Commission Regulation (EEC) No 485/80 of 28 February 1980 amending Regulation (EEC) No 571/78 in respect of the issue of import licences for products of the beef and veal sector originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .
( 3 ) JO NO L 55 DU 28 . 2 . 1980 , P . 4 .
( 4 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 32 DU 9 . 2 . 1980 , P . 31 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 485/80 DE LA COMMISSION
DU 28 FEVRIER 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EN CE QUI CONCERNE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 25 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 ,
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER LES MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE AUXQUELS S ' APPLIQUENT LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 ;
CONSIDERANT QU ' IL EST , PAR CONSEQUENT , NECESSAIRE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 301/80 ( 5 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .
" ARTICLE 7
1 . POUR LES PRODUITS A IMPORTER EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 , ET BENEFICIANT SELON LE CAS SOIT D ' UNE DIMINUTION PARTIELLE DES DROITS A L ' IMPORTATION , AUTRES QUE LES DROITS DE DOUANE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 DU MEME REGLEMENT , SOIT D ' UNE NON-APPLICATION DES PRELEVEMENTS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 21 DE CE MEME REGLEMENT , LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ET LE CERTIFICAT COMPORTERONT :
A ) DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " PRODUIT ACP/PTOM ( REGLEMENT ( CEE ) NO 485/80 ) " ,
- " AVS/OLT-VARER ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 485/80 ) " ,
- " AKP/ULG-ERZEUGNIS ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 485/80 ) " ,
- " ACP/OCT PRODUCT ( REGULATION ( EEC ) NO 485/80 ) " ,
- " PRODOTTO ACP/PTOM ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 485/80 ) " ,
- " ACS/LGO-PRODUKT ( VERORDENING ( EEG ) NR . 485/80 ) " ,
B ) DANS LA CASE 14 , LA MENTION DE L ' ETAT , PAYS OU TERRITOIRE DONT LE PRODUIT EST ORIGINAIRE .
2 . DANS CE CAS , LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION OBLIGE A IMPORTER DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 DE L ' ETAT , PAYS OU TERRITOIRE Y MENTIONNE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
BRUXELLES , LE 28 FEVRIER 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT