Commission Regulation (EEC) No 818/80 of 1 April 1980 laying down protective measures applicable to imports of cultivated mushrooms in brine
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 60 DU 5 . 3 . 1980 , P . 16 .
( 4 ) JO NO L 60 DU 5 . 3 . 1980 , P . 18 .
( 5 ) JO NO L 110 DU 3 . 5 . 1979 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 818/80 DE LA COMMISSION
DU 1ER AVRIL 1980
ARRETANT LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DES CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 547/80 ( 3 ) ET ( CEE ) NO 548/80 DE LA COMMISSION ( 4 ) PREVOIENT DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE CHOUCHE ; QUE , D ' AUTRE PART , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/79 DE LA COMMISSION ( 5 ) N ' A PREVU LES MESURES DE SAUVEGARDE QU ' A L ' IMPORTATION DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN ;
CONSIDERANT QUE , DEPUIS QUELQUE TEMPS , DES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE GRANDES QUANTITES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE , DEPASSANT DE LOIN CELLES IMPORTEES TRADITIONNELLEMENT , ONT ETE CONSTATEES ; QUE CES QUANTITES IMPORTEES D ' UNE FACON SUPPLEMENTAIRE SONT UTILISEES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS ET AFFECTENT AINSI LE MARCHE DE SES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE DANS CETTE SITUATION LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE SUBIT , DU FAIT DE CES IMPORTATIONS DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , DANS CES CONDITIONS , DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' ENCONTRE DE CES IMPORTATIONS AUSSI LONGTEMPS QUE LES CONDITIONS DE MARCHE DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EXIGENT UNE LIMITATION DES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SAUVEGARDE DOIVENT AVOIR POUR EFFET DE LIMITER LES IMPORTATIONS A CELLES QUE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE PEUT ABSORBER SANS QUE LA SITUATION DU MARCHE NE SOIT AGGRAVEE DU FAIT DE LEUR ADMISSION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR , A CETTE FIN , UN MECANISME DE RESTRICTIONS DES IMPORTATIONS EN AYANT RECOURS A UN REGIME DE TITRES D ' IMPORTATION QUI SERONT DELIVRES DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE LE PERMET ; QUE , AFIN DE POUVOIR FAIRE FACE A CHAQUE SITUATION DIFFICILE SUR LES MARCHES DE LA COMMUNAUTE , IL Y A LIEU DE LIMITER LA DUREE DE VALIDITE DE CES TITRES ;
CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES LIENS COMMERCIAUX EXISTANTS ET POUR ASSURER UN TRAITEMENT EQUITABLE DES IMPORTATEURS INTERESSES DE LA COMMUNAUTE , IL APPARAIT OPPORTUN DE PRENDRE POUR BASE DE LA LIMITATION A REALISER POUR LA DELIVRANCE DES TITRES A CHAQUE DEMANDEUR DES ELEMENTS SE RAPPORTANT A UNE PERIODE DE REFERENCE ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE RETENIR LES ANNEES 1977 ET 1978 ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DES TITRES D ' IMPORTATION NE DOIT PAS AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' EXCLURE DU COMMERCE LES PERSONNES QUI , PENDANT LES ANNEES 1977 ET 1978 , N ' ONT PAS FAIT DE TRANSACTIONS COMMERCIALES DANS LE DOMAINE DES CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D ' OCTROYER , DANS CERTAINES LIMITES , DES TITRES D ' IMPORTATION A CES PERSONNES ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES PRODUITS EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE AU MOMENT DE LA PUBLICATION DE CE REGLEMENT ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE DONNER UNE PRIORITE A L ' IMPORTATION DE CES PRODUITS ; QUE , TOUTEFOIS , EN VUE D ' EVITER UNE AGGRAVATION DE LA SITUATION DU MARCHE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UNE COMPENSATION ENTRE CES IMPORTATIONS ET CELLES POUVANT ETRE EFFECTUEES AU TITRE DE CHAQUE TRIMESTRE DEFINI PAR CE REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/79 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A PARTIR DU 15 AVRIL 1980 , TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE DE LA SOUS-POSITION 07.03 F DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN TITRE D ' IMPORTATION .
2 . LES ETATS MEMBRES DELIVRENT , DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT , LE TITRE A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .
LE TITRE EST DELIVRE POUR DES OPERATIONS D ' IMPORTATION A REALISER AU COURS DU TRIMESTRE POUR LEQUEL IL A ETE ETABLI . IL EST VALABLE POUR DES IMPORTATIONS A REALISER DANS L ' ETAT MEMBRE QUI L ' A DELIVRE .
3 . LES DEMANDES DE TITRES DOIVENT ETRE PRESENTEES EN INDIQUANT , PAR TRIMESTRE , LES QUANTITES DE PRODUITS SUR LESQUELLES ELLES PORTENT .
CHAQUE DEMANDE EST ASSORTIE DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DE DEUX ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE POIDS NET QUI GARANTIT L ' ENGAGEMENT PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU TITRE ET QUI , SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE , RESTE ACQUISE , EN TOUT OU EN PARTIE , SI L ' IMPORTATION N ' EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N ' EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .
4 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR TRIMESTRE , CHACUNE DES PERIODES ALLANT :
- DU 1ER JANVIER AU 31 MARS ,
- DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN ,
- DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE ,
- DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE
DE L ' ANNEE EN CAUSE .
TOUTEFOIS , POUR LA PREMIERE FOIS , LES TITRES SONT ETABLIS POUR LA PERIODE ALLANT DU 15 AVRIL AU 30 JUIN 1980 .
ARTICLE 2
1 . LES DEMANDES DE TITRES D ' IMPORTATION POUR LA PERIODE DU 15 AVRIL AU 30 JUIN 1980 SONT A DEPOSER AU PLUS TARD LE 7 AVRIL 1980 .
2 . POUR LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , IL EST DONNE SUITE AUX DEMANDES DE TITRES DEPOSEES PAR LES DEMANDEURS EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 DANS LA LIMITE DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DEMANDE ET A CONCURRENCE DE 12,5 % DE LA QUANTITE DE REFERENCE ETABLIE CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE .
3 . LA DELIVRANCE DES TITRES POUR LES OPERATIONS D ' IMPORTATION A REALISER AU COURS DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 A LIEU AVANT LE 15 AVRIL 1980 .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 21 AVRIL 1980 LES QUANTITES POUR LESQUELLES CES TITRES ONT ETE DEMANDES ET OCTROYES .
ARTICLE 3
1 . POUR LES PERIODES AUTRES QUE CELLE VISEE A L ' AR- TICLE 2 LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT PAR MESSAGE TELEX A LA COMMISSION :
A ) AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS PRECEDANT CHAQUE TRIMESTRE ET POUR LA PREMIERE FOIS LE 5 JUIN 1980 AU PLUS TARD , LES QUANTITES INDIQUEES PAR TRIMESTRE , POUR LESQUELLES DES TITRES D ' IMPORTATION ONT ETE DEMANDES ;
B ) AU PLUS TARD LE 5 DU PREMIER MOIS DE CHAQUE TRIMESTRE , LES QUANTITES INDIQUEES POUR LE TRIMESTRE EN CAUSE , POUR LESQUELLES DES TITRES D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES ENTRE LE 20 ET LA FIN DU MOIS PRECEDENT .
2 . SUR LA BASE NOTAMMENT DES COMMUNICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION APPRECIE LA SITUATION ET DECIDE , CONFORMEMENT AUX MODALITES PREVUES A L ' ARTICLE 4 , DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES LES TITRES SONT DELIVRES .
3 . LA DECISION DE LA COMMISSION INTERVIENT AU COURS DE LA SEMAINE QUI SUIT CELLE DE LA COMMUNICATION DES QUANTITES DEMANDEES . CEPENDANT , SI AU COURS DE LA SEMAINE EN CAUSE AUCUN ACTE N ' A ETE PRIS A CE SUJET PAR LA COMMISSION , LES CONDITIONS ANTERIEURES DE DELIVRANCE DES TITRES D ' IMPORTATION SONT MAINTENUES .
4 . LES TITRES D ' IMPORTATION SONT DELIVRES , DANS LA LIMITE DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DEMANDE , POUR LES QUANTITES DECIDEES PAR LA COMMISSION . CETTE DELIVRANCE INTERVIENT A PARTIR DU 20 JUSQU ' A LA FIN DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE EN CAUSE .
LES DEMANDES CORRESPONDANT AUX QUANTITES EXCEDANT CELLES DECIDEES PAR LA COMMISSION SONT DE CE FAIT REJETEES .
ARTICLE 4
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , LA COMMISSION DETERMINE LES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES DES TITRES SONT DELIVRES PAR LA FIXATION D ' UN POURCENTAGE A APPLIQUER A LA QUANTITE DE REFERENCE PROPRE A CHAQUE DEMANDEUR .
CETTE QUANTITE DE REFERENCE EST EGALE A LA QUANTITE TOTALE DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE IMPORTEE DANS LA COMMUNAUTE PAR CELUI-CI EN 1977 ET 1978 .
LA PREUVE RELATIVE AUX QUANTITES IMPORTEES EN 1977 ET 1978 EST APPORTEE LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DU TITRE PAR LA PRODUCTION DES DOCUMENTS DOUANIERS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .
ARTICLE 5
AU CAS OU LES DEMANDES DE TITRES EMANERAIENT DE PERSONNES N ' AYANT PAS IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN CAUSE AU COURS DES ANNEES 1977 ET 1978 , CES DEMANDES SONT DANS LEUR ENSEMBLE , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS PRECEDENTES , SATISFAITES DANS LA LIMITE DE 5 % DES QUANTITES TOTALES DE PRODUITS IMPORTES , DANS L ' ETAT MEMBRE AUPRES DES AUTORITES DUQUEL ELLES SONT DEPOSEES , LORS DE CHACUNE DES PERIODES DES ANNEES 1977 ET 1978 CORRESPONDANT A CELLES INDIQUEES DANS LA DEMANDE .
LES ETATS MEMBRES DELIVRENT LES TITRES D ' IMPORTATION CORRESPONDANT A CES DEMANDES , EN PROCEDANT A UNE ATTRIBUTION EQUITABLE DE LA QUANTITE VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT EN FAVEUR DE TOUS LES DEMANDEURS .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CONFORMEMENT , SELON LE CAS , AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ET DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , LES QUANTITES POUR LESQUELLES CES TITRES D ' IMPORTATION ONT ETE DEMANDES ET OCTROYES .
ARTICLE 6
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 AINSI QU ' A L ' ARTICLE 5 , LES TITRES D ' IMPORTATION SONT DELIVRES POUR LES QUANTITES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE QUI SE TROUVENT EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE , AU 1ER AVRIL 1980 , A CONDITION QUE L ' INTERESSE
- FASSE LA DEMANDE AU PLUS TARD LE 7 AVRIL 1980
ET
- APPORTE , LORS DU DEPOT DE CETTE DEMANDE ET A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES D ' ETAT MEMBRE CONCERNE , LA PREUVE QUE LES QUANTITES EN CAUSE SE TROUVAIENT EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE A LA DATE VISEE CI-DESSUS .
2 . CES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' INTERESSE A OBTENU DES TITRES D ' IMPORTATION EN APPLICATION DU PARA- GRAPHE 1 SONT DEDUITES DE CELLES POUR LESQUELLES L ' INTERESSE PEUT OBTENIR , POUR DES IMPORTATIONS A EFFECTUER AU TITRE DE CHAQUE TRIMESTRE , DES TITRES D ' IMPORTATION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , DE L ' ARTICLE 4 OU DE L ' ARTICLE 5 .
ARTICLE 7
LA DELIVRANCE DU TITRE D ' IMPORTATION FONDE :
- LE DROIT D ' IMPORTER AU PLUS 105 % ,
- L ' OBLIGATION D ' IMPORTER AU MOINS 95 %
DE LA QUANTITE INDIQUEE DU PRODUIT DESIGNE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU TITRE .
LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU TITRE SONT TRANSMISSIBLES .
ARTICLE 8
LE TITRE D ' IMPORTATION DOIT MENTIONNER :
A ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU DEMANDEUR ;
B ) LA DESIGNATION DU PRODUIT , L ' INDICATION DE LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN DONT IL RELEVE ET DU NUMERO DE REFERENCE DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DE LA STATISTIQUE NATIONALE DU COMMERCE EXTERIEUR ;
C ) LE PAYS PRESUME D ' ORIGINE DU PRODUIT ;
D ) L ' INDICATION DE LA QUANTITE DE PRODUIT , EXPRIMEE EN KILOGRAMMES DE POIDS NET ;
E ) LA PERIODE AU TITRE DE LAQUELLE IL EST VALABLE .
ARTICLE 9
LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DELIVRANCE DU TITRE EST DEMANDEE .
ARTICLE 10
1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 :
A ) LA CAUTION EST ACQUISE EN TOTALITE , LORSQUE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER N ' A PAS ETE REMPLIE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU TITRE ;
B ) LA CAUTION EST ACQUISE EN PARTIE , SI L ' IMPORTATION REALISEE EST INFERIEURE DE PLUS DE 5 % A LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE TITRE . LE MONTANT RETENU DE LA CAUTION EST CALCULE SUR LA DIFFERENCE ENTRE , D ' UNE PART , LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE TITRE , DIMINUEE DE 5 % ET , D ' AUTRE PART , LA QUANTITE EFFECTIVEMENT IMPORTEE .
2 . LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT :
A ) POUR LES DEMANDES RETIREES AU PLUS TARD AU COURS DE LA SEMAINE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE ELLES ONT ETE DEPOSEES ;
B ) EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , PROPORTIONNELLEMENT A LA QUANTITE POUR LAQUELLE UNE DEMANDE N ' A PAS ETE SATISFAITE .
ARTICLE 11
1 . LORSQUE L ' IMPORTATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU TITRE PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE , L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE EMETTEUR DU TITRE DECIDE , SUR DEMANDE DU TITULAIRE , SOIT QUE L ' OBLIGATION D ' IMPORTER EST ANNULEE , LA CAUTION ETANT LIBEREE , SOIT QUE LA DUREE DE VALIDITE DU TITRE EST PROLONGEE DU DELAI JUGE NECESSAIRE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE . LA PROLONGATION PEUT INTERVENIR APRES L ' EXPIRATION DE LA VALIDITE DU TITRE .
LA DECISION D ' ANNULATION OU DE PROROGATION EST LIMITEE A LA QUANTITE DE PRODUITS QUI N ' A PAS PU ETRE IMPORTEE PAR SUITE DE CAS DE FORCE MAJEURE .
LA PROROGATION EVENTUELLE DU TITRE FAIT L ' OBJET D ' UN VISA DE LA PART DE L ' ORGANISME EMETTEUR APPOSE SUR LE TITRE ET DES ADAPTATIONS NECESSAIRES .
2 . L ' IMPORTATEUR APPORTE , AU MOYEN DE DOCUMENTS APPROPRIES , LA PREUVE DE LA CIRCONSTANCE CONDIDEREE COMME CAS DE FORCE MAJEURE .
3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES CIRCONSTANCES RECONNUES COMME CAS DE FORCE MAJEURE .
ARTICLE 12
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/79 EST ABROGE .
ARTICLE 13
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER AVRIL 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT