Council Regulation (EEC) No 459/80 of 18 February 1980 amending Regulation (EEC) No 337/79 on the common organization of the market in wine and Regulation (EEC) No 338/79 laying down special provisions for quality wines produced in specified regions
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( 1 ) JO NO C 52 DU 27.2.1979, P . 7 .
( 2 ) JO NO C 140 DU 5.6.1979, P . 108 .
( 3 ) JO NO C 227 DU 10.9.1979, P . 17 .
( 4 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 1 .
( 5 ) JO NO L 54 . DU 5.3.1979, P . 48 .
( 6 ) VOIR PAGE 7 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . L 57/80
REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 DU CONSEIL
DU 18 FEVRIER 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 337/79 ( 4 ) ET ( CEE ) NO 338/79 ( 5 ), MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 454/80 ( 6 ), N'ONT AUTORISE L'ADJONCTION DE SACCHAROSE EN SOLUTION AQUEUSE AUX RAISINS FRAIS, AU MOUT DE RAISINS, AU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE OU AU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION DANS CERTAINES REGIONS DE LA ZONE VITICOLE A QUE JUSQU'AU 29 FEVRIER 1980; QUE CERTAINES PRATIQUES DE DESACIDIFICATION NE SONT PAS ENCORE FAMILIERES A TOUS LES PRODUCTEURS DE VIN DANS LES REGIONS CONCERNEES;
CONSIDERANT QUE, AFIN D'ETABLIR DES CONDITIONS DE CONCURRENCE EQUITABLES DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ET DE NE PAS ENCOURAGER LA VINIFICATION DE RAISINS N'ETANT PAS ENCORE ARRIVES A MATURITE, IL PARAIT OPPORTUN DE PROROGER JUSQU'AU 15 MARS 1984 LA POSSIBILITE DE L'UTILISATION DE SACCHAROSE EN SOLUTION AQUEUSE, MAIS UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS ISSUS DE RAISINS PROVENANT DE CERTAINES VARIETES ET DE REGIONS A DETERMINER DANS LA ZONE VITICOLE A;
CONSIDERANT QU'IL A ETE CONSTATE AU COURS DES DERNIERES ANNEES QU'ONT ETE COMMERCIALISEES DES BOISSONS NE RELEVANT PAS DU SECTEUR VITI-VINICOLE AINSI QUE CERTAINES MATIERES PREMIERES DE BASE POUR OBTENIR CES BOISSONS, DESIGNEES PAR DES INDICATIONS QUI SONT NORMALEMENT UTILISEES POUR LA DESIGNATION DES VINS; QUE CES PRATIQUES COMMERCIALES RISQUENT D'INDUIRE LE CONSOMMATEUR EN ERREUR SUR LA NATURE ET L'ORIGINE DU PRODUIT AINSI DESIGNE ET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DES PRODUCTEURS DE VIN;
CONSIDERANT QUE, EN VUE D'UNE INFORMATION CORRECTE DES CONSOMMATEURS AINSI QUE D'UNE PROTECTION ADEQUATE DES INTERETS LEGITIMES DES PRODUCTEURS VITICOLES, IL EST NECESSAIRE DE RENDRE EXPLICITE L'INTERDICTION D'UTILISATION DE CES INDICATIONS, MEME D'UNE FACON INDIRECTE, POUR LA DESIGNATION D'UNE MARCHANDISE RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN OU D'UNE MARCHANDISE MISE DANS LE COMMERCE AVEC DES INSTRUCTIONS APPARENTES POUR EN OBTENIR, CHEZ LE CONSOMMATEUR, UNE BOISSON QUI IMITE LE VIN, ET DE NE TOLERER L'UTILISATION DIRECTE OU INDIRECTE DE CES INDICATIONS DANS D'AUTRES BOISSONS QU'A CONDITION QUE TOUT RISQUE DE CONFUSION SUR LA NATURE, L'ORIGINE OU LA PROVENANCE ET LA COMPOSITION DE CETTE BOISSON SOIT EXCLU;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EN OUTRE D'ALIGNER LE REGIME D'IMPORTATIONS SUR LE REGIME DES PRATIQUES OENOLOGIQUES EN MATIERE DE TENEUR EN ACIDITE VOLATILE,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
"TOUTEFOIS, JUSQU'AU 15 MARS 1984, L'ADJONCTION DE SACCHAROSE PEUT AVOIR LIEU EN SOLUTION AQUEUSE UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS :
- QUI PROVIENNENT DE VARIETES DE VIGNE FOURNISSANT DES RAISINS RELATIVEMENT ACIDES ET
- QUI SONT ISSUS DE RAISINS RECOLTES DANS CERTAINES REGIONS VITICOLES A DETERMINER DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE LA ZONE VITICOLE A DANS LESQUELLES CETTE PRATIQUE EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE,
A CONDITION QUE L'AUGMENTATION DE VOLUME DU PRODUIT AUQUEL LA SOLUTION EST AJOUTEE NE SOIT PAS SUPERIEURE A 15 %."
ARTICLE 2
L'ARTICLE 50 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST SUPPRIME .
ARTICLE 3
1 . L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 CINQUIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
"TOUTEFOIS, JUSQU'AU 15 MARS 1984, L'ADJONCTION DE SACCHAROSE PEUT AVOIR LIEU EN SOLUTION AQUEUSE UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS :
- QUI PROVIENNENT DE VARIETES DE VIGNE FOURNISSANT DES RAISINS RELATIVEMENT ACIDES ET
- QUI SONT ISSUS DE RAISINS RECOLTES DANS CERTAINES REGIONS VITICOLES A DETERMINER DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE LA ZONE VITICOLE A DANS LESQUELLES CETTE PRATIQUE EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE,
A CONDITION QUE L'AUGMENTATION DE VOLUME DU PRODUIT AUQUEL LA SOLUTION EST AJOUTEE NE SOIT PAS SUPERIEURE A 10 %."
2 . L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
"6 . LA LISTE DES VARIETES DE VIGNE ET LA LISTE DES REGIONS VITICOLES VISEES AU PARAGRAPHE 2 CINQUIEME ALINEA SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
SELON LA MEME PROCEDURE SONT ARRETEES :
- LA LISTE DES V.Q.P.R.D . VISES AU PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA DEUXIEME PHRASE,
- LA LISTE DES V.M.Q.P.R.D . VISES AU PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA AINSI QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL MINIMAL DE LEURS CUVEES RESPECTIVES ."
3 . LES PARAGRAPHES SUIVANTS SONT INSERES DANS L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 :
"4 BIS . NE PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION D'UNE BOISSON AUTRE QU'UN VIN OU UN MOUT DE RAISINS :
- LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE VISEE A L'ARTICLE 3 ET FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER TROISIEME ALINEA EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION AU 1ER JANVIER 1981,
- LE NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE VISEE A L'ARTICLE 4,
- UNE MENTION SPECIFIQUE TRADITIONNELLE VISEE AU PARAGRAPHE 2 OU
- POUR AUTANT QU'ILS SONT ATTRIBUES PAR UN ETAT MEMBRE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 :
- LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS PETITE QUE LA REGION DETERMINEE OU
- UNE MENTION TRADITIONNELLE COMPLEMENTAIRE,
QU'A LA CONDITION QUE TOUT RISQUE DE CONFUSION SUR LA NATURE, L'ORIGINE OU LA PROVENANCE ET LA COMPOSITION DE CETTE BOISSON SOIT EXCLU .
L'UTILISATION D'UN NOM OU D'UNE MENTION VISES AU PREMIER ALINEA OU D'UN DES TERMES "HOCK", "CLARET", "LIEBFRAUENMILCH" ET "LIEBFRAUENMILCH", MEME ACCOMPAGNES D'UN TERME TEL QUE "GENRE", "TYPE", "FACON", "IMITATION" OU D'UNE AUTRE EXPRESSION ANALOGUE, EST INTERDITE POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION :
- D'UNE MARCHANDISE RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN, SAUF SI LA MARCHANDISE EN CAUSE PROVIENT EFFECTIVEMENT DU LIEU AINSI DESIGNE,
- D'UNE MARCHANDISE MISE DANS LE COMMERCE AVEC DES INSTRUCTIONS APPARENTES POUR EN OBTENIR, CHEZ LE CONSOMMATEUR, UNE BOISSON QUI IMITE LE VIN; TOUTEFOIS, LE NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE PEUT ETRE UTILISE SI LA MARCHANDISE EN CAUSE PROVIENT EFFECTIVEMENT DE CETTE VARIETE, SAUF SI CE NOM PRETE A CONFUSION AVEC LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D .
4 TER . EN RELATION AVEC LE PARAGRAPHE 4 BIS, DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PEUVENT ETRE ARRETEES EN CE QUI CONCERNE :
- LA MISE EN CIRCULATION DES PRODUITS DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 BIS,
- L'UTILISATION DES STOCKS D'ETIQUETTES ET D'AUTRES ACCESSOIRES POUR L'ETIQUETAGE QUI ONT ETE IMPRIMES AVANT LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PARAGRAPHE 4 BIS ."
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 .
TOUTEFOIS, L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 18 FEVRIER 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA