Commission Regulation (EEC) No 571/80 of 6 March 1980 clarifying Regulation (EEC) No 2908/79 with regard to protective measures applicable to imports of preserved mushrooms

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 341 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 326 DU 22 . 12 . 1979 , P . 28 .

( 4 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1978 , P . 26 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 571/80 DE LA COMMISSION

DU 6 MARS 1980

PRECISANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2908/79 DANS LE DOMAINE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2999/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2908/79 ( 3 ) DE LA COMMISSION A PREVU PROVISOIREMENT CERTAINES DEROGATIONS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ( 4 ), DANS LE BUT DE DETERMINER DES QUANTITES DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE POUVANT ETRE IMPORTEES A COURT TERME EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE LA REPUBLIQUE DE COREE ;

CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , L ' EXPERIENCE ACQUISE A DEMONTRE CERTAINES DIFFICULTES D ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2908/79 , RESULTANT NOTAMMENT D ' UNE DIVERGENCE ENTRE LES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES ; QU ' IL IMPORTE , DES LORS , DE PRECISER L ' ARTICLE EN CAUSE ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2908/79 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . AU CAS OU LES DEMANDES DE CERTIFICATS EMANERAIENT DE PERSONNES N ' AYANT PAS IMPORTE LE PRODUIT EN CAUSE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE OU DE LA REPUBLIQUE DE COREE EN 1977 , CES DEMANDES SONT SATISFAITES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE DANS LA LIMITE DE 2 % DE LA QUANTITE GLOBALE POUR LAQUELLE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION PEUVENT ETRE DELIVRES DANS CET ETAT MEMBRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE AU 1ER JANVIER 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 MARS 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT