Council Regulation (EEC) No 753/80 of 26 March 1980 laying down detailed rules for the recording and transmission of information concerning catches taken by fishing vessels of the Member States
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( 1 ) JO NO C 14 DU 18.1.1980, P . 4 .
( 2 ) JO NO C 6 DU 9.1.1978, P . 120 .
( 3 ) JO NO C 181 DU 31.7.1978, P . 21 .
( 4 ) JO NO L 20 DU 28.1.1976, P . 1 .
( 5 ) JO NO L 20 DU 28.1.1976, P . 19 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 753/80 DU CONSEIL
DU 26 MARS 1980
FIXANT LES MODALITES D'ENREGISTREMENT ET DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CAPTURES EFFECTUEES PAR LES BATEAUX DE PECHE DES ETATS MEMBRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE, POUR LES CAPTURES EFFECTUEES PAR LES BATEAUX DE PECHE BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU ENREGISTRES DANS UN ETAT MEMBRE, IL IMPORTE D'ARRETER DES REGLES DE CONTROLE AFIN DE S'ASSURER DU RESPECT DES LIMITATIONS DE POSSIBILITES DE PECHE ARRETEES PAR AILLEURS ;
CONSIDERANT QU'UN CONTROLE EFFICACE DES MISES A TERRE DES ESPECES POUR LESQUELLES UN TOTAL DE CAPTURES PERMISES ( TAC ) PAR STOCK OU GROUPE DE STOCKS A ETE FIXE EXIGE QUE LES CAPITAINES DES BATEAUX DE PECHE TIENNENT UN REGISTRE ET SOUMETTENT DES DECLARATIONS CONCERNANT LEURS ACTIVITES ;
CONSIDERANT QU'UN CONTROLE EFFICACE DES CAPTURES DESDITES ESPECES NECESSITE QUE LES MISES A TERRE EFFECTUEES HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE SOIENT ENREGISTREES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU QUE LES ETATS MEMBRES ENREGISTRENT LES MISES A TERRE DE CES MEMES ESPECES ET COMMUNIQUENT LES DONNEES CORRESPONDANTES A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE QUE, DANS LE CAS OU LES PECHEURS D'UN ETAT MEMBRE ONT EPUISE UN QUOTA ALLOUE A CET ETAT, L'OBLIGATION DE CESSER LA PECHE FASSE L'OBJET D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE DOIT PAS EFFECTUER LES DISPOSITIONS NATIONALES DE CONTROLE QUI ENTRENT DANS SON CHAMP D'APPLICATION ET QUI VONT AU-DELA DE SES PRESCRIPTIONS MINIMALES, POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, POUR LA MISE EN OEUVRE DE CES MESURES, D'ADOPTER LE PLUS TOT POSSIBLE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES CAPITAINES DES BATEAUX DE PECHE BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU ENREGISTRES DANS UN ETAT MEMBRE ET PECHANT DES ESPECES FAISANT L'OBJET D'UN TOTAL DE CAPTURES PERMISES ( TAC ) TIENNENT UN REGISTRE DE LEURS OPERATIONS INDIQUANT AU MOINS LES QUANTITES DE CHAQUE ESPECE CAPTUREES ET RETENUES A BORD, LA DATE ET LE LIEU DE CES CAPTURES PAR REFERENCE A LA PLUS PETITE ZONE POUR LAQUELLE UN TAC A ETE FIXE ET GERE, AINSI QUE LE TYPE D'ENGINS UTILISES .
ARTICLE 2
LE CAPITAINE DE CHAQUE BATEAU DE PECHE BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU ENREGISTRE DANS UN ETAT MEMBRE, OU SON MANDATAIRE, SOUMET LORS DE LA MISE A TERRE APRES CHAQUE VOYAGE, AUX AUTORITES DE L'ETAT MEMBRE DONT IL UTILISE LES LIEUX DE DEBARQUEMENT, UNE DECLARATION DONT LE CAPITAINE SEUL REPOND DE L'EXACTITUDE, FAISANT ETAT, EN REGARD DE CHAQUE ESPECE SOUMISE A UN TAC, DES QUANTITES CAPTUREES ET RETENUES A BORD DEPUIS SA DERNIERE DECLARATION EN INDIQUANT LE LIEU DE CAPTURE, PAR REFERENCE A LA PLUS PETITE ZONE POUR LAQUELLE UN TAC A ETE FIXE ET GERE .
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR VERIFIER L'EXACTITUDE DE CETTE DECLARATION, EN LA COMPARANT NOTAMMENT AVEC LES REGISTRES TENUS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 3
SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 2, LE CAPITAINE D'UN BATEAU DE PECHE VISE A L'ARTICLE 1ER QUI :
- TRANSBORDE DES QUANTITES QUELCONQUES D'ESPECES SOUMISES A UN TAC SUR UN AUTRE BATEAU, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE DEBARQUEMENT,
OU
- EN MET DIRECTEMENT A TERRE HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE,
INFORME, APRES CHAQUE VOYAGE, L'ETAT MEMBRE DONT SON BATEAU BAT PAVILLON OU DANS LEQUEL SON BATEAU EST ENREGISTRE, DES ESPECES ET DES QUANTITES EN QUESTION .
ARTICLE 4
LORSQUE LA MISE A TERRE DOIT ETRE EFFECTUEE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA PRISE, LES INFORMATIONS EXIGEES AUX ARTICLES 2 ET 3 SONT TRANSMISES AUX AUTORITES COMPETENTES AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES LA PRISE .
ARTICLE 5
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE TOUTES LES MISES A TERRE, D'ESPECES SOUMISES A UN TAC SOIENT ENREGISTREES . A CET EFFET, ILS PEUVENT EXIGER QUE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE SOIT FAITE PAR VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES .
LORSQUE DES CAPTURES D'ESPECES SOUMISES A UN TAC NE SONT PAS MISES SUR LE MARCHE POUR LA PREMIERE FOIS PAR VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES, LES ETATS MEMBRES DOIVENT S'ASSURER QUE LES QUANTITES EN CAUSE SONT COMMUNIQUEES AUX CENTRES DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES OU AUX ORGANISMES DESIGNES PAR CES ETATS .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE NOTIFIE A LA COMMISSION, AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS, LES QUANTITES D'ESPECES SOUMISES A UN TAC MISES A TERRE AU COURS DU MOIS PRECEDENT ET LUI COMMUNIQUE TOUTE INFORMATION RECUE AU TITRE DES ARTICLES 3 ET 4 .
LES NOTIFICATIONS A LA COMMISSION INDIQUENT LE LIEU DES CAPTURES TEL QUE SPECIFIE AUX ARTICLES 1ER ET 2, AINSI QUE LA NATIONALITE DES BATEAUX DE PECHE EN QUESTION .
3 . LA COMMISSION INFORME LE 25 DE CHAQUE MOIS TOUS LES ETATS MEMBRES DES NOTIFICATIONS QU'ELLE A RECUES DES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 6
1 . TOUTES LES CAPTURES D'UN STOCK OU D'UN GROUPE DE STOCKS SOUMIS A QUOTA EFFECTUEES PAR LES BATEAUX DE PECHE BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU ENREGISTRES DANS UN ETAT MEMBRE SONT IMPUTEES SUR LE QUOTA APPLICABLE, POUR LE STOCK OU GROUPE DE STOCKS EN QUESTION, A CET ETAT, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LA MISE A TERRE .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE FIXE LA DATE A LAQUELLE LES CAPTURES D'UN STOCK OU D'UN GROUPE DE STOCKS SOUMIS A QUOTA, EFFECTUEES PAR LES BATEAUX DE PECHE BATTANT SON PROPRE PAVILLON OU ENREGISTRES SUR SON TERRITOIRE, SONT REPUTEES AVOIR EPUISE LE QUOTA QUI LUI EST APPLICABLE POUR CE STOCK OU GROUPE DE STOCKS, ET INTERDIT PROVISOIREMENT, A COMPTER DE CETTE DATE, LA PECHE, LA CONSERVATION A BORD ET LE DEBARQUEMENT DE POISSONS DE CE STOCK OU DE CE GROUPE DE STOCKS PAR LESDITS BATEAUX . CETTE MESURE EST NOTIFIEE SANS DELAI A LA COMMISSION, QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
3 . SUITE A UNE NOTIFICATION EFFECTUEE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 OU DE SA PROPRE INITIATIVE, LA COMMISSION FIXE, SUR LA BASE DES INFORMATIONS DISPONIBLES, LA DATE A LAQUELLE, POUR UN STOCK OU UN GROUPE DE STOCKS, LES CAPTURES SOUMISES A QUOTA, EFFECTUEES PAR LES BATEAUX DE PECHE BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU ENREGISTRES DANS UN ETAT MEMBRE, SONT REPUTEES AVOIR EPUISE LE QUOTA ATTRIBUE .
LES BATEAUX DE PECHE BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU ENREGISTRES DANS UN ETAT MEMBRE CESSENT DE PECHER, DE RETENIR A BORD, DE DEBARQUER OU DE FAIRE DEBARQUER UNE ESPECE D'UN STOCK OU D'UN GROUPE DE STOCKS SOUMIS A QUOTA A LA DATE A LAQUELLE LE QUOTA ATTRIBUE CET ETAT POUR L'ESPECE DU STOCK OU DU STOCK OU DU GROUPE DE STOCKS EN QUESTION EST REPUTE AVOIR ETE EPUISE .
ARTICLE 7
1 . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, ARRETE, AVANT LE 1ER JUILLET 1980, DES DEROGATIONS AUX OBLIGATIONS VISEES AUX ARTICLES 1ER ET 2 OU DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES, AINSI QUE LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 1ER A 4 .
2 . JUSQU'A L'ADOPTION DES MESURES PREVUES AU PARAGRAPHE 1, LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DANS LES DOMAINES COUVERTS PAR LES ARTICLES 1ER A 4, LES DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR LORS DE L'ADOPTION DU PRESENT REGLEMENT .
3 . APRES L'ADOPTION DES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1, LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL, DU 19 JANVIER 1976, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 4 ).
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS NATIONALES DE CONTROLE ALLANT AU-DELA DE SES EXIGENCES MINIMALES, POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT CONFORMES A LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE AINSI QU'A LA POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE PECHE .
LES DISPOSITIONS NATIONALES VISEES AU PREMIER ALINEA SONT COMMUNIQUEES A LA COMMISSION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 101/76 DU CONSEIL, DU 19 JANVIER 1976, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 5 ).
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 26 MARS 1980
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA