Council Regulation (EEC) No 579/80 of 3 March 1980 implementing Articles XVIII and XXIII of the Convention on future multilateral cooperation in the north-west Atlantic fisheries as regards the scheme of joint international enforcement

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( 1 ) JO NO C 309 DU 10.12.1979, P . 66 .

( 2 ) JO NO L 378 DU 30.12.1978, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 579/80 DU CONSEIL

DU 3 MARS 1980

PORTANT APPLICATION DES ARTICLES XVIII ET XXIII DE LA CONVENTION SUR LA FUTURE COOPERATION MULTILATERALE DANS LES PECHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ),

CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3179/78 DU CONSEIL, DU 28 DECEMBRE 1978, CONCERNANT LA CONCLUSION PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DE LA CONVENTION SUR LA FUTURE COOPERATION MULTILATERALE DANS LES PECHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST ( 2 ), LA COMMUNAUTE A APPROUVE CETTE CONVENTION, CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION NAFO ";

CONSIDERANT QUE LA CONVENTION NAFO EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1979 ET QUE, CONFORMEMENT A SON ARTICLE XXIII, TOUTE PROPOSITION QUI A PRIS EFFET DANS LE CADRE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1949 POUR LES PECHERIES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST ( CONVENTION ICNAF ) S'APPLIQUE, AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION NAFO, OBLIGATOIREMENT AUX PARTIES CONTRACTANTES DE CETTE DERNIERE CONVENTION DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION DEFINIE PAR CELLE-CI;

CONSIDERANT QUE CETTE DISPOSITION VISE, ENTRE AUTRES, LE PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ICNAF, CI-APRES DENOMME " PROGRAMME ";

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DES PECHES INSTITUEE PAR LA CONVENTION NAFO A ADOPTE, LE 7 JUIN 1979, UNE PROPOSITION PORTANT AMENDEMENT DU PROGRAMME ET QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE XI DE LADITE CONVENTION, CETTE PROPOSITION EST DEVENUE UNE MESURE OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES CONTRACTANTES A PARTIR DU 15 AOUT 1979 ;

CONSIDERANT QU'IL INCOMBE A LA COMMUNAUTE DE PUBLIER CE PROGRAMME POUR CE QUI LA CONCERNE ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ARRETER UNE PROCEDURE INTERNE POUR DESIGNER L'AUTORITE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DU PROGRAMME,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'INSPECTION MUTUELLE PREVUE PAR LA CONVENTION NAFO EN CE QUI CONCERNE LES NAVIRES DES PARTIES CONTRACTANTES EXERCANT DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION DEFINIE PAR CETTE CONVENTION EST REGIE PAR LE PROGRAMME, DONT LE TEXTE FIGURE EN ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LA COMMISSION DESIGNE L'AUTORITE QUI, DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE I DU PROGRAMME, DOIT ETRE PRESENTE DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION OU DANS UN PAYS VOISIN DE CETTE ZONE .

ARTICLE 3

LES NAVIRES EXERCANT LA PECHE DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION DOIVENT TENIR A BORD UN DOCUMENT D'ENREGISTREMENT DU NAVIRE, QUI DOIT ETRE ETABLI DANS LA FORME PRESCRITE PAR LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES ET ETRE PRESENTE A CHAQUE INSPECTEUR AUTORISE MENANT UNE INSPECTION CONFORMEMENT AU PROGRAMME .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 3 MARS 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA

ANNEXE

PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE

1 . LE CONTROLE EST EFFECTUE PAR DES INSPECTEURS DES SERVICES DE SURVEILLANCE DES PECHES DES PARTIES CONTRACTANTES . LES NOMS DES INSPECTEURS DESIGNES A CET EFFET PAR L'AUTORITE COMPETENTE DESDITES PARTIES SONT NOTIFIES A LA COMMISSION DES PECHES, CI-APRES DENOMMEE " COMMISSION ". LES AUTORITES COMPETENTES DES PARTIES CONTRACTANTES COMMUNIQUENT EGALEMENT A LA COMMISSION LES NOMS DES AUTORITES APPELEES A RECEVOIR COMMUNICATION IMMEDIATE DES INFRACTIONS ET LES MOYENS LEUR PERMETTANT DE RECEVOIR DES COMMUNICATIONS RADIO ET D'Y REPONDRE . CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE AYANT, A TOUT MOMENT, PLUS DE 15 NAVIRES RELEVANT DE SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE OU EXPLOITES EN AFFRETEMENT, OU SOUS CONTRAT, PAR DES PERSONNES RELEVANT DE SA JURIDICTION ET ENGAGES DANS LA PECHE DE POISSONS DE MER, OU DANS LE TRAITEMENT DE POISSONS DE MER, DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION, DOIT VEILLER, DURANT CETTE PERIODE, A CE QU'UN INSPECTEUR OU UNE AUTRE AUTORITE DESIGNEE SOIT PRESENTE DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION OU UNE AUTRE AUTORITE DANS UN PAYS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE ADJACENT A LA ZONE DE LA CONVENTION QUI PUISSE RECEVOIR LA NOTIFICATION D'UNE INFRACTION APPARENTE ET Y REPONDRE, SANS TARDER .

2 . LES NAVIRES ET HELICOPTERES TRANSPORTANT DES INSPECTEURS DOIVENT ARBORER UN PAVILLON SPECIAL OU UNE FLAMME APPROUVE PAR LA COMMISSION ET DESTINE A INDIQUER QUE L'INSPECTEUR REMPLIT DES OBLIGATIONS D'INSPECTION INTERNATIONALE . LES NOMS DES NAVIRES, QUI PEUVENT ETRE SOIT DES NAVIRES D'INSPECTION SPECIAUX SOIT DES BATEAUX DE PECHE ET L'IDENTITE DES HELICOPTERES UTILISES MOMENTANEMENT A CETTE FIN DOIVENT ETRE COMMUNIQUES A LA COMMISSION .

3 . CHAQUE INSPECTEUR DOIT PORTER SUR LUI UNE PIECE D'IDENTITE DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA PARTIE CONTRACTANTE, D'UN MODELE APPROUVE PAR LA COMMISSION, QUI LUI EST REMIS AU MOMENT DE SA NOMINATION ET CERTIFIE QU'IL A QUALITE POUR AGIR EN VERTU DU PROGRAMME D'INSPECTION APPROUVE PAR LA COMMISSION . CE DOCUMENT DOIT ETRE PRODUIT PAR L'INSPECTEUR AU MOMENT OU IL MONTE A BORD, CONFORMEMENT AU PRESENT PROGRAMME .

4 . ( I ) L'INSPECTION ET LE CONTROLE PREVUS AU PRESENT PROGRAMME NE S'APPLIQUENT AUX TYPES DE NAVIRES CI-DESSOUS, EN LIAISON AVEC LES OPERATIONS SUIVANTES, QUE LORSQU'ILS SONT EFFECTUES DANS LA PARTIE DE LA ZONE DE REGLEMENTATION RELEVANT DU PRESENT PROGRAMME :

A ) BATEAUX DE PECHE EXERCANT OU AYANT EXERCE AU COURS DE LEUR VOYAGE ACTUEL DES ACTIVITES DE PECHE;

B ) NAVIRES EQUIPES EN VUE DU TRAITEMENT DU POISSON A BORD ET QUI ASSURENT OU ONT ASSURE AU COURS DE LEUR VOYAGE DES OPERATIONS DE TRANSFERT DE POISSONS ;

C ) NAVIRES DE TRANSPORT ASSURANT EFFECTIVEMENT DES OPERATIONS DE TRANSFERT DE POISSONS .

( II ) LE CAPITAINE DU NAVIRE FAISANT L'OBJET DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE FACILITE LA MONTEE A BORD LORSQUE LE SIGNAL APPROPRIE LUI EST DONNE CONFORMEMENT AU CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX PAR UN NAVIRE OU PAR UN HELICOPTERE TRANSPORTANT UN INSPECTEUR . LE NAVIRE FAISANT L'OBJET DE LA MONTEE A BORD NE DOIT PAS ETRE INVITE A STOPPER OU A MANOEUVRER AU COURS D'UNE ACTIVITE DE PECHE, DE CHASSE OU DE REMORQUAGE . LE CAPITAINE FOURNIT TOUTEFOIS :

A ) UNE ECHELLE DE COUPEE, CONCUE ET UTILISEE DE LA MANIERE DECRITE A L'ANNEXE C AU PRESENT PROGRAMME ;

B ) L'ASSISTANCE A LA MONTEE A BORD A PARTIR D'HELICOPTERES PREVUE DANS LES CONDITIONS SPECIFIEES A L'ANNEXE A AU PRESENT PROGRAMME .

DANS TOUS LES CAS, LE CAPITAINE SE CONFORME A LA PRATIQUE DE MANOEUVRE HABITUELLE DEVANT PERMETTRE A L'EQUIPE D'INSPECTION DE MONTER A BORD DES QUE POSSIBLE . EN CE QUI CONCERNE LES TRANSFERTS DIRECTS DE PERSONNES SE TROUVANT A BORD D'UN HELICOPTERE, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES TELLES QUE CELLES CITEES AU PARAGRAPHE 7 DE L'ANNEXE A, LA MONTEE A BORD AU MOYEN DES EQUIPEMENTS DE TRANSFERT DE L'HELICOPTERE NE SERA PAS TENTEE .

( III ) LES PROCEDURES PREVUES POUR LES TRANSFERTS DIRECTS DE PERSONNES SE TROUVANT A BORD D'UN HELICOPTERE NE DOIVENT PAS OBLIGER LE CAPITAINE D'UN BATEAU DE PECHE A PRENDRE DES MESURES DE PRECAUTION PLUS IMPORTANTES QUE CELLES QUE PREVOIT LA LEGISLATION INTERNATIONALE .

( IV ) L'EQUIPE D'INSPECTION EST COMPOSEE D'UN INSPECTEUR CHARGE DE PROCEDER A L'INSPECTION, QUI PEUT ETRE ACCOMPAGNEE PAR DES INSPECTEURS SUPPLEMENTAIRES DESIGNES A CET EFFET DANS LE CADRE DU PRESENT PROGRAMME, ET DE DEUX TEMOINS AU MAXIMUM . LE TERME D'INSPECTEUR UTILISE CI-DESSOUS SE REFERE UNIQUEMENT A L'INSPECTEUR MANDATE, A MOINS QU'IL N'APPARAISSE CLAIREMENT QUE CE TERME S'APPLIQUE A TOUS LES INSPECTEURS DESIGNES EN VERTU DU PROGRAMME ET COMPRIS DANS L'EQUIPE D'INSPECTION .

( V ) LE CAPITAINE DOIT PERMETTRE A L'INSPECTEUR D'EXAMINER ET DE PHOTOGRAPHIER LES PRISES, LES FILETS OU TOUT AUTRE ENGIN DE PECHE, AINSI QUE TOUT DOCUMENT QUE L'INSPECTEUR ESTIME NECESSAIRE POUR POUVOIR S'ASSURER DU RESPECT DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR DE LA COMMISSION, RELATIVES AU NAVIRE CONCERNE .

( VI ) LE NAVIRE ENGAGE DANS UNE OPERATION DE CHALUTAGE PAR DEUX UNITES EST TENU DE DECLINER SON IDENTITE EN ARBORANT UNE FLAMME OU UN PAVILLON A L'APPROCHE D'UN INSPECTEUR .

( VII ) LES PARTIES CONTRACTANTES SONT TENUES D'INFORMER LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA PRESENCE D'UN NAVIRE D'INSPECTION DE LA PARTIE CONTRACTANTE CONCERNEE ( 1 ) DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION .

5 . ( I ) LES INSPECTIONS DOIVENT AVOIR LIEU DE MANIERE A N'ENTRAINER QU'UN MINIMUM DE PERTURBATION ET DE GENE POUR LE NAVIRE . L'INSPECTEUR LIMITERA SES INVESTIGATIONS A LA CONSTATATION DES FAITS EN RAPPORT AVEC L'OBSERVATION DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR DE LA COMMISSION, RELATIVES AU NAVIRE CONCERNE . EN PROCEDURE A CES EXAMENS, L'INSPECTEUR A LA FACULTE DE REQUERIR DU CAPITAINE TOUTE L'ASSISTANCE QU'IL JUGE UTILE . IL ETABLIT UN RAPPORT D'INSPECTION SUR UN FORMULAIRE APPROUVE PAR LA COMMISSION . L'INSPECTEUR SIGNE CE RAPPORT EN PRESENCE DU CAPITAINE, QUI EST EN DROIT D'Y AJOUTER OU D'Y FAIRE AJOUTER TOUTE OBSERVATION QU'IL PEUT JUGER APPROPRIEE . LE CAPITAINE DOIT SIGNER CES OBSERVATIONS ET LE RAPPORT SANS PREJUDICE DE PROCEDURES ULTERIEURES .

UNE COPIE EST REMISE AU CAPITAINE DU NAVIRE, L'ORIGINAL ETANT TRANSMIS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, A UNE AUTORITE COMPETENTE DE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION . UNE COPIE EST TRANSMISE A LA COMMISSION .

( II ) LES INSPECTEURS SONT HABILITES A INSPECTER L'ENSEMBLE DES ENGINS DE PECHE SE TROUVANT SUR LE PONT DE SERVICE OU A PROXIMITE ET QUI SONT PRETS A L'UTILISATION AINSI QUE LES PRISES SE TROUVANT SUR OU SOUS LES PONTS . LES ENGINS DE PECHE FONT L'OBJET D'UNE INSPECTION CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR POUR LA SOUS-ZONE DANS LAQUELLE A LIEU L'INSPECTION . LE NOMBRE DES MAILLES SOUS-DIMENSIONNEES ET LA LARGEUR DE CHAQUE MAILLE DES FILETS EXAMINES SONT CONSIGNES DANS LE RAPPORT ETABLI PAR L'INSPECTEUR EN MEME TEMPS QUE LA LARGEUR MOYENNE DES MAILLES EXAMINEES .

( 1 ) DANS LE CAS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, L'EXPRESSION " NAVIRE D'INSPECTION DE LA PARTIE CONTRACTANTE CONCERNEE " S'APPLIQUE A UN NAVIRE D'INSPECTION DE L'UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .

( III ) L'INSPECTEUR EST HABILITE, SOUS RESERVE DES LIMITATIONS EVENTUELLES PREVUES PAR LA COMMISSION, A PROCEDER A L'EXAMEN ET A L'EVALUATION QUANTITATIVE DES PRISES QU'IL JUGERA NECESSAIRES POUR ETABLIR SI LES REGLEMENTATIONS DE LA COMMISSION SONT RESPECTEES .

( IV ) EN CAS DE CONSTATATION D'UNE INFRACTION APPARENTE DES REGLEMENTATIONS, L'INSPECTEUR EXAMINE LE LIVRE DE BORD, LE JOURNAL DE PECHE ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT CONTENANT DES INFORMATIONS RELATIVES A CETTE INFRACTION . L'INSPECTEUR FAIT FIGURER UNE ANNOTATION DANS LE JOURNAL DE PECHE OU DANS TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT CONSIGNANT LA DATE, LE LIEU ET LE TYPE DE L'INFRACTION APPARENTE CONSTATEE ET SIGNE CES ANNOTATIONS . L'INSPECTEUR PEUT ETABLIR UNE COPIE CONFORME DE TOUT ELEMENT PERTINENT FIGURANT DANS CE DOCUMENT ET INVITE LE CAPITAINE DU NAVIRE A CERTIFIER A CHAQUE PAGE QU'IL S'AGIT D'UNE COPIE CONFORME . L'INSPECTEUR DOIT DISPOSER DE L'ENTIERE POSSIBILITE DE DOCUMENTER LA PREUVE DE L'INFRACTION MANIFESTE AU MOYEN DE PHOTOGRAPHIES DU BATEAU DE PECHE CONCERNE, DES ENGINS, DES PRISES, DES JOURNAUX DE BORD ET DE TOUT AUTRE DOCUMENT, AUQUEL CAS DES COPIES DES PHOTOGRAPHIES SONT ANNEXEES A LA COPIE DU RAPPORT DESTINE A LA PARTIE CONTRACTANTE .

( V ) LORSQU'UN OFFICIER D'INSPECTION CONSTATE UNE INFRACTION APPARENTE AUX REGLEMENTATIONS INTERDISANT :

A ) LA PECHE DANS UNE ZONE FERMEE OU AU MOYEN D'ENGINS INTERDITS DANS UNE ZONE DONNEE,

B ) LA PECHE DE STOCKS OU D'ESPECES DANS UNE REGION DONNEE APRES LA DATE A LAQUELLE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION A NOTIFIE AU SECRETARIAT EXECUTIF QUE LES NAVIRES SOUS SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE CESSERAIENT TOUTE ACTIVITE DE PECHE DIRECTE DE CES STOCKS OU ESPECE,

C ) LA PECHE AU TITRE D'UN QUOTA " AUTRES " SANS NOTIFICATION PREALABLE AU SECRETARIAT NAFO OU PLUS DE DIX JOURS APRES QUE LES QUOTAS " AUTRES " ATTRIBUEES A CE STOCK OU A CETTE ESPECE AURONT ETE UTILISES ET QUE LES PARTIES CONTRACTANTES EN AURONT ETE INFORMEES PAR LE SECRETARIAT EXECUTIF ET

D ) LA PECHE SANS DOCUMENT DUMENT ETABLI PAR L'ETAT DE PAVILLON, VALABLE POUR LA REGION DANS LAQUELLE LE NAVIRE EXERCAIT LA PECHE,

L'INSPECTEUR EST TENU, AFIN DE PERMETTRE A LA PARTIE CONTRACTANTE D'AGIR CONTRE L'INFRACTION APPARENTE, DE S'EFFORCER D'ENTRER SUR-LE-CHAMP EN COMMUNICATION AVEC UN INSPECTEUR DE L'ETAT DU PAVILLON, QU'IL SAIT SE TROUVER A PROXIMITE, OU AVEC L'AUTORITE DESIGNEE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 CI-DESSUS PAR LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE INSPECTE . LE CAPITAINE DU NAVIRE FAISANT L'OBJET DE L'INSPECTION DOIT FAIRE EN SORTE QUE LES MESSAGES SOIENT ENVOYES ET RECUS PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON EQUIPEMENT RADIO ET DE SON OPERATEUR . A LA DEMANDE DE L'INSPECTEUR, LE CAPITAINE DOIT INTERROMPRE TOUTE ACTIVITE DE PECHE QUE L'INSPECTEUR PEUT ESTIMER AUX REGLEMENTATIONS PRECITEES .

PENDANT CE TEMPS, L'INSPECTEUR COMPLETE L'INSPECTION ET, S'IL N'EST PAS EN MESURE DE COMMUNIQUER AVEC UN INSPECTEUR OU AVEC UNE AUTORITE DESIGNEE DE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION DANS UNE DELAI RAISONNABLE, IL QUITTE LE NAVIRE CONSIDERE ET ENTRE, DES QUE POSSIBLE, EN COMMUNICATION AVEC L'INSPECTEUR OU AVEC L'AUTORITE DESIGNEE DE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION . CEPENDANT, S'IL REUSSIT A ETABLIR UNE COMMUNICATION LORS DE SA PRESENCE A BORD DU NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION ET A CONDITION QUE L'INSPECTEUR OU L'AUTORITE DESIGNEE DE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION DONNE SON ACCORD, L'INSPECTEUR PEUT DEMEURER A BORD . AUSSI LONGTEMPS QUE L'INSPECTEUR RESTE A BORD, LE CAPITAINE NE PEUT REPRENDRE SON ACTIVITE DE PECHE JUSQU'A CE QUE L'INSPECTEUR SOIT SATISFAIT DE L'ACTION ENTREPRISE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE OU, A LA SUITE DE SA COMMUNICATION AVEC UN INSPECTEUR DE L'AUTORITE DESIGNEE DE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION, DE L'ASSURANCE QUE LE NAVIRE NE REPETERA PAS L'INFRACTION APPARENTE QUI LUI EST REPROCHEE .

( VI ) L'INSPECTEUR PEUT DEMANDER QUE LE CAPITAINE RETIRE TOUTE PARTIE DES ENGINS DE PECHE QUI LUI PARAIT AVOIR ETE UTILISEE EN INFRACTION AVEC LES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR DE LA COMMISSION ET RELATIVE AU NAVIRE CONCERNE . UNE MARQUE D'IDENTIFICATION APPROUVEE PAR LA COMMISSION EST APPOSEE SUR TOUTE PARTIE DE L'ENGIN DE PECHE QUI PARAITRAIT AVOIR ETE UTILISEE DE CETTE MANIERE A L'INSPECTEUR, QU'ELLE AIT ETE RETIREE OU NON, ET L'INSPECTEUR CONSIGNE CES DONNEES DANS SON RAPPORT . CETTE MARQUE D'IDENTIFICATION EST APPOSEE DE MANIERE A ASSURER QUE CETTE PARTIE DE L'ENGIN RESTE TELLE QUELLE, LA MARQUE APPOSEE, ET QU'ELLE RESTE AINSI JUSQU'A CE QU'ELLE AIT ETE EXAMINEE PAR UN INSPECTEUR OU L'AUTORITE DESIGNEE PAR LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION QUI DECIDERA DU DEVENIR DE L'ENGIN EN QUESTION .

( VII ) L'INSPECTEUR EST HABILITE A PHOTOGRAPHIER L'ENGIN DE PECHE DE TELLE SORTE QUE LA MARQUE D'IDENTIFICATION ET LES DIMENSIONS DE L'ENGIN CONSIDERE SOIENT VISIBLES, AUQUEL CAS LES OBJETS PHOTOGRAPHIES DOIVENT ETRE ENUMEREES DANS LE RAPPORT ET DES COPIES DES PHOTOGRAPHIES ETRE ANNEXEES A LA COPIE DU RAPPORT DESTINE A LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE OBJET DE L'INSPECTION .

6 . LES AUTORITES COMPETENTES DE LA PARTIE CONTRACTANTES AYANT RECU NOTIFICATION D'UNE INFRACTION APPARENTE COMMISE PAR UN NAVIRE SUR LEQUEL ELLE EXERCE SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE DOIVENT MENER UNE ACTION RAPIDE AFIN DE RECEVOIR ET D'EXAMINER LA PREUVE DE L'INFRACTION ALLEGUEE, DE MENER TOUTE AUTRE ENQUETE SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE POUR LA SUITE A DONNER A L'INFRACTION ALLEGUEE ET, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, MONTER A BORD DU NAVIRE CONCERNE . LES AUTORITES COMPETENTES DE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LES NAVIRES CONCERNES DOIVENT COOPERER PLEINEMENT AVEC LES AUTORITES COMPETENTES DE LA PARTIE CONTRACTANTE AYANT DESIGNE L'INSPECTEUR AFIN D'ASSURER QUE LA PREUVE DES INFRACTIONS ALLEGUEES SOIT PREPAREE ET CONSERVEE SOUS UNE FORME FACILITANT UNE ACTION JUDICIAIRE EN LA MATIERE .

7 . L'INSPECTEUR QUI CONSTATE LE REFUS DE LA PART D'UN NAVIRE DE LAISSER L'EQUIPE D'INSPECTION MONTER A BORD APRES AVOIR RECU LE SIGNAL APPROPRIE EST TENU :

( I ) DE FAIRE RAPPORT, DES QUE POSSIBLE, SUR L'INFRACTION APPARENTE, A TOUT INSPECTEUR DE L'ETAT DU PAVILLON QU'IL SAIT ETRE A PROXIMITE, OU A UNE AUTORITE DESIGNEE DE LA PARTIE CONTRACTANTE EXERCANT SA JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE SUR LE NAVIRE CONCERNE ;

( II ) DE PREPARER UN RAPPORT FOURNISSANT UN NOMBRE MAXIMAL D'INFORMATIONS, Y COMPRIS LA DISTANCE A PARTIR DE LAQUELLE LE SIGNAL A ETE DONNE, LA VISIBILITE A CE MOMENT-LA, L'ETAT DE LA MER, LES CONDITIONS RELATIVES AU VENT ET AUX GLACES .

8 . TOUTE RESISTANCE OPPOSEE A UN INSPECTEUR OU TOUT MANQUEMENT A L'OBSERVATION DE SES DIRECTIVES SONT TRAITES PAR L'ETAT DU NAVIRE BATTANT PAVILLON DE CE DERNIER COMME SI L'INSPECTEUR ETAIT UN INSPECTEUR DE CET ETAT .

9 . LES INSPECTEURS S'ACQUITTENT DE LEUR MANDAT CONFORMEMENT AUX REGLES DEFINIES DANS LE PRESENT PROGRAMME, MAIS DEMEURENT SOUS LE CONTROLE OPERATIONNEL DE LEURS AUTORITES NATIONALES ET SERONT RESPONSABLES ENVERS CES DERNIERES .

10 . LES AUTORITES COMPETENTES DES PARTIES CONTRACTANTES DONNENT AUX RAPPORTS REDIGES PAR LES INSPECTEURS DES AUTRES PARTIES CONTRACTANTES DANS LE CADRE DU PRESENT PROGRAMME LE MEME POIDS ET LA MEME SUITE QU'A CEUX ETABLIS PAR LEURS PROPRES INSPECTEURS . LES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE N'OBLIGENT PAS LES AUTORITES COMPETENTES D'UNE PARTIE CONTRACTANTE A ACCORDER AU RAPPORT D'UN INSPECTEUR ETRANGER UNE VALEUR DE PREUVE SUPERIEURE A CELLE QUE CE RAPPORT POSSEDERAIT DANS LE PAYS DE L'INSPECTEUR . LES AUTORITES COMPETENTES DES PARTIES CONTRACTANTES COLLABORENT EN VUE DE FACILITER TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE OU AUTRE DECOULANT DU RAPPORT D'UN INSPECTEUR ETABLI DANS LE CADRE DU PRESENT PROGRAMME .

11 . ( I ) LES AUTORITES COMPETENTES DES PARTIES CONTRACTANTES INFORMENT LA COMMISSION, A LA DATE DU 1ER MARS DE CHAQUE ANNEE, DES PLANS PREVISIONNELS DE PARTICIPATION A CES ARRANGEMENTS DURANT L'ANNEE EN COURS ET L'ANNEE SUIVANTE ET LA COMMISSION PEUT ADRESSER DES SUGGESTIONS AUX AUTORITES COMPETENTES DES PARTIES CONTRACTANTES EN VUE DE LA COORDINATION DE LEURS OPERATIONS DANS CE DOMAINE, Y COMPRIS LE NOMBRE D'INSPECTEURS ET CELUI DES NAVIRES TRANSPORTANT CES DERNIERS .

( II ) LES ARRANGEMENTS PREVUS DANS LE PRESENT PROGRAMME ET LES PLANS DE PARTICIPATION SONT APPLICABLES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES, SAUF ACCORD CONTRAIRE CONVENU ENTRE ELLES; CES ACCORDS DOIVENT ETRE NOTIFIES A LA COMMISSION .

CEPENDANT, LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT PROGRAMME EST SUSPENDUE ENTRE LES DEUX PARTIES CONTRACTANTES PENDANT UN AN AU PLUS, SI L'UNE D'ENTRE ELLES EN A INFORME LA COMMISSION, EN ATTENDANT LA CONCLUSION D'UN ACCORD .

12 . LES AUTORITES COMPETENTES DE CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION, AU PLUS TARD LE 1ER MARS DE CHAQUE ANNEE, POUR L'ANNEE PRECEDENTE :

( I ) UN RAPPORT DES INSPECTIONS DES NAVIRES SUR LESQUELLES ELLES EXERCENT LEUR JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE, FAITES PAR DES INSPECTEURS NAFO MANDATES A CET EFFET ; CE RAPPORT DEVRA PRECISER CHAQUE INSPECTION AVEC LE NOM DU NAVIRE, LA DATE, SA POSITION ET LA NATURE DE L'INFRACTION ALLEGUEE ;

( II ) LA SUITE DONNEE A CHAQUE INFRACTION ALLEGUEE, IMPUTEE A UN NAVIRE SUR LEQUEL ELLES EXERCENT LEUR JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE . TOUTES LES INFRACTIONS ALLEGUEES DOIVENT ETRE SIGNALEES ANNUELLEMENT JUSQU'A CE QU'UNE DECISION FINALE SOIT INTERVENUE DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DE L'ETAT DU PAVILLON . TOUTE SANCTION INFLIGEE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DESCRIPTION EN TERMES SPECIFIQUES, COMPRENANT LE MONTANT DE TOUTE AMENDE EFFECTIVEMENT VERSEE ET LA DUREE DE TOUTE PEINE D'EMPRISONNEMENT EFFECTIVEMENT ACCOMPLIE .

ANNEXE A

PARTIE INTEGRANTE DU PROGRAMME D'INSPECTION MUTUELLE EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION NAFO RELATIVE AUX PROCEDURES PERMETTANT LE TRANSFERT D'EQUIPES D'INSPECTION A PARTIR D'HELICOPTERES DANS LES ZONES REGLEMENTAIRES

INSTRUCTIONS A RESPECTER PAR LES CAPITAINES LORS DU TRANSFERT D'UNE EQUIPE D'INSPECTION NAFO ENTRE UN HELICOPTERE ET UN BATEAU DE PECHE

LES PARTIES CONTRACTANTES PRENDRONT TOUTES LES MESURES APPROPRIEES POUR ASSURER QUE TOUS LES CAPITAINES DE BATEAUX DE PECHE RELEVANT DE LEUR JURIDICTION EN MATIERE DE PECHE ET ENGAGES DANS LA PECHE DE POISSONS DE MER OU DANS LE TRAITEMENT DE POISSONS DE MER DANS LA ZONE DE REGLEMENTATION SOIENT INFORMES DES INSTRUCTIONS SUIVANTES QUI CONCERNENT LE TRANSFERT D'EQUIPES D'INSPECTION NAFO ENTRE UN HELICOPTERE ET DES BATEAUX DE PECHE ET QU'ILS S'Y CONFORMENT :

1 . LES EQUIPES D'INSPECTION AGISSANT EN VERTU DU PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE NAFO SONT AUTORISEES A MONTER A BORD DES NAVIRES NON SEULEMENT AU DEPART D'UN AUTRE NAVIRE, MAIS AUSSI A PARTIR D'UN HELICOPTERE . DANS CERTAINES CONDITIONS DE NAVIGATION, LORSQUE L'ON SE TROUVE EN PRESENCE DE GLACE, CE DERNIER PROCEDE CONSTITUE LE SEUL MOYEN PRATIQUE DE MONTER A BORD D'UN NAVIRE . LES CAPITAINES SONT TENUS D'ETRE INFORMES DE CE MODE DE TRANSFERT DES INSPECTEURS ET DE SE CONFORMER AUX INDICATIONS CONTENUES DANS LES PRESENTES INSTRUCTIONS .

2 . LE COMMANDANT DE BORD DE L'HELICOPTERE ASSURE, SOUS SA RESPONSABILITE, LA SECURITE DES PERSONNES QUI SONT TRANSFEREES ENTRE UN NAVIRE ET L'HELICOPTERE PENDANT TOUT LE TEMPS AU COURS DUQUEL LA PERSONNE TRANSFEREE EST RELIEE A L'HELICOPTERE AU MOYEN DE L'ELINGUE ET DU TREUIL DE HISSAGE .

3 . LE CAPITAINE DU BATEAU EST TENU DE RESPECTER LES PROCEDURES SUIVANTES POUR ASSISTER L'HELICOPTERE :

( I ) TENTER DE COMMUNIQUER PAR RADIO DANS UNE LANGUE COMMUNE ;

( II ) MODIFIER SA ROUTE ET SA VITESSE SI ON LUI EN DONNE L'INSTRUCTION ET S'IL EN A LA POSSIBILITE ;

( III ) MAINTENIR SA ROUTE ET CONSERVER LA MEME VITESSE REGULIERE PENDANT TOUTE LA DUREE DES OPERATIONS DE TRANSFERT A MOINS QUE LA SECURITE DU BATEAU NE SOIT EN DANGER ;

( IV ) DONNER UNE INDICATION VISUELLE DU VENT APPARENT AU MOYEN D'UNE FLAMME OU D'UN AUTRE ACCESSOIRE CONVENANT A CET EFFET ;

( V ) DEGAGER L'AIRE DE TRANSFERT DE TOUT OBJET QUI POURRAIT ETRE EMPORTE PAR LE VENT ;

( VI ) PENDANT LE TRANSFERT, LES TRANSMISSIONS RADIO NE SERONT PAS EFFECTUEES AU MOYEN D'ANTENNES METALLIQUES VERTICALES ( HAUTE FREQUENCE ) SE TROUVANT DANS LE VOISINAGE IMMEDIAT DE L'AIRE DE TRANSFERT . SI DE TELLES TRANSMISSIONS SE REVELENT NECESSAIRES, L'HELICOPTERE EN SERA AVERTI AFIN QUE LES OPERATIONS DE TRANSFERT PUISSENT ETRE RETARDEES ;

( VII ) DANS CERTAINES OCCASIONS, ON PEUT DESCENDRE D'ABORD UNE LIGNE DE GUIDAGE . DES MEMBRES DE L'EQUIPAGE SERONT RENDUS DISPONIBLES AFIN DE MANOEUVRER CETTE LIGNE DANS LE BUT D'AIDER AU TRANSFERT DE L'EQUIPE D'INSPECTION ET SEULEMENT DE L'EQUIPE D'INSPECTION, LES AUTRES LIGNES ET FILS METALLIQUES NE POUVANT PAS ETRE TOUCHES PAR L'EQUIPAGE DU NAVIRE JUSQU'A CE QUE L'EQUIPE D'INSPECTION LES AIT FIXES SUR LE PONT DU NAVIRE ;

( VIII ) DANS LA MESURE DU POSSIBLE, PRENDRE TOUTES LES MESURES APPROPRIEES AFIN QU'AUCUNE LIGNE OU QU'AUCUN ACCESSOIRE DESCENDU DE L'HELICOPTERE S'ACCROCHE OU NE S'ENGAGE DANS LES SUPERSTRUCTURES DU NAVIRE .

4 . L'HELICOPTERE ARBORANT LA FLAMME NAFO FERA CONNAITRE AU NAVIRE SON INTENTION DE MONTER A BORD PAR UN DES MOYENS SUIVANTS :

( I ) TRANSMISSION RADIO SUR LA FREQUENCE DE 2182 KHZ SUR LE CANAL VHF-FM 16 OU SUR D'AUTRES FREQUENCES CONVENUES ;

( II ) INDICATIONS OPTIQUES OU ACCOUSTIQUES AU MOYEN D'UN SIGNAL AD HOC EXTRAIT DU CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX COMME INDIQUE A L'ANNEXE B DU PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE NAFO ;

( III ) VOL STATIONNAIRE AU-DESSUS OU A PROXIMITE DE LA POSITION CHOISIE EN VUE DU TRANSFERT, CONJOINTEMENT AVEC LES SIGNAUX DE MAINS MENTIONNES AU PARAGRAPHE 5 .

5 . LES SIGNAUX OPTIQUES DE LA MAIN, REPRIS DU CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX, ET QUI SONT ENUMERES CI-APRES, PEUVENT ETRE UTILISES PAR L'EQUIPAGE DE L'HELICOPTERE OU DU NAVIRE POUR PERMETTRE DE COMMUNIQUER AU SUJET DE L'ENDROIT OU L'OPERATION DE TRANSFERT SERA EFFECTUEE :

( I ) SIGNAL : INDICATION DE LA DIRECTION AU MOYEN DU BRAS OU DE LA MAIN

UTILISE PAR L'HELICOPTERE

SIGNIFICATION JE SOUHAITE OPERER LE TRANSFERT OU LA MONTEE A BORD DANS LA DIRECTION INDIQUEE

( II ) SIGNAL : MOUVEMENT VERTICAL DU BRAS OU D'UN DRAPEAU OU INDICATION "POUCE LEVE"

UTILISE PAR L'UN ET L'AUTRE

SIGNIFICATION PRET A OPERER LE TRANSFERT OU LE NAVIRE JE SOUHAITE LE TRANFERT A PARTIR DE CETTE POSITION OU L'HELICOPTERE SOULEVEZ LE MOU DE LA LIGNE DE GUIDAGE OU L'HELICOPTERE TIREZ DOUCEMENT SUR LA LIGNE DE GUIDAGE OU L'UN ET L'AUTRE TOUTE REPONSE AFFIRMATIVE

( III ) SIGNAL : MOUVEMENT HORIZONTAL DU BRAS OU D'UN DRAPEAU, OU INDICATION "POUCE VERS LE BAS"

UTILISE PAR LE NAVIRE

SIGNIFICATION LE TRANSFERT N'EST PAS RECOMMANDE A PARTIR DE CETTE POSITION, JE RECOMMANDE UNE POSITION DE RECHANGE ( ET INDICATION AU MOYEN DE LA MAIN DE LA POSITION DESIREE ) OU L'UN ET L'AUTRE JE NE SUIS PAS PARE POUR OPERER LE TRANSFERT OU LE NAVIRE JE VOUS DEMANDE D'ARRETER L'OPERATION DE TRANSFERT OU L'HELICOPTERE DE RELACHER LA TENSION DE LA LIGNE DE GUIDAGE OU L'HELICOPTERE DE LACHER LA LIGNE DE GUIDAGE OU L'UN ET L'AUTRE TOUTE REPONSE NEGATIVE

6 . L'AFFICHAGE OPTIQUE DU SYMBOLE YU PAR L'HELICOPTERE OU LA TRANSMISSION RADIO DE YANKEE UNIFORM AU BATEAU DE PECHE SIGNIFIE QUE LES SIGNAUX ENUMERES A L'ANNEXE B DU PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE VONT ETRE UTILISES POUR LES COMMUNICATIONS RELATIVES A L'INSPECTION .

7 . LES SITUATIONS ENUMEREES CI-APRES CONSTITUENT DES EXEMPLES REPRESENTATIFS DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE TRANSFERT DIRECT DE PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE L'HELICOPTERE NE SERA PAS EFFECTUE :

( I ) LE COMMANDANT DE BORD DE L'HELICOPTERE OU LE CAPITAINE DU BATEAU ESTIME QUE L'ESPACE DEGAGE POUR LE TRANSFERT EST INSUFFISANT OU QU'IL Y A TROP D'OBSTACLES ;

( II ) LE MOUVEMENT DU NAVIRE EST TROP IMPORTANT POUR QUE, DE L'AVIS DU COMMANDANT DE BORD DE L'HELICOPTERE OU DU CAPITAINE DU NAVIRE, LE TRANSFERT PUISSE ETRE EFFECTUE SANS RISQUE ;

( III ) L'HELICOPTERE NE PEUT PAS SE METTRE EN POSITION DE VOL STATIONNAIRE DANS DES CONDITIONS DE VENT APPARENT ACCEPTABLES ;

( IV ) IL EXISTE D'AUTRES RISQUES QUI METTENT EN DANGER LA SECURITE DE L'HELICOPTERE, DU NAVIRE OU DES PERSONNES QUI SONT TRANSFEREES .

ANNEXE B

PARTIE INTEGRANTE DU PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE EN VIGUEUR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION NAFO RELATIVE AUX INDICATIONS PERMETTANT LE TRANSFERT D'EQUIPES D'INSPECTION A PARTIR D'HELICOPTERES DANS LES ZONES REGLEMENTAIRES

EXEMPLES TYPES DE SIGNAUX ACCOMPAGNES DE LA SIGNIFICATION QUI LEUR EST DONNEE DANS LE CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX ET DES REMARQUES RELATIVES AU TRANSFERT DE PERSONNES A PARTIR D'UN HELICOPTERE DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE NAFO

SIGNAL OMCI SIGNIFICATION OMCI REMARQUES NAFO

SQ 3 STOPPEZ OU METTEZ EN PANNE, J'AI L'INTENTION DE MONTER A BORD . L'AFFICHAGE DE LA FLAMME NAFO INDIQUE LA PRESENCE DANS L'HELICOPTERE D'UNE EQUIPE D'INSPECTION NAFO MANDATEE

MG GOUVERNEZ SUR LE CAP ... ROUTE CORRECTE

IK-RQ JE VOUS DEMANDE DE FILER A ... NOEUDS

AZ JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE DESCENDRE INDICATION QU'ON A L'INTENTION D'ENTREPRENDRE UN TRANSFERT DE PERSONNES A PARTIR DE L'HELICOPTERE ( UTILISE CONJOINTEMENT AVEC LE SIGNAL BB )

BBI-RQ DEMANDE L'AUTORISATION DE ME POSER SUR LE PONT : ETES-VOUS PARE A ME RECEVOIR A L'AVANT

BB2-RQ DEMANDE L'AUTORISATION DE ME POSER SUR LE PONT : ETES-VOUS PARE A ME RECEVOIR AU MILIEU DU NAVIRE UTILISE CONJOINTEMENT AVEC LE SIGNAL AZ POUR INDIQUER QUE L'HELICOPTERE NE VA PAS SE POSER MAIS VA ENTREPRENDRE UNE OPERATION DE TRANSFERT A PARTIR DE L'HELICOPTERE A L'ENDROIT INDIQUE

BB3-RQ DEMANDE L'AUTORISATION DE ME POSER SUR LE PONT : ETES-VOUS PARE A ME RECEVOIR A L'ARRIERE

K JE VOUDRAIS ENTRER EN COMMUNICATION AVEC VOUS AU MOYEN DE ... ( EXTRAITS DU TABLEAU 1 DE L'OMCI ) 6 ... PAVILLONS DU CODE INTERNATIONAL 8 ... TRANSMISSION PAR RADIO SUR 2182 KHZ 9 ... TRANSMISSION PAR RADIO VHF SUR LE CANAL 16

YX JE DESIRE COMMUNIQUER PAR RADIO SUR LA FREQUENCE INDIQUEE

C OUI ( AFFIRMATIF )

N NON ( NEGATIF ) NOVEMBER OSCAR LORS DE TRANSMISSION RADIO OU DE VIVE VOIX

YU JE VAIS ENTRER EN COMMUNICATION AVEC STATION AU MOYEN DU CODE INTERNATIONAL DES SIGNAUX

BT UN HELICOPTERE SE DIRIGE VERS VOUS EN CE MOMENT ( OU A L'HEURE INDIQUEE )

ANNEXE C

PARTIE INTEGRANTE DU PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE DECRIVANT L'ECHELLE DE COUPEE ET SON UTILISATION PAR LES NAVIRES FAISANT L'OBJET D'UNE INSPECTION ET D'UN CONTROLE

ECHELLES DE COUPEE

LES BATEAUX DE PECHE AYANT UNE LONGUEUR HORS-TOUT SUPERIEURE A 30 METRES ( 100 PIEDS ) ET LES NAVIRES AUXILIAIRES FAISANT L'OBJET D'UNE INSPECTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERNATIONAL D'INSPECTION MUTUELLE DEVRONT REPONDRE AUX CRITERES CI-DESSOUS .

1 . LES ECHELLES DE COUPEE DOIVENT ETRE CONCUES DE MANIERE A PERMETTRE AUX INSPECTEURS DE MONTER A BORD ET D'EN DESCENDRE EN MER EN TOUTE SECURITE . LES ECHELLES DE COUPEE DOIVENT ETRE PROPRES ET EN BON ETAT .

II . L'ECHELLE DOIT ETRE FIXEE DE MANIERE A NE PAS ETRE SOUILLEE PAR DES MATIERES EVENTUELLEMENT DEVERSEES PAR LE BATEAU, A CE QUE CHAQUE MARCHE DEMEURE FERMEMENT APPUYEE CONTRE LE FLANC DU BATEAU, ELOIGNEE LE PLUS POSSIBLE DES CAMBRURES QUE PEUT PRESENTER LA COQUE DU NAVIRE ET A PERMETTRE A L'INSPECTEUR D'ACCEDER EN TOUTE SECURITE AU NAVIRE .

III . LES MARCHES DE L'ECHELLE DE COUPEE DOIVENT PRESENTER LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

A ) ETRE CONSTITUEES DE BOIS DUR OU DE TOUT AUTRE MATERIAU AYANT DES PROPRIETES EQUIVALENTES ET ETRE D'UNE SEULE PIECE EXEMPTE DE NOEUDS ET AYANT UNE SURFACE ANTIDERAPANTE EFFICACE ; LES QUATRE MARCHES LES PLUS BASSES DOIVENT ETRE EN CAOUTCHOUC OFFRANT UNE RESISTANCE ET UNE RIGIDITE SUFFISANTES OU EN TOUT AUTRE MATERIAU PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES EQUIVALENTES ;

B ) AVOIR UNE LONGUEUR DE 480 MILLIMETRES ( 19 POUCES ), UNE LARGEUR DE 115 MILLIMETRES ( 4 POUCES ET DEMI ) ET UNE PROFONDEUR DE 25 MILLIMETRES ( 1 POUCE ) AU MOINS, A L'EXCLUSION DE TOUT DISPOSITIF ANTIDERAPANT ;

C ) ETRE ESPACEES DE 300 MILLIMETRES ( 12 POUCES ) AU MOINS ET DE 380 MILLIMETRES ( 15 POUCES ) AU PLUS ET ETRE FIXEES DE MANIERE A RESTER HORIZONTALES .

IV . AUCUNE ECHELLE DE COUPEE NE DOIT COMPORTER PLUS DE DEUX MARCHES DE RECHANGE FIXEES PAR UN PROCEDE DIFFERENT DE CELUI UTILISE POUR LES MARCHES INITIALES DE L'ECHELLE ET TOUTE MARCHE FIXEE DE CETTE FACON DOIT ETRE REMPLACEE, DANS UN DELAI RAISONNABLE, PAR UNE MARCHE FIXEE COMME LES AUTRES MARCHES PERMANENTES DE L'ECHELLE .

V . LES CORDES LATERALES DE L'ECHELLE DOIVENT ETRE CONSTITUEES PAR DEUX CORDAGES EN MANILLE NON RECOUVERTS, OU PAR DES CORDES EQUIVALENTES DONT LA CIRCONFERENCE RESPECTIVE DOIT ETRE CONTINUE, SANS RACCORDEMENT, JUSQU'A LA MARCHE SUPERIEURE ; DEUX TIRE-VEILLES CONVENABLEMENT FIXES AU NAVIRE ET DONT LA CIRCONFERENCE EST DE 65 MILLIMETRES ( 2 POUCES ET DEMI ) AU MOINS AINSI QU'UNE CORDE DE SECOURS DOIVENT ETRE PRETS A L'EMPLOI EN CAS DE BESOIN .

VI . DES BARRES EN BOIS OU EN TOUT AUTRE MATERIAU AYANT DES PROPRIETES EQUIVALENTES, D'UNE SEULE PIECE ET D'UNE LONGUEUR NON INFERIEURE DE 1,8 METRE ( 5 PIEDS 10 POUCES ) AU MOINS DOIVENT ETRE PREVUES A DES INTERVALLES EMPECHANT L'ECHELLE DE COUPEE DE SUBIR DES TORSIONS . LA BARRE LA PLUS BASSE DEVRA SE SITUER SUR LA CINQUIEME MARCHE A PARTIR DU BAS DE L'ECHELLE, L'INTERVALLE ENTRE CHAQUE BARRE ET LA SUIVANTE NE DEVANT PAS ETRE SUPERIEURE A NEUF MARCHES .

VII . DES MOYENS DOIVENT ETRE PREVUS POUR ASSURER UNE ENTREE ET UNE SORTIE SURES ET AISEES A PARTIR DU SOMMET DE L'ECHELLE DE PILOTE OU DE TOUTE ECHELLE DE COMMANDE OU ENCORE DE TOUT AUTRE DISPOSITIF . LORSQUE CE PASSAGE A LIEU PAR UNE ENTREE DANS LES LISSES OU DANS LE PAVOIS, DES POIGNEES APPROPRIEES DOIVENT ETRE PREVUES . LORSQUE LE PASSAGE S'EFFECTUE AU MOYEN D'UNE ECHELLE DE PAVOIS, CELLE-CI DOIT ETRE FIXEE DE MANIERE FIABLE A LA LISSE DE CE DERNIER OU DE LA PLATE-FORME ET DEUX EPONTILLES DOIVENT ETRE MONTEES AU POINT D'ENTREE OU DE SORTIE DE BORD ESPACEES DE 0,70 METRE ( 2 PIEDS 3 POUCE ) AU MOINS ET DE 0,80 METRE ( 2 PIEDS 7 POUCES ) AU PLUS . CHAQUE EPONTILLE DOIT ETRE FIXEE DE MANIERE RIGIDE A LA COQUE DU NAVIRE, A SA BASE OU PRES DE CELLE-CI AINSI QU'EN UN POINT PLUS ELEVE ; ELLE NE DOIT PAS AVOIR UN DIAMETRE INFERIEUR A 40 MILLIMETRES ( 1 POUCE ET DEMI ) ET NE DOIT PAS DEPASSER DE MOINS DE 1,20 METRES ( 3 PIEDS 11 POUCES ) LE PAVOIS .

VIII . UN ECLAIRAGE DOIT ETRE ASSURE LA NUIT, DE TELLE SORTE QUE L'ECHELLE DE COUPEE MISE EN PLACE ET L'ENDROIT OU L'INSPECTEUR MONTE A BORD DU NAVIRE SOIENT CONVENABLEMENT ECLAIRES . UNE BOUEE EQUIPEE D'UN SYSTEME D'ALLUMAGE SPONTANE DOIT SE TROUVER A PORTEE DE LA MAIN ET PRETE A ETRE UTILISEE EN CAS DE BESOIN . UN HALERE DOIT EGALEMENT SE TROUVER A PORTEE DE LA MAIN, PRET A L'EMPLOI EN CAS DE NECESSITE .

IX . DES MOYENS DOIVENT ETRE PREVUS POUR PERMETTRE L'UTILISATION DE L'ECHELLE DE COUPEE DES DEUX COTES DU NAVIRE .

X . LA MISE EN PLACE DE L'ECHELLE AINSI QUE L'EMBARQUEMENT ET LE DEBARQUEMENT DE L'INSPECTEUR DOIVENT ETRE SUSVISES PAR UN OFFICIER RESPONSABLE DU NAVIRE .

XI . AU CAS OU, DANS UN BATEAU DONNE, DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TELLES QUE DES BANDES DE PROTECTION ENTRAVERAIENT LA MISE EN OEUVRE DE L'UNE DE CES MESURES, DES ARRANGEMENTS SPECIAUX APPROUVES PAR LA COMMISSION DOIVENT ETRE PRIS AFIN D'ASSURER QUE LES PERSONNES SOIENT A MEME DE MONTER A BORD ET D'EN DESCENDRE EN TOUTE SECURITE .