Commission Regulation (EEC) No 730/80 of 27 March 1980 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 1608/76 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

****

( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 99 .

( 4 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 36 .

( 5 ) JO NO L 227 DU 17 . 8 . 1974 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 183 DU 8 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 200 DU 8 . 8 . 1979 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 730/80 DE LA COMMISSION

DU 27 MARS 1980

PORTANT SIXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 54 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 65 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 461/80 ( 4 ), A CODIFIE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 ( 5 ); QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DE LA COMMISSION ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1741/79 ( 7 ), A ETABLI LES MODALITES D ' APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE A MONTRE QU ' IL EST OPPORTUN DE SUPPRIMER CERTAINES PRECISIONS CONCERNANT LE TYPE DE CERTAINS V . Q . P . R . D . ALLEMANDS ET DE PERMETTRE QUE LES TERMES Y RELATIFS PUISSENT ETRE UTILISES EN TANT QUE MENTIONS TRADITIONNELLES COMPLEMENTAIRES ; QUE CETTE MODIFICATION EST FAITE EN VUE DE LA PROTECTION DE CES TERMES SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS ET TIENT COMPTE DES DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR REGISSANT LEUR UTILISATION ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ET DE L ' ABSENCE DU RISQUE D ' UNE OPINION ERRONEE DU CONSOMMATEUR SUR L ' ORIGINE DU PRODUIT , IL EST OPPORTUN DE PERMETTRE QUE LES TERMES " HOCK " ET " CLARET " SOIENT INDIQUES SUR L ' ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LA DIMENSION N ' EST PAS LIEE A CELLE DES CARACTERES INDIQUANT L ' AIRE DE PRODUCTION OU LA REGION DETERMINEE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE SAISIR L ' OCCASION DE CETTE MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 POUR RECTIFIER UNE ERREUR MANIFESTE DANS SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) S ' AJOUTENT LES MENTIONS " LIEBFRAUENMILCH " ET " LIEBFRAUMILCH " .

2 . A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) SONT SUPPRIMEES LES MENTIONS " LIEBFRAUENMILCH " ET " LIEBFRAUMILCH " .

3 . A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 S ' AJOUTE L ' ALINEA SUIVANT :

" LA DISPOSITION DE L ' ALINEA PRECEDENT NE S ' APPLIQUE PAS POUR L ' INDICATION DES TERMES " HOCK " ET " CLARET " " .

4 . L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LES MENTIONS VISEES A L ' ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS O ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 PEUVENT ETRE UTILISEES LORSQUE LE PAYS TIERS DANS LEQUEL LE VIN EN QUESTION A ETE OBTENU LES ADMET DANS LES DISPOSITIONS QUI S ' APPLIQUENT SUR SON MARCHE INTERIEUR . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT