Commission Regulation (EEC) No 728/80 of 27 March 1980 applying quality class III to certain fruit for the 1980/81 marketing year
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .
( 3 ) JO NO 233 DU 20 . 12 . 1966 , P . 3939/66 .
( 4 ) JO NO L 157 DU 28 . 6 . 1969 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 45 DU 24 . 2 . 1971 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 . 1973 , P . 17 .
( 8 ) JO NO L 320 DU 15 . 12 . 1977 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 728/80 DE LA COMMISSION
DU 27 MARS 1980
PORTANT APPLICATION DES CATEGORIES DE QUALITE III A CERTAINS FRUITS DE LA CAMPAGNE 1980/1981
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARA- GRAPHE 1 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 211/66/CEE DU CONSEIL DU 14 DECEMBRE 1966 ( 3 ) A AJOUTE UNE CATEGORIE DE QUALITE III AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE , NOTAMMENT POUR LES PECHES ET LES RAISINS DE TABLE ; QU ' UNE TELLE CATEGORIE A ETE AJOUTEE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE , NOTAMMENT POUR LES CERISES ET LES FRAISES , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1194/69 DU CONSEIL DU 26 JUIN 1969 ( 4 ); QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 379/71 DE LA COMMISSION , DU 19 FEVRIER 1971 , PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES AGRUMES ( 5 ), ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1971 , PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES POIRES DE TABLE ( 6 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1833/73 ( 7 ), DEFINISSENT UNE CATEGORIE DE QUALITE III POUR CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2764/77 DU CONSEIL DU 5 DECEMBRE 1977 ( 8 ) PROROGE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA CATEGORIE DE QUALITE III DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES PEUT ETRE RENDUE APPLICABLE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES CATEGORIES DE QUALITE III NE DOIVENT ETRE RENDUES APPLICABLES QUE SI LES PRODUITS REPONDANT A CES CATEGORIES SONT NECESSAIRES POUR COUVRIR LES BESOINS DE LA CONSOMMATION ; QUE CETTE NECESSITE APPARAIT ACTUELLEMENT POUR LES CITRONS , LES RAISINS DE TABLE , LES CERISES ET LES FRAISES ; QUE , COMPTE TENU DES FLUCTUATIONS IMPORTANTES DE LA PRODUCTION D ' UNE CAMPAGNE A L ' AUTRE , IL CONVIENT DE LIMITER LA DUREE DE L ' APPLICATION DES CATEGORIES DE QUALITE III ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES CATEGORIES DE QUALITE III PREVUES AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ET , POUR CHACUN D ' EUX , PENDANT LES PERIODES QUI Y SONT MENTIONNEES .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 MARS 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE // CITRONS : // DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 1980 //
RAISINS DE TABLE : // DU 1ER MAI 1980 AU 30 AVRIL 1981 //
CERISES : // DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 1980 //
FRAISES : // DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 1980 . //