Commission Regulation (EEC) No 646/80 of 17 March 1980 amending for the 11th time Regulation (EEC) No 2044/75 and amending Regulation (EEC) No 210/69 as regards export licences and certificates for butter, butteroil and skimmed-milk powder exported pursuant to Regulations (EEC) No 303/77 and (EEC) No 400/80

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .

( 4 ) JO NO L 24 DU 31 . 1 . 1980 , P . 18 .

( 5 ) JO NO L 43 DU 15 . 2 . 1977 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 181 DU 18 . 7 . 1979 , P . 20 .

( 7 ) JO NO L 46 DU 21 . 2 . 1980 , P . 14 .

( 8 ) JO NO L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 646/80 DE LA COMMISSION

DU 17 MARS 1980

PORTANT ONZIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69 EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION POUR LE BEURRE , LE " BUTTER OIL " ET LE LAIT ECREME EN POUDRE , EXPORTES EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 303/77 ET ( CEE ) NO 400/78

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 203/80 ( 4 ), PREVOIT NOTAMMENT QUE , POUR TOUTE EXPORTATION DE BEURRE , DE BUTTER OIL ET DE CERTAINS LAITS ECREMES EN POUDRE , LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION EST DESORMAIS NECESSAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EN CAUSE , EXPORTES DANS LE CADRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1488/79 ( 6 ), AUCUNE RESTITUTION NI AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE NE SONT APPLIQUES ; QUE LE BEURRE EXPORTE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 DE LA COMMISSION ( 7 ), NE BENEFICIE PAS NON PLUS D ' UNE RESTITUTION ET QUE DES REGLES PARTICULIERES SONT PREVUES EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE DE TENIR COMPTE DE CES PARTICULARITES LORS DE L ' EXPORTATION , IL PARAIT NECESSAIRE QUE LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES DANS CES CAS PORTENT UNE MENTION APPROPRIEE ;

CONSIDERANT QUE DES GARANTIES EFFICACES POUR QUE LES EXPORTATIONS SOIENT REELLEMENT EFFECTUEES SONT DEJA PREVUES DANS LES REGLEMENTS SPECIFIQUES , ET QU ' IL N ' EST DES LORS PAS NECESSAIRE D ' EXIGER EN OUTRE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 ; QUE LES EXPORTATIONS CONCERNEES N ' ONT PAS D ' INTERET DANS LE CADRE DES COMMUNICATIONS JOURNALIERES A TRANSMETTRE A LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69 DE LA COMMISSION ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 203/80 QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE DEROGER DANS LES CAS D ' ESPECE A CETTE DISPOSITION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT EST AJOUTE :

" 4 . LA DEMANDE DU CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 3 ET CE CERTIFICAT PORTENT :

A ) S ' IL S ' AGIT D ' UNE EXPORTATION AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES DANS LA CASE NO 12 :

- " AIDE ALIMENTAIRE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 ) " ,

- " FOEDEVAREHJAELP ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 303/77 ) " ,

- " NAHRUNGSMITTELHILFE ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 303/77 ) " ,

- " FOOD AID ( REGULATION ( EEC ) NO 303/77 ) "

- " AIUTO ALIMENTARE ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 303/77 ) " ,

- VOEDSELHULP ( VERORDENING ( EEG ) NR . 303/77 ) " ;

B ) S ' IL S ' AGIT D ' UNE EXPORTATION EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES DANS LA CASE NO 12 SELON LE CAS :

- " DESTINATION ZONE C 1 " OU " DESTINATION ZONE C 2 " ,

- " BESTEMMELSESSTED ZONE C 1 " OU " BESTEMMELSESSTED ZONE C 2 " ,

- " BESTIMMUNG ZONE C 1 " OU " BESTIMMUNG ZONE C 2 " ,

- " DESTINATION ZONE C 1 " OU " DESTINATION ZONE C 2 " ,

- " DESTINAZIONE ZONA C 1 " OU " DESTINAZIONE ZONA C2 " ,

- " BESTEMMING ZONE C 1 " OU " BESTEMMING ZONE C 2 " ,

AINSI QUE LA MENTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 400/80 ;

C ) PAR AILLEURS , DANS LES CAS VISES SOUS A ) ET B ), DANS LA CASE NO 13 , LA MENTION DU PAYS DE DESTINATION .

LES CERTIFICATS VISES AU PRESENT PARAGRAPHE :

- COMPORTENT L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES DANS LA CASE NO 18 :

- " A EXPORTER SANS RESTITUTION " ,

- " EKSPORTERES UDEN RESTITUTION " ,

- " AUSFUHR OHNE ERSTATTUNG " ,

- " TO BE EXPORTED WITHOUT REFUND " ,

- " ESPORTATI SENZA RESTITUZIONE " ,

- " UITVOER ZONDER RESTITUTIE " ,

- NE SONT APPLICABLES QUE POUR UNE EXPORTATION A EFFECTUER DANS LE CADRE CONCERNE . "

2 . A L ' ARTICLE 11 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 3 SUIVANT :

" TOUTEFOIS , AUCUNE CAUTION NE DOIT ETRE CONSTITUEE LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 . "

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69 EST AJOUTE L ' ALINEA SUIVANT :

" LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 NE FONT PAS L ' OBJET D ' UNE COMMUNICATION EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1980 .

LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION DELIVRES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE UTILISES POUR DES EXPORTATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT