Commission Regulation (EEC) No 695/80 of 24 March 1980 fixing the reference prices for tomatoes for the 1980 marketing year

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 26 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 695/80 DE LA COMMISSION

DU 24 MARS 1980

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES TOMATES POUR LA CAMPAGNE 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1301/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE TOMATES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES TOMATES RECOLTEES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS DE JANVIER AU MOIS DE DECEMBRE ; QUE LES QUANTITES MINIMES RECOLTEES PENDANT LES MOIS DE JANVIER , FEVRIER ET MARS , AINSI QU ' AU COURS DE LA DERNIERE DECADE DU MOIS DE DECEMBRE , NE JUSTIFIENT PAS LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE POUR TOUTE L ' ANNEE ; QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 1ER AVRIL ET JUSQU ' AU 20 DECEMBRE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE MOYENNE ETANT MAJOREE D ' UN MONTANT PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT SUBIS POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DEPUIS LES ZONES DE PRODUCTION JUSQU ' AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX A LA PRODUCTION CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT INDIGENE DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS SITUES DANS LES ZONES DE PRODUCTION OU LES COURS SONT LES PLUS BAS , POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI ET QUI REPONDENT A DES CONDITIONS DETERMINEES EN CE QUI CONCERNE LE CONDITIONNEMENT ; QUE LA MOYENNE DES COURS POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DOIT ETRE ETABLIE EN EXCLUANT LES COURS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME EXCESSIVEMENT ELEVES OU EXCESSIVEMENT BAS PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES CONSTATEES SUR CE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE , JUSQU ' AU 10 JUILLET , LES TOMATES PRODUITES DANS LA COMMUNAUTE PROVIENNENT PRINCIPALEMENT DES CULTURES EN SERRE ; QUE C ' EST DONC A CE TYPE DE PRODUIT QUE CORRESPONDENT LES PRIX DE REFERENCE FIXES PENDANT CETTE PARTIE DE LA CAMPAGNE ; QUE LES TOMATES IMPORTEES DE CERTAINS PAYS TIERS PROVIENNENT DE CULTURES DE PLEIN CHAMP ; QUE CES TOMATES , BIEN QUE POUVANT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE I , NE SONT PAS COMPARABLES QUANT A LA QUALITE ET QUANT AU PRIX AUX PRODUITS DE SERRE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' AFFECTER LES COURS DE TOMATES , NON PRODUITES EN SERRE , D ' UN COEFFICIENT D ' ADAPTATION ;

CONSIDERANT QUE , PENDANT LES MOIS D ' OCTOBRE A DECEMBRE , LES TOMATES IMPORTEES DE CERTAINS PAYS TIERS PROVIENNENT DE CULTURES EN SERRE ; QU ' IL CONVIENT D ' AFFECTER EGALEMENT LES COURS DE CES TOMATES D ' UN COEFFICIENT D ' ADAPTATION POUR LES RENDRE COMPARABLES AUX PRIX DE REFERENCE QUI SONT , PENDANT CETTE PERIODE , CALCULES SUR LA BASE DES PRIX DE PRODUITS COMMUNAUTAIRES NE PROVENANT PAS DE CULTURES EN SERRE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1980 , LES PRIX DE REFERENCE DES TOMATES ( SOUS-POSITION 07.01 M DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :

- AVRIL:137,45 , - MAI:103,34 , - DU 1ER JUIN AU 10 JUILLET:77,49 , - DU 11 JUILLET AU 31 AOUT:26,09 , - SEPTEMBRE:28,49 , - DU 1ER OCTOBRE AU 20 DECEMBRE:30,83 . 2 . EN VUE DU CALCUL DU PRIX D ' ENTREE :

A ) LES COURS DES TOMATES , NON PRODUITES EN SERRE , IMPORTEES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , SONT AFFECTES , APRES DEDUCTION DES DROITS DE DOUANE :

- POUR AVRIL , DU COEFFICIENT DE 1,80 ,

- POUR MAI , DU COEFFICIENT DE 1,70 ,

- DU 1ER JUIN AU 10 JUILLET , DU COEFFICIENT DE 1,65 ;

B ) LES COURS DES TOMATES , PRODUITES EN SERRE , IMPORTEES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , SONT AFFECTES , APRES DEDUCTION DES DROITS DE DOUANE , DU 1ER OCTOBRE AU 20 DECEMBRE , DU COEFFICIENT DE 0,65 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT