Commission Regulation (EEC) No 671/80 of 20 March 1980 fixing the average world market price and the indicative yield for linseed for the 1979/80 marketing year

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( 1 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 29 .

( 2 ) JO NO L 199 DU 24 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 201 DU 27 . 7 . 1976 , P . 14 .

( 4 ) JO NO L 244 DU 27 . 9 . 1979 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 671/80 DE LA COMMISSION

DU 20 MARS 1980

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL ET LE RENDEMENT INDICATIF POUR LES GRAINES DE LIN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 DU CONSEIL , DU 15 MARS 1976 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES GRAINES DE LIN ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QU ' UN PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE LIN DOIT ETRE DETERMINE CHAQUE ANNEE SELON LES CRITERES DEFINIS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1774/76 DU CONSEIL ( 2 );

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1799/76 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2083/79 ( 4 ), DISPOSE QUE CE PRIX MOYEN EST EGAL A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX DU MARCHE MONDIAL VISES A CET ARTICLE ET CONSTATES CHAQUE SEMAINE AU COURS D ' UNE PERIODE REPRESENTATIVE ;

CONSIDERANT QUE LA PERIODE LA PLUS REPRESENTATIVE POUR LA COMMERCIALISATION DES GRAINES DE LIN COMMUNAUTAIRES PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CELLE DU 1ER OCTOBRE 1979 AU 15 FEVRIER 1980 ; QU ' IL Y A LIEU DE RETENIR CETTE PERIODE ;

CONSIDERANT QU ' IL RESULTE DE L ' APPLICATION DE TOUTES CES DISPOSITIONS QUE LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE LIN DOIT ETRE FIXE COMME INDIQUE CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 569/76 , L ' AIDE EST ACCORDEE POUR UNE PRODUCTION ETABLIE PAR L ' APPLICATION D ' UN RENDEMENT INDICATIF AUX SUPERFICIES ENSEMENCEES ET RECOLTEES ; QUE CE RENDEMENT DOIT ETRE FIXE EN APPLIQUANT LES CRITERES DEFINIS PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 569/76 ET ( CEE ) NO 1774/76 ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1799/76 , LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS ONT FOURNI A LA COMMISSION LE RESULTAT DES SONDAGES VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT , RELATIFS AUX RENDEMENTS A L ' HECTARE EN GRAINES CONSTATES POUR CHACUN DES TYPES DE LIN VISES AUX ARTICLES 7 BIS ET 10 BIS DU MEME REGLEMENT DANS LES ZONES HOMOGENES DE PRODUCTION ; QUE , SUR LA BASE DE CES INDICATIONS , IL Y A LIEU DE DETERMINER LE RENDEMENT INDICATIF EN GRAINES DE LIN COMME INDIQUE CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES DE LIN EST FIXE A 22,901 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 2

POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE RENDEMENT INDICATIF POUR LES GRAINES DE LIN EST FIXE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE LIN OLEAGINEUX :

- A 1 900 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT AU DANEMARK , AU ROYAUME-UNI , AINSI QUE DANS LE DEPARTEMENTS FRANCAIS SUIVANTS : AISNE , ARDENNES , AUBE , EURE , EURE-ET-LOIR , LOIRET , MARNE , HAUTE-MARNE , OISE , SEINE-ET-MARNE , YVELINES , ESSONNE ,

- A 1 180 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN IRLANDE , EN ITALIE DANS LA REGION DE SICILE , AINSI QUE DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS SUIVANTS : CHER , COTE-D ' OR , INDRE , LOIR-ET-CHER , MEUSE , NIEVRE , YONNE ,

- A 930 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES REGIONS DE TOSCANE ET D ' OMBRIE EN ITALIE , AINSI QUE DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS SUIVANTS : AUDE , HAUTE-GARONNE , GERS , MORBIHAN , DEUX-SEVRES , TARN ,

- A 680 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE LIN TEXTILE :

1 . ROUI NON EGRENE :

- A 1 600 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LE NOORD-OOST POLDER ET DANS LES FLEVOPOLDERS AUX PAYS-BAS ,

- A 1 180 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES PARTIES DES PAYS-BAS ,

- A 1 050 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES PROVINCES BELGES SUIVANTES : ANVERS , BRABANT , HAINAUT , LIEGE , LIMBOURG , LUXEMBOURG , NAMUR AINSI QUE DANS LES COMMUNES BELGES SUIVANTES : FURNES , DE PANNE , KOKSIJDE , NIEUPORT , MIDDELKERKE , GISTEL , OUDENBURG , OSTENDE , BREDENE , DEN HAAN , ZUIENKERKE , BLANKENBERGE , BRUGES , KNOKKE-HEIST , DAMME , JABBEKE , BEVEREN ( FLANDRE ORIENTALE ), SINT-LAUREINS , ASSENEDE ,

- A 855 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ;

2 . AUTRE QUE ROUI NON EGRENE :

- A 1 720 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LE NOORD-OOST POLDER ET DANS LES FLEVOPOLDERS AUX PAYS-BAS ,

- A 1 515 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES COMMUNES BELGES SUIVANTES : FURNES , DE PANNE , KOKSIJDE , NIEUPORT , MIDDELKERKE , GISTEL , OUDENBURG , OSTENDE , BREDENE , DEN HAAN , ZUIENKERKE , BLANKENBERGE , BRUGES , KNOKKE-HEIST , DAMME , JABBEKE , BEVEREN ( FLANDRE ORIENTALE ), SINT-LAUREINS , ASSENEDE ,

- A 1 265 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES PARTIES DES PAYS-BAS AINSI QUE DANS LES REGIONS FRANCAISES DE HAUTE-NORMANDIE ET DE BASSE-NORMANDIE ,

- A 1 180 KILOGRAMMES PAR HECTARE POUR LE LIN PRODUIT DANS LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT