Commission Regulation (EEC) No 591/80 of 11 March 1980 amending for the 12th time Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 .
( 3 ) JO NO L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 136 DU 2 . 6 . 1979 , P . 11 .
( 5 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 75 .
( * ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 15 MARS 1980 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 .
( * ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 15 MARS 1980 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 591/80 DE LA COMMISSION
DU 11 MARS 1980
PORTANT DOUZIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 30 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ADMISES A ETRE CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE A ETE ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/79 ( 4 );
CONSIDERANT QU ' UN ETAT MEMBRE A CHANGE LA DENOMINATION OFFICIELLE D ' UNE VARIETE A RAISINS DE CUVE QUI FIGURE DANS LA CLASSE DES VARIETES RECOMMANDEES ; QU ' IL SE REVELE DES LORS NECESSAIRE D ' INSCRIRE LE NOUVEAU NOM DE LA VARIETE AU CLASSEMENT POUR LES UNITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES ;
CONSIDERANT QUE LA LISTE DES COMMUNES DESQUELLES ONT ETE EXCLUES DEUX VARIETES DE VIGNE FIGURANT PROVISOIREMENT AU CLASSEMENT DES VARIETES AUTORISEES POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE ALLEMANDE S ' EST REVELEE INCOMPLETE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE RECTIFIER LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE COMPLETER LE CLASSEMENT PAR CERTAINES VARIETES QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN DE L ' APTITUDE CULTURALE , QUI A ETE RECONNUE SATISFAISANTE ; QUE , EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 5 ), CES VARIETES PEUVENT ETRE AUTORISEES PROVISOIREMENT POUR CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES AINSI QUE POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE ITALIENNE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT I " ALLEMAGNE " EST MODIFIE COMME SUIT .
A ) LE NOM DE LA VARIETE FABER B FIGURANT DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES POUR LES UNITES ADMINISTRATIVES SUIVANTES EST REMPLACE PAR SON NOUVEAU NOM " FABERREBE B " :
1 . REGIERUNGSBEZIRK KOLN ;
2 . REGIERUNGSBEZIRK TRIER ;
3 . REGIERUNGSBEZIRK KOBLENZ ;
4 . REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ ;
5 . SAARLAND ;
6 . REGIERUNGSBEZIRK DARMSTADT ;
11 . REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN .
B ) LE TEXTE DE LA DEUXIEME NOTE DE BAS DE PAGE RELATIF AUX VARIETES REGNER B ET WUERZER B FIGURANT A TITRE PROVISOIRE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LE REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" AUTORISEE DANS LE REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ A L ' EXCEPTION DES COMMUNES TRECHTINGSHAUSEN , OBERHEIMBACH , NIEDERHEIMBACH , OBERDIEBACH , BACHARACH , BREITSCHEID ET MANUBACH . "
ARTICLE 2
A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE COMME SUIT , L ' INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE .
A ) LA VARIETE ARINARNOA N ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- AUDE ( 11 ),
- AVEYRON ( 12 ),
- HAUTE-GARONNE ( 31 ),
- GERS ( 32 ),
- HERAULT ( 34 ),
- LANDES ( 40 ),
- LOT ( 46 ),
- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),
- PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ),
- HAUTES-PYRENEES ( 65 ),
- TARN ( 81 ),
- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).
B ) LES VARIETES LILIORILA B ( * ) ET PERDEA B ( * ) SONT AJOUTEES DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- AVEYRON ( 12 ),
- DORDOGNE ( 24 ),
- HAUTE-GARONNE ( 31 ),
- GERS ( 32 ),
- GIRONDE ( 33 ),
- LANDES ( 40 ),
- LOT ( 46 ),
- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),
- PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ),
- HAUTES-PYRENEES ( 65 ),
- TARN ( 81 ),
- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).
C ) LA VARIETE SEMEBAT N ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- AVEYRON ( 12 ),
- DORDOGNE ( 24 ),
- HAUTE-GARONNE ( 31 ),
- GERS ( 32 ),
- LANDES ( 40 ),
- LOT ( 46 ),
- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),
- PYRENEES-ATLANTIQUES ( 64 ),
- HAUTES-PYRENEES ( 65 ),
- TARN ( 81 ),
- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).
D ) LA VARIETE SEGALIN N ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- AVEYRON ( 12 ),
- CANTAL ( 15 ),
- CORREZE ( 19 ),
- DORDOGNE ( 24 ),
- LOT ( 46 ),
- LOT-ET-GARONNE ( 47 ),
- TARN-ET-GARONNE ( 82 ).
ARTICLE 3
A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT IV " ITALIE " EST MODIFIE COMME SUIT , L ' INSERTION D ' UNE VARIETE DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE : LA VARIETE CHARDONNAY B ( * ) EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES POUR LA PROVINCE DE TRENTO ( 22 ).
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 MARS 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT