Commission Regulation (EEC) No 514/80 of 27 February 1980 introducing Community surveillance of imports of certain polyester yarn
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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 15 .
( 2 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 306 DU 31 . 10 . 1978 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 45 DU 20 . 2 . 1980 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 514/80 DE LA COMMISSION
DU 27 FEVRIER 1980
INSTAURANT UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINS FILS DE POLYESTER
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 7 ET 8 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D ' ETAT ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2532/78 DU CONSEIL , DU 16 OCTOBRE 1978 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
APRES CONSULTATION AU SEIN DES COMITES PREVUS DANS LESDITS REGLEMENTS ,
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DE FILS DE POLYESTER DANS LA COMMUNAUTE SE SONT ACCRUES AU COURS DES DERNIERES ANNEES DANS DES PROPORTIONS IMPORTANTES , C ' EST-A-DIRE DE 20 116 TONNES EN 1976 A PLUS DE 33 000 TONNES PENDANT LES TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 1979 ; QUE , EN PARTICULIER , LES LIVRAISONS ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ONT AUGMENTE DE 6 794 TONNES EN 1976 A PLUS DE 17 000 TONNES PENDANT LES TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 1979 ; QUE , DE CE FAIT , LES IMPORTATIONS TOTALES ONT ATTEINT AU TROISIEME TRIMESTRE DE 1979 UNE PART DE MARCHE DE PLUS DE 18 % ET LES SEULES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE UNE PART D ' ENVIRON 12 % ;
CONSIDERANT QUE CES IMPORTATIONS SONT SOUVENT EFFECTUEES A DES PRIX RELATIVEMENT BAS , AYANT UN EFFET DEPRESSIF SUR LE NIVEAU DES PRIX ET LES RESULTATS FINANCIERS DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE AINSI QUE SUR LA SITUATION DE L ' EMPLOI AU SEIN DE CELLE-CI ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L ' IMPACT PARTICULIER DE CES IMPORTATIONS SUR LE MARCHE BRITANNIQUE , LA COMMISSION , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 387/80 , A INSTITUE DES MESURES DE PROTECTION REGIONALE ( 4 );
CONSIDERANT QUE , DANS CETTE SITUATION , IL EST DE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE D ' INSTITUER UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DE CES IMPORTATIONS ; QU ' IL CONVIENT DE FIXER A TROIS MOIS LA PERIODE D ' UTILISATION DU DOCUMENT D ' IMPORTATION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FILS DE POLYESTER ( A L ' EXCLUSION DES FILS DE HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES ) CORRESPONDANT AUX CODES NIMEXE 51.01-23 , 25 , 26 ET 28 SONT SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE SELON LES MODALITES PREVUES PAR L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2532/78 , L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 , L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE NO 926/79 AINSI QUE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' IMPORTATION . CE DOCUMENT , DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2532/78 , L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 ET L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 , EST VALABLE POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS .
ARTICLE 3
LA COLONNE 3 DE L ' ANNEXE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 EST COMPLETEE PAR LA MENTION " EUR " EN REGARD DES CODES NIMEXE 51.01-23 , 25 , 26 ET 28 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 FEVRIER 1980 .
PAR LA COMMISSION
WILHELM HAFERKAMP
VICE-PRESIDENT