN DE GRANDS CONTENEURS , PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' ENTREPRISES DE TRANSPORT , SOUS LE COUVERT DE BULLETINS DE REMISE D ' UN MODELE SPECIALEMENT CONCU POUR ETRE UTILISE COMME DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET DENOMMES , AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , ' ' BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE ' ' . LESDITS TRANSPORTS COMPRENNENT , LE CAS ECHEANT , L ' ACHEMINEMENT DE CES ENVOIS PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AU MOYEN D ' AUTRES MODES DE TRANSPORT QUE LE CHEMIN DE FER , DANS LE PAYS D ' EXPEDITION JUSQU ' A LA GARE DE DEPART SITUEE DANS CE PAYS ET DANS LE PAYS DE DESTINATION DEPUIS LA GARE DESTINATAIRE SITUEE DANS CE PAYS , AINSI QUE LE TRANSPORT MARITIME QUI SERAIT EFFECTUE AU COURS DU TRAJET ENTRE CES DEUX GARES .
ARTICLE 50 B
POUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 50 A A 52 ET 53 PARAGRAPHES 3 ET 4 , ON ENTEND PAR :
1 . ' ' ENTREPRISE DE TRANSPORT ' ' , UNE ENTREPRISE QUE LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER ONT CONSTITUEE SOUS FORME DE SOCIETE ET DONT ELLES SONT LES ASSOCIEES , AUX FINS D ' EFFECTUER DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES AU MOYEN DE GRANDS CONTENEURS , SOUS LE COUVERT DE BULLETINS DE REMISE ;
2 . ' ' GRAND CONTENEUR ' ' , UN ENGIN DE TRANSPORT :
- DE CARACTERE PERMANENT ,
- SPECIALEMENT CONCU POUR FACILITER LE TRANSPORT DE MARCHANDISES SANS RUPTURE DE CHARGE , PAR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT ,
- CONCU POUR ETRE ASSUJETTI ET/OU MANIPULE FACILEMENT ,
- AMENAGE DE MANIERE A POUVOIR ETRE SCELLE EFFICACEMENT , LORSQUE LE SCELLEMENT EST NECESSAIRE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 50 J ,
- DE DIMENSIONS TELLES QUE LA SURFACE DELIMITEE PAR LES QUATRE ANGLES INFERIEURS EXTERIEURS SOIT D ' AU MOINS 7 METRES CARRES ;
3 . ' ' BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE ' ' , LE DOCUMENT MATERIALISANT LE CONTRAT DE TRANSPORT PAR LEQUEL L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT FAIT ACHEMINER , AU DEPART D ' UN EXPEDITEUR ET A DESTINATION D ' UN RECEPTIONNAIRE , UN OU PLUSIEURS GRANDS CONTENEURS EN TRAFIC INTERNATIONAL . LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST MUNI , DANS LE COIN SUPERIEUR DROIT , D ' UN NUMERO DE SERIE PERMETTANT SON IDENTIFICATION . CE NUMERO EST COMPOSE DE SIX CHIFFRES SEPARES EN DEUX GROUPES EGAUX PAR LES LETTRES TR .
LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST COMPOSE DES EXEMPLAIRES SUIVANTS PRESENTES DANS L ' ORDRE DE LEUR NUMEROTATION :
1 - EXEMPLAIRE POUR LA DIRECTION GENERALE DE L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT ,
2 - EXEMPLAIRE POUR LE REPRESENTANT NATIONAL DE L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT DANS LA GARE DE DESTINATION ;
3 A - EXEMPLAIRE POUR LA DOUANE ;
3 B - EXEMPLAIRE POUR LE RECEPTIONNAIRE ,
4 - EXEMPLAIRE POUR LA DIRECTION GENERALE DE L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT ;
5 - EXEMPLAIRE POUR LE REPRESENTANT NATIONAL DE L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT DANS LA GARE DE DEPART ;
6 - EXEMPLAIRE POUR L ' EXPEDITEUR .
CHAQUE EXEMPLAIRE DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE , A L ' EXCEPTION DE L ' EXEMPLAIRE 3 A , EST BORDE SUR LE COTE DROIT D ' UNE BANDE VERTE DONT LA LARGEUR EST D ' ENVIRON 4 CENTIMETRES .
ARTICLE 50 C
LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE UTILISE PAR L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT VAUT :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , DECLARATION OU DOCUMENT T 1 SELON LE CAS ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT PRECITE , DECLARATION OU DOCUMENT T 2 SELON LE CAS .
ARTICLE 50 D
1 . DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT TIENT , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON OU DE SES REPRESENTANTS NATIONAUX , A LA DISPOSITION DE L ' ADMINISTRATION DOUANIERE DANS SON OU SES CENTRES COMPTABLES OU DANS CEUX DE SON OU DE SES REPRESENTANTS NATIONAUX , LES ECRITURES DE CEUX-CI AFIN QU ' UN CONTROLE PUISSE Y ETRE EXERCE .
2 . A LA DEMANDE DES AUTORITES DOUANIERES , L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT OU SON OU SES REPRESENTANTS NATIONAUX LEUR COMMUNIQUENT , DANS LES MEILLEURS DELAIS , TOUS DOCUMENTS , ECRITURES COMPTABLES , OU RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EXPEDITIONS EFFECTUEES OU EN COURS ET DONT CES AUTORITES ESTIMERAIENT DEVOIR PRENDRE CONNAISSANCE .
3 . L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT OU SON OU SES REPRESENTANTS NATIONAUX INFORMENT :
A ) LES BUREAUX DE DOUANE DE DESTINATION , DES BULLETINS DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE DONT L ' EXEMPLAIRE 1 LUI PARVIENDRAIT SANS ETRE REVETU DU VISA DE LA DOUANE ;
B ) LES BUREAUX DE DOUANE DE DEPART , DES BULLETINS DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE DONT L ' EXEMPLAIRE 1 NE LUI A PAS ETE TRANSMIS EN RETOUR ET A L ' EGARD DESQUELS IL NE LUI A PAS ETE POSSIBLE DE DETERMINER SI L ' ENVOI A ETE REGULIEREMENT PRESENTE AU BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION , OU , SI , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 50 1 , L ' ENVOI A QUITTE LA COMMUNAUTE A DESTINATION D ' UN PAYS TIERS .
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ARTICLE 50 E
1 . POUR LES TRANSPORTS VISES A L ' ARTICLE 50 A , ACCEPTES PAR L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT DANS UN ETAT MEMBRE , L ' ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE CET ETAT MEMBRE DEVIENT PRINCIPAL OBLIGE .
2 . POUR LES TRANSPORTS VISES A L ' ARTICLE 50 A , ACCEPTES PAR L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT DANS UN PAYS TIERS , L ' ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L ' ETAT MEMBRE , A TRAVERS LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRANSPORT PENETRE DANS LA COMMUNAUTE , DEVIENT PRINCIPAL OBLIGE .
ARTICLE 50 F
SI DES FORMALITES DOUANIERES DOIVENT ETRE ACCOMPLIES AU COURS DU TRAJET EFFECTUE , PAR UNE AUTRE VOIE QUE LE CHEMIN DE FER , JUSQU ' A LA GARE DE DEPART OU AU COURS DU TRAJET EFFECTUE PAR UNE AUTRE VOIE QUE LE CHEMIN DE FER DEPUIS LA GARE DESTINATAIRE , LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT COMPORTER QU ' UN SEUL GRAND CONTENEUR .
ARTICLE 50 G
L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT FAIT EN SORTE QUE LES TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIENT CARACTERISES PAR L ' UTILISATION D ' ETIQUETTES PORTANT LA MENTION " DOUANE/ZOLL/DOGANA/CUSTOMS/TOLD " . LES ETIQUETTES SONT APPOSEES SUR LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE SUR LE OU LES GRANDS CONTENEURS .
ARTICLE 50 H
EN CAS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT , AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER :
- A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE UN TRANSPORT QUI DEVAIT SE TERMINER A L ' EXTERIEUR DE LADITE COMMUNAUTE ,
- A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE UN TRANSPORT QUI DEVAIT SE TERMINER A L ' INTERIEUR DE LADITE COMMUNAUTE ,
L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT NE PEUT PROCEDER A L ' EXECUTION DU CONTRAT MODIFIE QU ' AVEC L ' ACCORD PREALABLE DU BUREAU DE DEPART .
EN CAS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT AYANT POUR EFFET DE FAIRE TERMINER UN TRANSPORT A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE DE DEPART , L ' EXECUTION DU CONTRAT MODIFIE EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR L ' ADMINISTRATION DES DOUANES DE CET ETAT MEMBRE .
DANS TOUS LES AUTRES CAS , L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT PEUT PROCEDER A L ' EXECUTION DU CONTRAT MODIFIE ; ELLE INFORME IMMEDIATEMENT LE BUREAU DE DEPART DE LA MODIFICATION INTERVENUE .
CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES
ARTICLE 50 I
1 . LORSQU ' UN TRANSPORT DEBUTE ET DOIT SE TERMINER A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE PRESENTE AU BUREAU DE DEPART .
2 . POUR LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 , LE BUREAU DE DEPART INDIQUE SUR LES EXEMPLAIRES NO 2 , NO 3 A ET NO 3 B DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE QUE LES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE CIRCULENT SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE .
A CETTE FIN , IL APPOSE DANS LA CASE RESERVEE A LA DOUANE DES EXEMPLAIRES NO 2 , NO 3 A ET NO 3 B DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET DE FACON APPARENTE , LE SIGLE T 1 .
3 . LORSQU ' UN OU PLUSIEURS GRANDS CONTENEURS TRANSPORTES SOUS LE COUVERT D ' UN BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE CONTIENNENT DES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 ET QUE LE OU LES AUTRE(S ) GRAND(S ) CONTENEUR(S ) CONTIEN(NEN)T EXCLUSIVEMENT DES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DE CE REGLEMENT , UNE REFERENCE AU(X ) GRAND(S ) CONTENEUR(S ) RENFERMANT LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT DOIT ETRE APPOSEE PAR LE BUREAU DE DEPART DANS LA CASE RESERVEE A LA DOUANE DES EXEMPLAIRES NO 2 , NO 3 A ET NO 3 B DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE EN REGARD DU SIGLE T 1 .
4 . TOUS LES EXEMPLAIRES DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE SONT RESTITUES A L ' INTERESSE .
5 . CHAQUE ETAT MEMBRE A LA FACULTE DE PREVOIR QUE LES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 POURRONT ETRE PLACEES AUX CONDITIONS QU ' IL DETERMINE , SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PRESENTER AU BUREAU DE DEPART LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE RELATIF A CES MARCHANDISES .
TOUTEFOIS , CETTE DISPENSE DE PRESENTATION NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX BULLETINS DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE ETABLIS POUR DES MARCHANDISES A L ' EGARD DESQUELLES IL EST PREVU QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE III S ' APPLIQUENT .
6 . LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE PRODUIT AU BUREAU DE DOUANE - CI-APRES DENOMME LE BUREAU DE DESTINATION - OU LES MARCHANDISES FONT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION EN VUE DE LEUR MISE A LA CONSOMMATION OU EN VUE DE LEUR ASSIGNER UN AUTRE REGIME DOUANIER .
ARTICLE 50 J
L ' IDENTIFICATION DES MARCHANDISES SE FAIT SELON LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 50 I PARAGRAPHE 5 , LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS PRESENTE AU BUREAU DE DEPART , LA DOUANE NE PROCEDE PAS , EN REGLE GENERALE , AU SCELLEMENT DES GRANDS CONTENEURS , EU EGARD AUX MESURES D ' IDENTIFICATION APPLIQUEES PAR LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER . EN CAS D ' APPOSITION DE SCELLEMENTS DOUANIERS , CEUX-CI SONT MENTIONNES DANS LA CASE RESERVEE A LA DOUANE DES EXEMPLAIRES NO 3 A ET NO 3 B DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
ARTICLE 50 K
1 . L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT REMET AU BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION LES EXEMPLAIRES NO 1 , NO 2 ET NO 3 A DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
2 . LE BUREAU DE DESTINATION RESTITUE SANS TARDER A L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT LES EXEMPLAIRES NO 1 ET NO 2 APRES LES AVOIR MUNIS DE SON VISA ET CONSERVE L ' EXEMPLAIRE NO 3 A .
TRANSPORT DE MARCHANDISES EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE PAYS TIERS
ARTICLE 50 L
1 . LORSQU ' UN TRANSPORT DEBUTE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT SE TERMINER A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LES DISPOSITIONS DES ARTICLE 50 I PARAGRAPHES 1 A 5 ET 50 J SONT APPLICABLES .
2 . LE BUREAU DE DOUANE AUQUEL RESSORTIT LA GARE FRONTIERE PAR LAQUELLE LE TRANSPORT QUITTE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ASSUME LE ROLE DE BUREAU DE DESTINATION .
3 . AUCUNE FORMALITE N ' EST A ACCOMPLIR AU BUREAU DE DESTINATION .
ARTICLE 50 M
1 . LORSQU ' UN TRANSPORT DEBUTE A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT SE TERMINER A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LE BUREAU DE DOUANE AUQUEL RESSORTIT LA GARE FRONTIERE PAR LAQUELLE LE TRANSPORT PENETRE DANS LA COMMUNAUTE ASSUME LE ROLE DE BUREAU DE DEPART . AUCUNE FORMALITE N ' EST A ACCOMPLIR AU BUREAU DE DEPART .
2 . LE BUREAU DE DOUANE OU LES MARCHANDISES SONT REPRESENTEES ASSUME LE ROLE DE BUREAU DE DESTINATION .
LES FORMALITES PREVUES A L ' ARTICLE 50 K SONT A ACCOMPLIR AU BUREAU DE DESTINATION .
ARTICLE 50 N
1 . LORSQU ' UN TRANSPORT DEBUTE ET DOIT SE TERMINER A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LES BUREAUX DE DOUANE ASSUMANT LE ROLE DE BUREAU DE DEPART ET CELUI DE BUREAU DE DESTINATION SONT CEUX VISES RESPECTIVEMENT A L ' ARTICLE 50 M PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 50 L PARAGRAPHE 2 .
2 . AUCUNE FORMALITE N ' EST A ACCOMPLIR AUX BUREAUX DE DEPART ET DE DESTINATION .
ARTICLE 50 O
LES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET D ' UN TRANSPORT VISE A L ' ARTICLE 50 M PARAGRAPHE 1 OU A L ' ARTICLE 50 N PARAGRAPHE 1 SONT CONSIDEREES COMME CIRCULANT SOUS LA PROCEDURE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE , A MOINS QUE POUR CES MARCHANDISES NE SOIT PRESENTE UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DD3 OU UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE T 2 L ETABLI EN VUE DE JUSTIFIER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES . "
9 . L ' ARTICLE 51 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 51
1 . AUX FINS DU RELEVE DES STATISTIQUES DU TRANSIT , LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER FOURNISSENT AU SERVICE QUI , DANS L ' ETAT MEMBRE DE DEPART , EST COMPETENT POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR , LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES RELATIFS A CHAQUE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR LAQUELLE , EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 ET 50 E , ELLES AGISSENT EN TANT QUE PRINCIPAL OBLIGE .
2 . JUSQU ' A CE QU ' UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE SOIT ETABLIE EN VUE DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 ET EN VUE DE LA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS AU SERVICE COMPETENT POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DANS LES ETATS MEMBRES , AUTRES QUE L ' ETAT MEMBRE DE DEPART , DONT LE TERRITOIRE EST TRAVERSE A L ' OCCASION D ' UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DETERMINEE , CHAQUE ETAT MEMBRE DETERMINE LES MODALITES SELON LESQUELLES L ' ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER NATIONALE FOURNIT LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES AU SERVICE NATIONAL COMPETENT .
3 . LORSQU ' IL S ' AGIT DE TRANSPORTS AU MOYEN DE GRANDS CONTENEURS VISES AUX ARTICLES 50 A A 50 O , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PRESCRIRE QUE LES RENSEIGNEMENTS PREVUS AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DOIVENT CONCERNER EGALEMENT LE TRANSPORT EFFECTUE PAR ROUTE , A L ' INTERIEUR DUDIT ETAT MEMBRE , JUSQU ' A LA GARE DE DEPART OU DEPUIS LA GARE DE DESTINATION ; CES RENSEIGNEMENTS SPECIFIENT NOTAMMENT LES OPERATIONS DE TRANSBORDEMENT AUXQUELLES CES TRANSPORTS ONT DONNE LIEU .
4 . LES ADMINISTRATIONS DES CHEMINS DE FER NE PEUVENT EXIGER QUE L ' EXPEDITEUR FOURNISSE , EN VUE DE L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , EN SUS DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE , OU LE BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL OU LE BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES , SAUF LA DESIGNATION DU PAYS DE PROVENANCE ET CELLE DU PAYS DE DESTINATION DES MARCHANDISES TRANSPORTEES . "
10 . L ' ARTICLE 53 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 53
1 . LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36 A 50 N ' EXCLUENT PAS LA POSSIBILITE D ' UTILISER LES PROCEDURES DEFINIES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 . DANS CE CAS , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 38 ET 40 SONT NEANMOINS APPLICABLES .
2 . EN OUTRE , L ' EXEMPLAIRE NO 2 DE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE OU DU BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL DOIVENT ETRE PRESENTES A UN DES BUREAUX DE DOUANE AUXQUELS RESSORTISSENT LES DIFFERENTES GARES CONCERNEES PAR L ' OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
CE BUREAU Y APPOSE SON VISA APRES S ' ETRE ASSURE QUE LE TRANSPORT DES MARCHANDISES EST COUVERT PAR UN OU PLUSIEURS DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
3 . LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 A 50 O EXCLUENT LA POSSIBILITE D ' UTILISER LES PROCEDURES DEFINIES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 .
4 . LORSQU ' UNE OPERATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EST EFFECTUEE SOUS LE COUVERT D ' UN BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE , SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 A A 50 O , LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE UTILISEE DANS LE CADRE DE CETTE OPERATION EST EXCLUE DU CHAMP D ' APPLICATION DES ARTICLES 30 A 50 ET 51 A 53 , PARAGRAPHES 1 ET 2 . LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE DOIT ETRE REVETUE , DANS LA CASE 32 ET DE FACON APPARENTE , D ' UNE REFERENCE AU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE . CETTE REFERENCE DOIT COMPORTER LA MENTION " BULLETIN DE REMISE " SUIVIE DU NUMERO DE SERIE . "
11 . L ' ARTICLE 58 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . L ' AUTORISATION STIPULE QUE LA CASE RESERVEE A L ' ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION FIGURANT AU RECTO DES FORMULAIRES DE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIT :
A ) MUNIE AU PREALABLE DE L ' EMPREINTE DU CACHET DU BUREAU DE DEPART ET DE LA SIGNATURE D ' UN FONCTIONNAIRE DUDIT BUREAU
OU
B ) REVETUE PAR L ' EXPEDITEUR AGREE DE L ' EMPREINTE D ' UN CACHET SPECIAL EN METAL ADMIS PAR LES AUTORITES DOUANIERES ET CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE XV , CETTE EMPREINTE POUVANT ETRE PRE-IMPRIMEE SUR LES FORMULAIRES LORSQUE L ' IMPRESSION EST CONFIEE A UNE IMPRIMERIE AGREEE A CET EFFET .
L ' EXPEDITEUR AGREE EST TENU DE COMPLETER CETTE CASE EN Y INDIQUANT LA DATE DE L ' EXPEDITION DES MARCHANDISES ET D ' ATTRIBUER A LA DECLARATION UN NUMERO CONFORMEMENT AUX REGLES PREVUES A CET EFFET DANS L ' AUTORISATION . "
12 . L ' ARTICLE 68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 68
1 . LORSQUE LA DISPENSE DE LA PRESENTATION AU BUREAU DE DEPART DE LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE PEUT S ' APPLIQUER AUX MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DESTINEES A ETRE EXPEDIEES SOUS LE COUVERT D ' UNE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE , D ' UN BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL OU D ' UN BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE , SELON LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 36 A 53 , LES AUTORITES DOUANIERES DETERMINENT LES MESURES NECESSAIRES A GARANTIR QUE LES EXEMPLAIRES NO 1 , NO 2 ET NO 3 DE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE , LES EXEMPLAIRES NO 2 , NO 3 ET NO 4 DU BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL OU LES EXEMPLAIRES NO 2 , NO 3 A ET NO 3 B DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIENT MUNIS DU SIGLE T 1 .
2 . LORSQUE LES MARCHANDISES TRANSPORTEES SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 36 A 53 SONT DESTINEES A UN DESTINATAIRE AGREE , LES AUTORITES DOUANIERES PEUVENT PREVOIR QUE , PAR DEROGATION AUX ARTICLES 62 PARAGRAPHE 2 ET 65 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), LES EXEMPLAIRES NO 2 ET NO 3 DE LA LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE , LES EXEMPLAIRES NO 2 ET NO 4 DU BULLETIN D ' EXPEDITION COLIS EXPRESS INTERNATIONAL OU LES EXEMPLAIRES NO 1 , NO 2 ET NO 3 A DU BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE SOIENT REMIS DIRECTEMENT PAR L ' ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER OU PAR L ' ENTREPRISE DE TRANSPORT AU BUREAU DE DESTINATION . "
13 . LA SECTION SUIVANTE EST INSEREE DANS LE TITRE IV :
" SECTION III
ALLEGEMENT DES FORMALITES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VEHICULES ROUTIERS A MOTEUR
ARTICLE 68 BIS
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE DES VEHICULES ROUTIERS , LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES S ' APPLIQUENT A TOUT VEHICULE ROUTIER A MOTEUR IMMATRICULE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE :
A ) POUR AUTANT QU ' IL SOIT ACCOMPAGNE DE SA PLAQUE ET DE SON DOCUMENT D ' IMMATRICULATION ET QUE LES CARACTERISTIQUES DE SON IMMATRICULATION TELLES QU ' ELLES RESULTENT DE SON DOCUMENT D ' IMMATRICULATION ET EVENTUELLEMENT DE SA PLAQUE D ' IMMATRICULATION ETABLISSENT DE FACON CERTAINE QU ' IL POSSEDE LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE ;
B ) DANS LES AUTRES CAS , SUR PRESENTATION D ' UN DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE .
ARTICLE 68 TER
LES FORMALITES AFFERENTES AUX PROCEDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE NE SONT PAS OBLIGATOIRES POUR L ' EXPEDITION D ' UN VEHICULE ROUTIER A MOTEUR IMMATRICULE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET QUI EST RAPATRIE VERS CET ETAT MEMBRE AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES MOYENS , POUR AUTANT QUE CE VEHICULE SATISFASSE AUX CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 68 BIS SOUS A ).
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS EMBALLAGES
ARTICLE 68 QUATER
1 . LES FORMALITES AFFERENTES AUX PROCEDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE NE SONT PAS OBLIGATOIRES POUR L ' EXPEDITION DES EMBALLAGES DEFINIS AU PARAGRAPHE 3 POUVANT ETRE RECONNUS COMME APPARTENANT A UNE PERSONNE ETABLIE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUI SONT RETOURNES VIDES APRES USAGE , AU DEPART D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , POUR AUTANT QU ' ILS SOIENT DECLARES COMME MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES ET QU ' IL N ' EXISTE AUCUN DOUTE QUANT A LA SINCERITE DE CETTE DECLARATION .
2 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES S ' APPLIQUENT AUX EMBALLAGES QUI , EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 CIRCULENT SANS QUE SOIENT APPLIQUEES LES FORMALITES AFFERENTES AUX PROCEDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
3 . L ' ALLEGEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 EST ACCORDE POUR LES RECIPIENTS , EMBALLAGES , PALETTES ET AUTRES MATERIELS SIMILAIRES UTILISES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANS LE CADRE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , A L ' EXCLUSION DES CONTENEURS TELS QU ' ILS SONT DEFINIS DANS L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DE LA CONVENTION DOUANIERE DE GENEVE , RELATIVE AUX CONTENEURS , DU 18 MAI 1956 . "
14 . L ' ARTICLE 77 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . AU PLUS TARD AU MOMENT DE L ' EXPEDITION DES MARCHANDISES , L ' EXPEDITEUR AGREE EST TENU DE REMPLIR LE FORMULAIRE T 2 L ET DE LE SIGNER . IL DOIT EN OUTRE INDIQUER , DANS LA CASE RESERVEE AU VISA DE LA DOUANE , LE NOM DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT , LA DATE D ' ETABLISSEMENT DU DOCUMENT , LES REFERENCES AU DOCUMENT D ' EXPORTATION EXIGEES PAR L ' ETAT MEMBRE D ' EXPEDITION AINSI QUE LA MENTION " PROCEDURE SIMPLIFIEE " . "
15 . L ' ANNEXE XIII EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1981 . TOUTEFOIS , LES POINTS 3 ET 13 DE L ' ARTICLE 1ER ENTRENT EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 AVRIL 1980 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
****
ANNEXE
" ANNEXE XIII
LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE
( ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 )
// //
1 // 2 // 3 //
//
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // QUANTITE CORRESPONDANT AU MONTANT FORFAITAIRE DE 7 000 UCE //
//
02.01 A II //
02.06 C I A ) // VIANDE BOVINE // 5 000 KG //
16.02 B III B ) 1 AA ) //
04.02 // LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES // 5 000 KG //
04.03 // BEURRE // 3 000 KG //
04.04 // FROMAGE ET CAILLEBOTTE // 5 000 KG //
09.01 A 1 // CAFE NON TORREFIE // 5 000 KG //
09.01 A II // CAFE TORREFIE // 3 500 KG //
EX 21.02 A // ESSENCES ET EXTRAITS DE CAFE // 1 200 KG //
09.02 // THE // 3 500 KG //
EX 21.02 B // ESSENCES ET EXTRAITS DE THE // 1 200 KG //
21.07 G V A IX // AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS , D ' UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 18 % // 5 000 KG //
22.05 A // VINS MOUSSEUX // 20 HL //
22.06 // VERMOUTHS ET VINS SIMILAIRES // 20 HL //
22.08 B //
22.09 A // ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE // 10 HL //
EX 22.09 // BOISSONS ALCOOLIQUES // 20 HL //
24.02 A // CIGARETTES // 125 000 PIECES //
EX 24.02 B // CIGARILLOS // 125 000 PIECES //
EX 24.02 B // CIGARES // 50 000 PIECES //
24.02 C // TABAC A FUMER // 1 000 KG //
EX 27.10 // ESSENCE , GAS OIL // 400 HL //
EX 33.06 A II // PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE // 10 HL " //