Commission Regulation (EEC) No 725/80 of 27 March 1980 amending Regulation (EEC) No 1624/76 as regards skimmed-milk powder sold by the intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) Nº 725/80 DE LA COMMISSION du 27 mars 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1624/76 en ce qui concerne le lait écrémé en poudre vendu par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'autorisation visée à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1273/79 (4), et à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1726/79 (6), ne se réfère qu'au lait écrémé en poudre produit dans l'État membre expéditeur;
considérant que l'application stricte de ces dispositions conduit à traiter différemment, en ce qui concerne l'octroi de l'aide, le lait écrémé en poudre vendu par le même organisme d'intervention, selon l'État membre de la fabrication du produit ; que, afin d'éviter les difficultés pratiques qui en résulteraient, il y a lieu de préciser que le lait écrémé en poudre vendu par l'organisme d'intervention d'un État membre est considéré, pour l'application du règlement (CEE) nº 1624/76, comme produit sur le territoire de cet État membre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) nº 1624/76, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour l'application de l'alinéa précédent, le lait écrémé en poudre vendu par l'organisme d'intervention de l'État membre expéditeur est considéré comme produit sur le territoire de cet État membre.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 161 du 29.6.1979, p. 14. (5)JO nº L 180 du 6.7.1976, p. 9. (6)JO nº L 199 du 7.8.1979, p. 10.