Commission Regulation (EEC) No 632/80 of 14 March 1980 laying down detailed rules for the addition of sucrose in aqueous solution in the case of specified wine products in certain regions of wine-growing zone A and amending for the second time Regulation (EEC) No 1594/70
Règlement (CEE) no 632/80 de la Commissiondu 14 mars 1980portant modalités d'application pour l'adjonction de saccharose en solution aqueuse pour des produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone viticole A et portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1594/70 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicoleJO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 459/80JO no L 57 du 29. 2. 1980, p. 32., et notamment son article 33 paragraphe 8,vu le règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières aux vins de qualité produits dans des régions déterminéesJO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 459/80, et notamment son article 8 paragraphe 6,considérant qu'il résulte de la modification récente des règlements (CEE) no 337/79 et (CEE) no 338/79 que l'article 33 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79 ainsi que l'article 8 paragraphe 2 cinquième alinéa du règlement (CEE) no 338/79 prévoient la possibilité d'ajouter, jusqu'au 15 mars 1984, du saccharose en solution aqueuse pour les produits qui proviennent de variétés de vigne fournissant des raisins relativement acides et qui sont issus de raisins récoltés dans certaines régions viticoles situées dans la partie septentrionale de la zone viticole A dans lesquelles cette pratique est traditionnelle et d'usage; qu'il y a donc lieu de déterminer les variétés de vigne ainsi que les régions concernées;considérant que cette détermination rend sans objet l'article 3 du règlement (CEE) no 1594/70JO no L 173 du 6. 8. 1970, p. 23., modifié par le règlement (CEE) no 2531/77JO no L 294 du 18. 11. 1977, p. 10.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les variétés de vigne visées à l'article 33 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 cinquième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 338/79 sont les variétés " Riesling " et " Elbling ".2.Les régions viticoles visées à l'article 33 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 cinquième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 338/79 sont les suivantes:Ahr,Mittelrhein,Rheingau,Mosel/Saar/Ruwer,Nahe,Moselle luxembourgeoise.3.Ne peuvent faire l'objet de l'adjonction de saccharose en solution aqueuse aux fins de l'augmentation du titre alcoométrique que les produits ayant une acidité minimale de 12 grammes par litre exprimée en acide tartrique.
Article 2L'article 3 du règlement (CEE) no 1594/70 est abrogé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1980.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 mars 1980.Par la CommissionFinn GundelachVice-président