Commission Regulation (EEC) No 483/80 of 28 February 1980 on the non-application of monetary compensatory amounts to products undergoing certain forms of handling in a Member State and being returned thereafter to the Member State of dispatch

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 123 DU 19 . 5 . 1979 , P . 9 .

( 3 ) JO NO L 166 DU 4 . 7 . 1977 , P . 1 .

( 1 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 483/80 DE LA COMMISSION

DU 28 FEVRIER 1980

RELATIF A LA NON-APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX PRODUITS SOUMIS A CERTAINES MANIPULATIONS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , PUIS REEXPEDIES DANS L ' ETAT MEMBRE EXPEDITEUR

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 987/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 PREVOIT QUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT D ' APPLICATION QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR EVITER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ;

CONSIDERANT QUE POUR CERTAINES OPERATIONS L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PEUT AVOIR UN EFFET CONTRAIRE A CELUI RECHERCHE ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR LA NON-APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR CES OPERATIONS ET D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A NE PAS APPLIQUER DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AUX PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE QUI SONT EXPEDIES TEMPORAIREMENT D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE POUR Y ETRE SOUMIS AUX MANIPULATIONS MENTIONNEES A L ' ANNEXE POUR LE PRODUIT EN QUESTION .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES PEUVENT REFUSER D ' OUVRIR LE BENEFICE DU REGIME PREVU AU PRESENT REGLEMENT SI LA PERSONNE DU DEMANDEUR OU LES CARACTERISTIQUES DE LA MANIPULATION ENVISAGEE NE SONT PAS DE NATURE A GARANTIR QUE L ' ENSEMBLE DE L ' OPERATION SERA REALISE DE FACON CONFORME AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR . DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE FACULTE S ' EXERCERA EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES REGISSANT LA NON-DISCRIMINATION ENTRE LES DEMANDEURS ET LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L ' INDUSTRIE EN VIGUEUR DANS CET ETAT .

ARTICLE 2

LA DISPENSE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PREVUE A L ' ARTICLE 1ER EST ACCORDEE A LA CONDITION QUE :

- LE DEMANDEUR SOIT UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ETABLIE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPEDITEUR ,

- LES MANIPULATIONS AUTORISEES SOIENT EFFECTUEES DANS L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION SUR L ' ORDRE ET POUR COMPTE DU DEMANDEUR ,

- LES PRODUITS APRES AVOIR ETE SOUMIS AUX MANIPULATIONS AUTORISEES SOIENT REEXPEDIES DANS UN DELAI FIXE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPEDITION ET QUI NE DEPASSE PAS SIX MOIS ,

- LES AUTORITES COMPETENTES DE CHACUN DES ETATS MEMBRES CONCERNES AUTORISENT LESDITES OPERATIONS .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR GARANTIR QUE LES OPERATIONS S ' EFFECTUENT SOUS CONTROLE OFFICIEL ET QUE LA QUANTITE DE PRODUITS EXPEDIES CORRESPOND A LA QUANTITE DE PRODUITS RETOURNES EN TENANT COMPTE DES DECHETS ET PERTES INEVITABLES LORS DE LA MANIPULATION .

ARTICLE 4

AUX FINS DE L ' ARTICLE 3 , LES ETATS MEMBRES UTILISENT LA " FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L ' EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYEES D ' UN PAYS DANS UN AUTRE POUR TRANSFORMATION , OUVRAISON OU REPARATION " FIGURANT A L ' ANNEXE E 8 APPENDICE I DE LA DECISION 77/415/CEE DU CONSEIL ( 3 ). DANS LA CASE C DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS INTITULEE " NATURE DE LA MAIN-D ' OEUVRE A EFFECTUER " , IL Y A LIEU D ' INDIQUER LA MENTION " MANIPULATION AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 483/80 " ET LA MEME MENTION DOIT FIGURER SUR LES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET SUR TOUTES LES DECLARATIONS EN DOUANE CONCERNEES .

ARTICLE 5

1 . SI LA NON-APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES IMPLIQUE L ' EXONERATION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , L ' INTERESSE DOIT CONSTITUER UNE CAUTION EGALE AU MONTANT QUI AURAIT ETE PERCU EN CAS DE NON-EXONERATION .

LA CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DE L ' INTERESSE , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION DOIT ETRE CONSTITUEE .

2 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST ACQUISE EN TOTALITE OU PROPORTIONNELLEMENT A LA QUANTITE DES PRODUITS EN CAUSE :

A ) SI LES PRODUITS ONT ETE SOUMIS A UNE MANIPULATION NON AUTORISEE

OU

B ) SI L ' OPERATION EN QUESTION N ' A PAS ETE TERMINEE DANS LES DELAIS FIXES .

3 . LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' A PAS ETE OCTROYE DU FAIT DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET LORSQUE LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST ACQUISE EN TOTALITE OU EN PARTIE , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST OCTROYE POUR LES QUANTITES EN CAUSE , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE . EN CAS D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE , LE DELAI VISE A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 ( 1 ) COMMENCE A COURIR LE JOUR DE LA CONFISCATION DE LA CAUTION .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES SE FOURNISSENT MUTUELLEMENT TOUTES LES INFORMATIONS ET TOUTE L ' ASSISTANCE NECESSAIRES POUR PERMETTRE L ' APPLICATION CORRECTE DU PRESENT REGLEMENT . ILS INFORMENT LA COMMISSION TOUS LES ANS , DANS LE COURANT DU MOIS DE JANVIER , DU NOMBRE DE CAS D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET DES QUANTITES CONCERNEES PENDANT L ' ANNEE PRECEDENTE .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1980 .

LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX OPERATIONS QUI ONT ETE ENTREPRISES A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1978 , POURVU QUE LES AUTORITES COMPETENTES SOIENT EN MESURE DE VERIFIER A LEUR SATISFACTION LES QUANTITES DE PRODUITS EXPEDIES , SECHES ET REEXPEDIES CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 FEVRIER 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

LISTE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER

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NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION // MANIPULATION //

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10.05 B // MAIS : AUTRE // SECHAGE //