Council Regulation (EEC) No 810/80 of 27 March 1980 fixing the flat-rate production aid and the guide price for certain dried fodder products for the period 1 to 30 April 1980

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( 1 ) JO NO L 142 DU 30.5.1978, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 16 DU 22.1.1980, P . 3 .

( 3 ) AVIS RENDU LE 25 MARS 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

REGLEMENT ( CEE ) NO 810/80 DU CONSEIL

DU 27 MARS 1980

FIXANT L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION AINSI QUE LE PRIX D'OBJECTIF POUR CERTAINS FOURRAGES SECHES POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 1980

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL, DU 22 MAI 1978, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 114/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3, SON ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ),

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 PREVOIT QUE L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION DES FOURRAGES SECHES DOIT ETRE FIXEE DE FACON A AMELIORER L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS PROTEIQUES ;

CONSIDERANT QUE, SELON L'ARTICLE 4 DE CE MEME REGLEMENT, UN PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DES FOURRAGES SECHES A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES FOURRAGES SECHES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE, SELON L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78, L'AIDE COMPLEMENTAIRE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE DOIT ETRE EGALE A UN POURCENTAGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'OBJECTIF ET LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES PRODUITS EN QUESTION; QU'IL CONVIENT, COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE EN QUESTION, DE FIXER CE POURCENTAGE A 70 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78, ET A 40 % POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'IL EST APPARU NECESSAIRE DE RECONSIDERER L'ENSEMBLE DES PROBLEMES LIES A LA FIXATION DES PRIX POUR LA CAMPAGNE 1980/1981, CE QUI ENTRAINE UN RETARD DANS LA FIXATION DE CES PRIX; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE DE FIXER L'AIDE A LA PRODUCTION ET LE PRIX D'OBJECTIF DE CEUX DES FOURRAGES SECHES DONT LA CAMPAGNE EXPIRE LE 31 MARS 1980, POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 1980,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 1980, LE MONTANT DE L'AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION PREVU A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CREE ) NO 1117/78 EST FIXE A 6,14 ECUS PAR TONNE POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ) DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 1980, LE PRIX D'OBJECTIF POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST FIXE A 126,40 ECUS PAR TONNE .

2 . CE PRIX SE REFERE A UN PRODUIT :

- AYANT UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 11 %,

- AYANT UNE TENEUR EN PROTEINES BRUTES TOTALES PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DE 18 %.

ARTICLE 3

DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 1980, LES POURCENTAGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE L'AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 SONT FIXES :

- A 70 % POUR LES PRODUITS VISES SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ;

- A 40 % POUR LES PRODUITS VISES SOUS B ) DEUXIEME TIRET DU MEME ARTICLE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUS ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 27 MARS 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA