Commission Regulation (EEC) No 591/80 of 11 March 1980 amending for the 12th time Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 .

( 3 ) JO NO L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 136 DU 2 . 6 . 1979 , P . 11 .

( 5 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 75 .

( * ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 15 MARS 1980 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 .

( * ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 15 MARS 1980 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 591/80 DE LA COMMISSION

DU 11 MARS 1980

PORTANT DOUZIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 30 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ADMISES A ETRE CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE A ETE ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/79 ( 4 );

CONSIDERANT QU ' UN ETAT MEMBRE A CHANGE LA DENOMINATION OFFICIELLE D ' UNE VARIETE A RAISINS DE CUVE QUI FIGURE DANS LA CLASSE DES VARIETES RECOMMANDEES ; QU ' IL SE REVELE DES LORS NECESSAIRE D ' INSCRIRE LE NOUVEAU NOM DE LA VARIETE AU CLASSEMENT POUR LES UNITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES ;

CONSIDERANT QUE LA LISTE DES COMMUNES DESQUELLES ONT ETE EXCLUES DEUX VARIETES DE VIGNE FIGURANT PROVISOIREMENT AU CLASSEMENT DES VARIETES AUTORISEES POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE ALLEMANDE S ' EST REVELEE INCOMPLETE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE RECTIFIER LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE COMPLETER LE CLASSEMENT PAR CERTAINES VARIETES QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN DE L ' APTITUDE CULTURALE , QUI A ETE RECONNUE SATISFAISANTE ; QUE , EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 5 ), CES VARIETES PEUVENT ETRE AUTORISEES PROVISOIREMENT POUR CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES AINSI QUE POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE ITALIENNE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT I " ALLEMAGNE " EST MODIFIE COMME SUIT .

A ) LE NOM DE LA VARIETE FABER B FIGURANT DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES POUR LES UNITES ADMINISTRATIVES SUIVANTES EST REMPLACE PAR SON NOUVEAU NOM " FABERREBE B " :

1 . REGIERUNGSBEZIRK KOLN ;

2 . REGIERUNGSBEZIRK TRIER ;

3 . REGIERUNGSBEZIRK KOBLENZ ;

4 . REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ ;

5 . SAARLAND ;

6 . REGIERUNGSBEZIRK DARMSTADT ;

11 . REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN .

B ) LE TEXTE DE LA DEUXIEME NOTE DE BAS DE PAGE RELATIF AUX VARIETES REGNER B ET WUERZER B FIGURANT A TITRE PROVISOIRE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LE REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" AUTORISEE DANS LE REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ A L ' EXCEPTION DES COMMUNES TRECHTINGSHAUSEN , OBERHEIMBACH , NIEDERHEIMBACH , OBERDIEBACH , BACHARACH , BREITSCHEID ET MANUBACH . "

ARTICLE 2

A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE COMME SUIT , L ' INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE .

A ) LA VARIETE ARINARNOA N ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :

- AUDE ( 11 ),

- AVEYRON ( 12 ),

- HAUTE-GARONNE ( 31 ),

- GERS ( 32 ),

- HERAULT ( 34 ),

- LANDES ( 40 ),

- LOT ( 46 ),

- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),

- PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ),

- HAUTES-PYRENEES ( 65 ),

- TARN ( 81 ),

- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).

B ) LES VARIETES LILIORILA B ( * ) ET PERDEA B ( * ) SONT AJOUTEES DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :

- AVEYRON ( 12 ),

- DORDOGNE ( 24 ),

- HAUTE-GARONNE ( 31 ),

- GERS ( 32 ),

- GIRONDE ( 33 ),

- LANDES ( 40 ),

- LOT ( 46 ),

- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),

- PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ),

- HAUTES-PYRENEES ( 65 ),

- TARN ( 81 ),

- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).

C ) LA VARIETE SEMEBAT N ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :

- AVEYRON ( 12 ),

- DORDOGNE ( 24 ),

- HAUTE-GARONNE ( 31 ),

- GERS ( 32 ),

- LANDES ( 40 ),

- LOT ( 46 ),

- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),

- PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ),

- HAUTES-PYRENEES ( 65 ),

- TARN ( 81 ),

- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).

D ) LA VARIETE SEGALIN N ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :

- AVEYRON ( 12 ),

- CANTAL ( 15 ),

- CORREZE ( 19 ),

- DORDOGNE ( 24 ),

- LOT ( 46 ),

- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),

- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).

ARTICLE 3

A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT IV " ITALIE " EST MODIFIE COMME SUIT , L ' INSERTION D ' UNE VARIETE DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE : LA VARIETE CHARDONNAY B ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES POUR LA PROVINCE DE TRENTO ( 22 ).

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT