Commission Regulation (EEC) No 631/80 of 14 March 1980 derogating from Regulation (EEC) No 2186/79 as regards the time limits set for the lodging of applications for the approval of distillation contracts reserved for holders of long-term storage contracts for table wines for the 1978/79 wine-growing year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 .

( 3 ) JO NO L 252 DU 6 . 10 . 1979 , P . 14 .

( 4 ) JO NO L 262 DU 18 . 10 . 1979 , P . 22 .

( 5 ) JO NO L 322 DU 18 . 12 . 1979 , P . 15 .

( 6 ) JO NO L 252 DU 6 . 10 . 1979 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 631/80 DE LA COMMISSION

DU 14 MARS 1980

DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 EN CE QUI CONCERNE LES DELAIS PREVUS POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT DE CONTRATS DE DISTILLATION RESERVES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1978/1979

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II ET A I CONCERNES PAR LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2187/79 ( 3 ) ET ( CEE ) NO 2281/79 ( 4 ) DE LA COMMISSION , MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2847/79 ( 5 ), SONT ARRIVES A ECHEANCE AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 1979 ;

CONSIDERANT QUE , A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 DE LA COMMISSION ( 6 ), SONT FIXES LES DELAIS POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES D ' AGREMENT RELATIVES AUX CONTRATS DE DISTILLATION A PARTIR DE LA DATE D ' ECHEANCE DES CONTRATS DE STOCKAGE ;

CONSIDERANT QUE LES RENSEIGNEMENTS ACTUELS DONT LA COMMISSION DISPOSE DEMONTRENT QUE LES QUANTITES DE VIN POUR LESQUELLES DES CONTRATS DE LIVRAISON ONT ETE AGREES SONT LARGEMENT INFERIEURES AUX QUANTITES TOTALES DE VINS QUI ONT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME ; QUE CETTE SITUATION RESULTE , NOTAMMENT , DE LA RETICENCE DE CERTAINS DISTILLATEURS A CONCLURE DES CONTRATS , ETANT DONNE L ' IMPORTANCE DES VOLUMES DE VIN A DISTILLER SUITE ENTRE AUTRES AUX MESURES DE DISTILLATION DECIDEES AU DEBUT DE LA PRESENTE CAMPAGNE ; QU ' IL PARAIT DONC EQUITABLE DE DEROGER EXCEPTIONNELLEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 AFIN D ' ACCORDER AUX PRODUCTEURS QUI N ' ONT PAS PU COMPLETEMENT BENEFICIER DE LA GARANTIE DE BONNE FIN UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR LA PRESENTATION D ' UNE DEMANDE D ' AGREMENT DES CONTRATS DE DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 , LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 PEUVENT ETRE INTRODUITES JUSQU ' AU 31 MARS 1980 .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2186/79 , LES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION PEUVENT AVOIR LIEU JUSQU ' AU 30 AVRIL 1980 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT